Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 20 févr. 2025, n° 22/00202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 23 mai 2022, N° 11-21-001548 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00202 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOOQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-21-001548
APPELANTE
Madame [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
INTIMÉ
[6]
Chez [9]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [F] [R] a saisi la [7], laquelle a déclaré sa demande recevable.
Le 31 août 2021, la commission a imposé un plan de désendettement sur une durée de 59 mois, sans intérêt, en retenant une mensualité de remboursement de 293,70 euros avec effacement partiel de la dette à l’issue du plan.
Par courrier en date du 21 septembre 2021, Mme [R] a contesté les mesures recommandées et demandé à ce que la mensualité fixée par la commission soit minorée arguant d’un changement de situation lié à un remboursement de trop-perçus à [12].
Par jugement réputé contradictoire du 23 mai 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a confirmé les mesures imposées par la commission et dit que le plan entrera en vigueur à partir du 1er juillet 2022.
Le juge a noté que la dette s’élevait à la somme de 22 420 euros et a relevé que Mme [R] était mère de deux enfants, qu’elle disposait de ressources de l’ordre de 3 011 euros par mois et qu’elle faisait face à des charges évaluées à 2 329 euros, dégageant ainsi une capacité de remboursement de 293,70 euros. Il a rappelé qu’elle avait déjà bénéficié d’une première procédure de surendettement ayant abouti à un plan sur une durée de 25 mois de sorte qu’elle ne pouvait bénéficier que d’un plan d’une durée de 59 mois.
Par pli recommandé adressé le 3 juin 2022 au greffe de la cour d’appel de Paris, Mme [R] a formé appel de ce jugement faisant état de difficultés financières et en demandant un effacement total de ses dettes et à défaut, un effacement partiel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 septembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 décembre 2024 afin de pouvoir convoquer Mme [R] à sa nouvelle adresse dans le département de la Vendée. Compte tenu de son impossibilité de se déplacer à [Localité 11], Mme [R] a été dispensée de comparaître.
A l’audience, la cour a constaté que Mme [R] avait adressé ses moyens et pièces à la société [6] son seul créancier, par pli recommandé avec avis de réception. La société [6], régulièrement convoquée et avisée, n’a pas écrit ni comparu à l’audience.
Mme [R] indique par courrier reçu le 5 novembre 2024, que les deux crédits ont été contractés lorsqu’elle était plus jeune, qu’elle n’avait pas conscience que cela pouvait créer du souci, que c’est son compagnon qui l’a poussée à souscrire ces contrats. Elle explique être mère de deux enfants, qu’elle regrette son comportement et se trouver en difficulté financière. Elle indique avoir créé sa société en juin 2021, avoir pu se verser quelques salaires mais que depuis plusieurs mois, elle bénéficie des aides du [12] en principe jusqu’en février 2025. Elle affirme avoir un accord avec la société [6] pour 50 euros par mois et par prêt. Elle demande un effacement de ses dettes pour redémarrer une nouvelle vie.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’absence de tout élément de nature à contredire la décision sur ce point, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a déclaré recevable le recours exercé.
La bonne foi de Mme [R] n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur la demande d’effacement des dettes et la situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
Le passif non contesté s’élève à la somme de 22 420 euros concernant deux créances de 15 920 euros et de 6 500 euros au bénéfice de la société [6].
Les pièces versées aux débats attestent de ce que Mme [R] âgée de 36 ans perçoit une allocation de retour à l’emploi depuis le 1er novembre 2023 d’une moyenne de 1 500 euros par mois selon l’attestation de [10] du 30 octobre 2024. Son dernier avis d’imposition sur les revenus de 2023 permet de constater qu’elle vit en couple, que le revenu fiscal de référence du couple est de 60 210 euros par mois, que le nombre de parts (3) est compatible avec deux enfants à charge. L’attestation [5] du 30 octobre 2024 permet de constater qu’elle perçoit 148 euros d’allocations familiales pour ses deux enfants nés en 2015 et 2018.
Les ressources avaient été justement évaluées par le juge en 2022 à 3 011 euros tenant compte du salaire de Mme [R], d’une contribution de son compagnon de 1 230 euros et des prestations familiales. Le dernier avis d’imposition du couple tend plutôt à indiquer que les ressources ont augmenté sans que l’on ne puisse savoir précisément si Mme [R] perçoit un salaire en complément de son allocation, et quels sont les revenus perçus par son compagnon. Toujours est-il que les éléments produits ne démontrent pas une baisse significative des ressources ni une fausse évaluation des charges à la somme de 2 329 euros.
Ainsi, la situation de Mme [R] ne présente pas de caractère irrémédiablement compromis au regard d’une capacité de remboursement réelle de sorte qu’il n’y a pas lieu à la faire bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La demande doit être rejetée. La situation ayant été justement appréciée par le premier juge, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Constate que la situation de Mme [F] [R] n’est pas irrémédiablement compromise,
Déboute Mme [F] [R] de sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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