Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 11 sept. 2025, n° 23/04852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/04852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 2 mars 2023, N° 18/20 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N°2025/459
Rôle N° RG 23/04852 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLB4I
[10]
C/
S.A.R.L. [6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— [10]
— Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de TOULOUSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 02 Mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/20.
APPELANTE
[10],
demeurant [Adresse 8]
représenté par M. [P] [X] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.R.L. [6],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 11 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement rendu le 9 juillet 2013, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille a décidé de ramener le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [U], salarié de la SARL [6], de 12% à 7%.
Par courrier du 18 juin 2014, la [3] a notifié à la société [6] sa décision de régulariser, en conséquence, le taux de cotisations accident du travail attribué sur les exercices 2005 à 2007, le taux sur l’exercice de l’année 2008 restant inchangé.
Par mail adressé à l'[Adresse 9] ([10]), le 30 juin 2017, la société [6] a sollicité un crédit de cotisations d’un montant de 8.091 euros au titre des années 2005, 2006, 2007.
Par courrier du 17 juillet 2017, l’URSSAF [5] a notifié à la société sa décision de refuser la demande au motif qu’elle intervient plus de trois ans à compter de la décision de minoration de taux rendue par la [3].
Par courrier du 18 septembre 2017, la société a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 28 mars 2018, l’a rejeté.
Entre temps, par lettre recommandée reçue le 11 décembre 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 2180020.
Par courrier recommandé reçu le 6 septembre 2018, la société a, de nouveau, saisi le tribunal aux fins de contester la décision explicite de la commission. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 21804598.
Par jugement rendu le 2 mars 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
— ordonné la jonction des instances,
— rejeté la fin de non recevoir opposée par la société [6] à l’URSSAF [5] pour prescription triennale acquise, (sic)
— accueilli la SARL [7] en son recours envers la décision implicite, devenue, explicite, de la commission de recours amiable de l’URSSAF [5], de rejet le 9 juillet 2018 de sa demande de remboursement de l’excédent de cotisations 'accident du travail’ versé au titre des années 2005, 2006 et 2007,
— condamné l’URSSAF [5] à porter et payer à la SARL [6] en répétition d’indu la somme de 8.091 euros,
— débouté chaque partie du surplus de ses demandes ou de prétentions contraires,
— mis à la charge de l’URSSAF [5] les éventuels dépens de l’instance, ainsi que la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les premiers juges ont fondé leur décision sur les moyens de faits et de droit suivants :
— le libellé du message électronique envoyé par la société à l’URSSAF le 30 juin 2017, au delà du délai de trois ans fixé par l’article L.243-6 du code de la sécurité sociale aux fins d’obtention du remboursement de cotisations indument acquittées, en ces termes : 'je suis en attente d’explications sur la situation comptable de mon compte', démontre la destination de relance de l’organisme contenue dans le message, faisant référence à des demandes antérieures, de sorte que la fin de non recevoir pour prescription est rejetée,
— la réfaction des taux accident du travail sur les trois années 2005, 2006 et 2007 non contestée par l’URSSAF, oblige l’organisme de recouvrement à devoir à la société la somme de 8.091 euros.
Par courrier recommandé expédié le 30 mars 2023, l’URSSAF [5] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 5 juin 2025, l’URSSAF [5] reprend les conclusions numéro 2 datées du 3 juin 2025 et dont un exemplaire est déposé, et visé par le greffe, le jour même. Elle demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à rembourser la somme de 8.091 euros,
— débouter la société [6] de sa demande de remboursement,
— constater que la société [6] n’a pas formulé de demande de remboursement préalable à sa demande du 30 juin 2017 et que la demande de remboursement doit être rejetée pour cause de prescription de l’article L.243-6 du code de la sécurité sociale,
— condamner la société [6] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
— condamner la société [6] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle reproche aux premiers juges d’avoir suivi l’argumentaire de la société selon lequel le courriel du 30 juin 2017 constitue une relance de ses services, alors même que la société ne justifie à aucun moment de la date de sa demande initiale permettant de vérifier l’interruption du délai de prescription.
Elle rappelle qu’il appartient à l’employeur de formuler sa demande en remboursement de cotisations indument payées, de façon chiffrée, dans le délai de trois ans de la notification du nouveau taux de cotisations et que le législateur n’a pas prévu d’obligation pour l’organisme de recouvrement de rembourser les cotisations indument versées après la notification d’un nouveau taux de cotisations par la [3].
Elle considère que la société ne justifie d’aucune demande chiffrée susceptible d’interrompre le délai de prescription avant celle du 30 juin 2017.
Elle en tire la conclusion que la demande est prescrite.
La SARL [6] reprend les conclusions datées du 26 mai 2025, dont un exemplaire est déposé, et visé par le greffe, le jour de l’audience, en augmentant à l’oral, le montant des frais irrépétibles sollicité dans ses écritures. Elle demande ainsi à la cour de :
— confirmer le jugement,
— en conséquence, condamner l’URSSAF [5] à lui rembourser la somme de 8.091 euros avec intérêts de droit au taux légal depuis la date du paiement des cotisations erronées, depuis 2005,
— débouter l’URSSAF [5] de ses prétentions,
— condamner l’URSSAF [5] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles,
— condamner l’URSSAF [5] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir que son courriel du 30 juin 2017 à l’URSSAF [5] était une relance. Elle se fonde sur les termes de la commission de recours amiable dans sa décision du 28 mars 2018 qui qualifie elle-même le mail de la société de mail de relance.
Elle considère que l’URSSAF ajoute à la loi en exigeant que la demande en remboursement soit chiffrée, mentionne la période de référence et la nature des sommes demandées et soit accompagnée de certaines pièces justificatives conformément à une circulaire qui n’a pas de valeur normative, d’autant que l’organisme de recouvrement était informé par la [3] de la décision prise par celle-ci.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties à l’audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 122 du code de procédure civile dispose que :
'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
En outre, aux termes de l’article L.243-6 du code de la sécurité sociale :
'I. – La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Lorsque l’obligation de remboursement desdites cotisations naît d’une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.
Lorsque l’obligation de remboursement des cotisations naît d’une décision rectificative d’une caisse d’assurance retraite et de la santé au travail en matière de taux de cotisation d’accidents du travail et maladies professionnelles, la demande de remboursement des cotisations peut porter sur l’ensemble de la période au titre de laquelle les taux sont rectifiés.
II. – En cas de remboursement, les organismes de sécurité sociale et d’allocations familiales sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l’assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du remboursement desdites cotisations.
Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n’a pas été formulée dans le délai de trois ans prévu au premier alinéa du I du présent article, le bénéfice des prestations servies ainsi que les droits à l’assurance vieillesse restent acquis à l’assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration.
III. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 effectuent le remboursement des cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande mentionnée au premier alinéa du I du présent article.'
Il résulte de ces dernières dispositions, que la demande en remboursement des cotisations sociales indument versées suite à la décision de rectifier les taux accident du travail de la [2], se prescrit par trois ans à compter de cette décision.
En l’espèce, il résulte de la notification de la décision de la [3] à la SARL [6] de revoir à la baisse les taux de cotisations accident du travail qui lui sont applicables en date du 18 juin 2014, que la société avait jusqu’au 18 juin 2017 minuit pour formuler une demande de remboursement des cotisations indument versée sur les années 2005, 2006 et 2007.
Il est constant que la société ne justifie d’une demande en remboursement des cotisations trop versées sur les années 2005 à 2007 suite à la décision de la [3] du 18 juin 2014, que par le mail adressé à l’URSSAF [5] le 30 juin 2017, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription.
Le libellé du courriel est le suivant :
'Madame, Monsieur,
Suite à une décision du tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille, la [3] a recalculé les taux AT de notre société pour les années 2005, 2006 et 2007 (cf pièce jointe).
Nous souhaitons obtenir un avis de crédit d’un montant de 8.091 €. Vous trouverez en pièce jointe le calcul justifiant ce montant, ainsi que la feuille de calcul de la [4] qui indique les bases de cotisations des années 2005, 2006 et 2007.
Restant dans cette attente,
Veuillez agréer, Madame, Monsieur nos salutations distinguées.
Le service paie.'
Il n’est ainsi fait aucune référence à un courrier précédent supposant que celui-ci est une relance des services de l’URSSAF.
De même, l’objet du courrier rédigé dans les termes suivants : 'Je suis en attente d’explications sur la situation comptable de mon compte’ ne permet pas à la cour de vérifier que la société avait formulé une demande de remboursement avant celle-ci.
Enfin, la seule qualification par la commission de recours amiable dans l’exposé du litige de sa décision du 28 mars 2018, de 'mail de relance’ de la société, ne suffit pas à déterminer la date d’une demande initiale susceptible d’avoir interrompu la prescription.
Il s’en suit que contrairement aux premiers juges, la cour estime que le courrier du 30 juin 2017 est la seule demande de remboursement de cotisations indument payées formulée par la société auprès de l’URSSAF.
Dès lors qu’elle est présentée postérieurement à l’expiration du délai de prescription, elle doit être déclarée irrecevable.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il ordonne la jonction des instances.
La SARL [6], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à l’URSSAF [5] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il ordonne la jonction des instances,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande en remboursement de cotisations indument payées sur les années 2005, 2006 et 2007, suite à la décision de rectifier le taux de cotisations accident du travail de la société [6] par la [3] le 18 juin 2014, pour prescription,
Condamne la SARL [6] à payer à l’URSSAF [5] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute la SARL [6] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne la SARL [6] au paiement des dépens.
Le greffier La présidente
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