Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 17 sept. 2025, n° 25/03439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 15 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03439 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KB75
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2025
Anne ROGER-MINNE, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET D’EURE ET LOIR en date du 02 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [Z] [W] né le 12 février 1987 à [Localité 2] ;
Vu l’arrêté du PREFET D’EURE ET LOIR en date du 09 septembre 2025 de placement en rétention administrative de M. [Z] [W] ;
Vu la requête de Monsieur [Z] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET D’EURE ET LOIR tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [Z] [W] ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 septembre 2025 à 14h59 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [Z] [W] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 15 septembre 2025 à 00h00 jusqu’au 10 octobre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [W], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 16 septembre 2025 à 10h31 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au PREFET D’EURE ET LOIR,
— à Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Mme [V] [Y], interprète en langue russe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [Z] [W] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [V] [Y], interprète en langue russe, expert assermenté, en l’absence du PREFET D’EURE ET LOIR et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [Z] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [Z] [W] fait l’objet d’une obligation du territoire français, suivant arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 2 juillet 2025. Il a été condamné à trois reprises en 2024 par le tribunal correctionnel de Tours.
Il a été écroué à la maison d’arrêt de [Localité 5] le 25 octobre 2024 puis transféré au centre de détention de [Localité 1] le 25 mars 2025.
Il a placé en rétention administrative le 11 septembre 2025 à la levée d’écrou.
Au soutien de son appel relevé à l’encontre de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen du 15 septembre 2025, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à son encontre régulière et ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, il fait valoir que :
— la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il est en France depuis 2022, pour avoir fui son pays afin ne pas avoir à faire la guerre en Ukraine et que le préfet ne s’est pas penché sur sa situation personnelle,
— il n’est pas démontré l’existence de circonstances insurmontables justifiant le recours à un interprète par téléphone, ce qui lui cause nécessairement un grief,
— il est détenteur d’un passeport en cours de validité et d’une adresse stable en France, chez sa tante ; que le préfet n’a pas examiné la possibilité de l’assigner à résidence,
— aucune diligence avant sa sortie de prison n’a été effectuée alors que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français avait déjà été pris.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [Z] [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
En application de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
— Sur l’interprétariat par téléphone
Selon l’article 706-71 du code de procédure pénale en cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation peut également se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications.
De même, selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
Il appartient au juge de caractériser la nécessité d’une assistance de l’interprète par l’intermédiaire de moyens de télécommunication.
Ainsi que l’a relevé le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, avant de procéder à l’audition de M. [Z] [W] sur sa situation personnelle le 13 juin 2025, la gendarmerie a tenté en vain de contacter un premier interprète. La deuxième personne contactée n’était pas disponible et la troisième interprète contactée a accepté d’intervenir, par téléphone.
La nécessité d’une assistance de l’interprète par téléphone est en conséquence caractérisée au regard des démarches entreprises et de l’impossibilité pour l’interprète disponible de se déplacer.
S’agissant de la notification des droits lors du placement de M. [Z] [W] en rétention administrative, il est constant qu’elle est intervenue par l’intervention d’un interprète au moyen du téléphone. La notification porte mention de l’identité de l’interprète, de la date et de la langue utilisée. Il n’est pas mentionné en quoi consistait la nécessité de recourir à ce moyen de télécommunication, cependant, comme justement jugé par le magistrat du tribunal judiciaire, il n’est justifié d’aucun grief dès lors que M. [Z] [W] a été en mesure de contester le placement en rétention administrative et qu’il a été examiné par un médecin le 12 septembre 2025.
— Sur l’erreur d’appréciation du préfet
C’est à juste titre que le premier juge a relevé que le moyen soulevé relatif à la situation personnelle de M. [Z] [W], quant aux raisons l’ayant conduit à quitter son pays, revenait à contester la légalité de la décision d’éloignement dont l’appréciation relevait des juridictions administratives.
Par ailleurs, c’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a écarté le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à la possibilité d’assigner M. [Z] [W] à résidence.
— Sur les diligences
Dès le 25 août 2025, l’autorité administrative a saisi les autorités consulaires russes d’une demande de reconnaissance de M. [Z] [W], soit avant même le placement en rétention et la levée d’écrou. L’autorité consulaire a été avisée du placement en rétention de l’intéressé le jour même.
C’est à juste titre que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a considéré que la préfecture justifiait avoir satisfait à son obligation de diligence.
Enfin, si M. [Z] [W] soutient disposer d’un passeport valide et d’une adresse stable chez sa tante, il ne peut être assigné à résidence dès lors que ce passeport n’a pas été remis à une autorité à un service de police ou à une unité de gendarmerie, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution, conformément à l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est relevé au surplus qu’il ne produit aucune attestation d’hébergement de sa tante.
Il convient en conséquence de confirmer la décision dont appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [Z] [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 17 septembre 2025 à 15h45.
LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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