Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 12 déc. 2024, n° 23/02135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Soissons, 24 mars 2023, N° 22/00108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[M] EPOUSE [A]
[A]
[A]
S.C.E.A. CAMBRONNE
C/
[Y]
[O]
[Y]
[Y]
copie exécutoire
le 12 décembre 2024
à
Me Chaila
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02135 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IYK7
ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TJ DE SOISSONS DU 24 MARS 2023 (référence dossier N° RG 22/00108)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
Madame [T] [M] EPOUSE [A]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Madame [E] [A]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame [F] [A]
[Adresse 8]
[Localité 1]
S.C.E.A. CAMBRONNE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Localité 1]
Représentés par Me Amélie ROHAUT substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Louis CHAILA substituant Me Gautier DERAMOND de ROUCY, avocats au Barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Madame [C] [O] épouse [Y]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Madame [K] [Y] épouse [H]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentés par Me Arielle DIOT de l’ASSOCIATION DIOT BAUQUAIRE, avocat au barreau de SOISSONS
Ayant pour avocat plaidant Me BIAUSQUE-SICARD, avocat au barreau de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE.
***
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Octobre 2024 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ
PRONONCE :
Le 12 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Mme Malika RABHI, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant acte notarié de renouvellement de bail rural en date du 10 janvier 2012, à compter du 1er janvier 2011 pour se terminer le 31 décembre 2019, Monsieur [V] [Y] et Madame [C] [O] épouse [Y], ont donné à bail à Monsieur [X] [A] treize parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 1] d’une contenance totale de 24 hectares, 91 ares et 89 centiares.
Monsieur [X] [A] est décédé le 12 février 2021 laissant pour lui succéder sa femme [T] [M] et ses enfants [E] et [F] [A].
Par acte en date du 9 juillet 2021, Monsieur [V] [Y] et Madame [C] [O] épouse [Y], en leur qualité d’usufruitiers et Monsieur [G] [Y] et Madame [K] [Y] épouse [H] en leur qualité de nus-propriétaires des parcelles données à bail (ci-après les « consorts [Y] ») ont délivré congé à ses héritiers avec effet au 10 novembre 2022 par application de l’article L.411-34 du code rural et de la pêche maritime.
Suivant assignation en date du 29 novembre 2022, les consorts [Y] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Soissons afin que soit ordonnée l’expulsion des immeubles de Madame [T] [M] veuve [A], Madame [E] [A], Madame [F] [A] (ci-après les « consorts [A] ») ainsi que de la SCEA [Z], dont Monsieur [X] [A] était associé et à laquelle il avait mis les terres à disposition, et afin que ces derniers soient condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation et de dommages et intérêts.
En réponse, les consorts [A] ont à titre principal demandé au juge des référés de se déclarer incompétent, à titre subsidiaire qu’il déboute les consorts [Y] de l’ensemble de leurs prétentions, et en tout état de cause que ces derniers soient condamnés à leur verser une indemnité de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour procédure abusive.
Par une ordonnance en date du 24 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Soissons a :
Rejeté l’exception d’incompétence et s’est déclaré compétent ;
Dit que les consorts [A], la SCEA [Z] et tous occupants de leur chef devront libérer les parcelles ci-après appartenant aux consorts [Y] dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, faute de quoi il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
Condamné les consorts [A] et la SCEA [Z] au paiement d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour à défaut de départ volontaire passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Condamné les mêmes, jusqu’à leur départ effectif des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant du fermage qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié,
Rejeté les autres demandes des consorts [Y] ;
Dit n’y avoir lieu à examen des demandes formulées à titre reconventionnel par les défendeurs ;
Condamné in solidum les consorts [A] et la SCEA [Z] aux dépens ;
Condamné in solidum les consorts [A] et la SCEA [Z] à payer aux consorts [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Les bailleurs ont fait signifier l’ordonnance aux preneurs le 25 avril 2023.
Par une déclaration en date du 4 mai 2023, les consorts [A] et la SCEA [Z] ont interjeté appel de ladite ordonnance.
Après un commandement d’avoir à quitter les lieux, les bailleurs ont repris possession des parcelles sous contrôle d’un commissaire de justice qui en a dressé procès-verbal le 8 juin 2023.
Dans leur troisième jeu de conclusions en date du 26 février 2024, les consorts [A] et la SCEA [Z] demandent à la cour de :
infirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire du 24 mars 2023 en toutes ses dispositions.
En conséquence, et statuant à nouveau :
débouter purement et simplement les consorts [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, tant infondées qu’injustifiées ;
condamner les consorts [Y] au paiement de la somme de 5.000 euros aux consorts [A] et à la SCEA [Z] en réparation de leur préjudice moral ;
condamner les consorts [Y] à une amende civile au titre de la procédure abusive ;
condamner les consorts [Y] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
condamner les consorts [Y] aux entiers dépens.
Dans leur deuxième jeu de conclusions en date du 26 février 2024, les consorts [Y] demandent à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
condamner in solidum les consorts [A] ainsi que la SCEA [Z] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront l’intégralité des frais d’huissier liés à la reprise des lieux, commandement de quitter les lieux signification de l’ordonnance, procès-verbal de reprise, etc.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expulsion sous astreinte :
Les appelants font valoir qu’ils n’occupent plus les terres depuis le 10 novembre 2022, que les consorts [Y] n’apportent pas la preuve de leur occupation alors que la charge de la preuve pèse sur eux, qu’au demeurant les parcelles litigieuses sont dans un mauvais état et ne présentent aucune trace de passage ou de travail agricole depuis la date du 10 novembre 2022, précisant que depuis les semis réalisés le 6 octobre 2022 aucune opération n’a été réalisée sur les parcelles litigieuses.
Ils estiment qu’ils étaient parfaitement fondés à ensemencer l’intégralité des parcelles le 6 octobre 2022 et de les travailler jusqu’au 10 novembre 2022, date d’effet de la résiliation du bail, dans la mesure où ils avaient jusqu’à cette date obligation d’entretenir les parcelles louées.
Ils ajoutent que les consorts [Y] ne sauraient leur reprocher d’avoir ensemencé toute la superficie des parcelles louées en l’absence de bornage alors même qu’il leur appartenait en tant que propriétaires bailleurs de faire appel à un géomètre pour délimiter leurs parcelles.
Les intimés soutiennent quant à eux que profiter du bien d’autrui sans droit ni titre est constitutif d’un trouble manifestement illicite.
Ils rappellent que le bail est résilié de manière effective depuis le 10 novembre 2022 et que cette résiliation n’a fait l’objet d’aucune contestation à date.
Ils font observer qu’une mauvaise exploitation ou une non exploitation n’est pas synonyme de libération des parcelles et que par courriel du 14 novembre 2022 l’avocat des appelants a indiqué que les parcelles continueraient à être exploitées à défaut de bornage, les terres étant imbriquées avec d’autres parcelles qu’ils exploitent.
Ils ajoutent que l’absence de bornage ne saurait être génératrice d’un quelconque droit au maintien sur les parcelles.
Enfin, les consorts [Y] demandent à la cour d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l’exécution de l’ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
La cour rappelle qu’aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La cour constate qu’en l’absence de poursuite du bail par les héritiers un congé leur a été délivré par les bailleurs et que ce congé, mettant fin au bail à compter du 10 novembre 2022, n’a fait l’objet d’aucune contestation.
Les héritiers du preneur devaient par conséquent les libérer et les faire libérer par la SCEA bénéficiaire de la mise à disposition à compter de cette date.
Or, il est constant qu’après que la SCEA a réensemencé toutes les terres objet du bail sur la totalité de leur superficie le 6 octobre 2022 soit un mois avant la date d’effet du congé, préparant ainsi l’année culturale à venir, les preneurs n’ont pas pris l’initiative de la remise des terres aux bailleurs.
Au contraire, leur conseil a informé les bailleurs par courrier du 14 novembre 2022 que la SCEA [Z] continuerait de mettre en valeur l’ensemble foncier comprenant certaines des parcelles louées, au motif de la configuration des lieux et de l’absence de bornage par un géomètre, ce qui démontre la volonté des preneurs de ne pas libérer les terres.
Or, le fait que les bornes délimitant certaines des terres que les preneurs devaient restituer, aient le cas échéant disparu, ne les empêchait pas de les libérer.
En effet, la contenance des terres louées était identique aux contenances cadastrales et le défaut de bornage, pouvant entraîner seulement le cas échéant des empiétements minimes dans le cadre de leur exploitation, ne faisait pas obstacle à la libération de ces terres et ne constituait donc pas une contestation sérieuse.
Par ailleurs, ils n’élèvent aucune contestation relative à la restitution des terres cadastrées A [Cadastre 10], A[Cadastre 12], A[Cadastre 14], A[Cadastre 5] et A[Cadastre 13] non limitrophes des autres terres exploitées, qu’ils n’avaient pas davantage restituées à la date d’effet du congé.
En tout état de cause, le fait de se maintenir sans droit ni titre sur les parcelles dont le bail avait pris fin constituait un trouble manifestement illicite.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge, compte tenu du défaut de restitution des lieux par les preneurs, a :
— ordonné l’expulsion des occupants sans droit ni titre à défaut de libération volontaire des lieux dans le délai d’un mois de la signification de l’ordonnance,
— prévu une astreinte à défaut de départ volontaire passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance.
L’ordonnance sera donc confirmée de ces chefs et du chef de l’indemnité d’occupation qui sera due jusqu’à la reprise des lieux le 8 juin 2023 en exécution de l’ordonnance, étant précisé que l’expulsion est devenue, de ce fait, sans objet au moment où la cour statue.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Les consorts [A] et la SCEA [Z] sollicitent la condamnation des intimés au paiement de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de cette procédure conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile, la présente procédure n’ayant selon eux pour objectif que de leur nuire en raison d’anciennes querelles familiales.
Cependant, les appelants succombant à l’instance la procédure menée à leur encontre ne peut être qualifiée d’abusive si bien qu’il y a lieu de confirmer également l’ordonnance de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les appelants succombant seront condamnés in solidum à supporter tous les frais et dépens de l’instance, le jugement étant par conséquent confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
et Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [T] [M] épouse [A], Mme [E] [A], Mme [F] [A] et la SCEA [Z] à payer à M. [V] [Y], Mme [C] [O] épouse [Y], Mme [K] [Y] épouse [H] et M. [R] [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne in solidum aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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