Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 25 juin 2025, n° 24/03266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 29 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 281/25
Copie exécutoire à
— Me Nadine HEICHELBECH
— Me Laurence FRICK
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 25.06.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 25 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/03266 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IL6E
Décision déférée à la Cour : 29 Juillet 2024 par le Juge commissaire du Tribunal judiciaire de SAVERNE
APPELANTES :
Madame [J] [R] épouse [U], ancienne gérante de la SARL NMB FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
E.U.R.L. NMB-FRANCE SARLU représentée par son gérant unique Madame [J] [R] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentées par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
INTIMES :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] CATHEDRALE anciennement dénommée CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] GUTENBERG
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE prise en la personne de Maître [P] [W], liquidateur de la SARLU NMB FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 27.12.2024
Le Procureur Général près la Cour d’appel de COLMAR
[Adresse 4]
[Localité 3]
assigné par huissier de justice à personne habilitée le 02.01.2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par M. VARBANOV, substitut général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’ordonnance du 29 juillet 2024 rendue par le juge commissaire du tribunal judiciaire de’Saverne, qui a':
Rejeté la contestation de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Gutenberg, nouvellement dénommée Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Cathédrale ;
Admis la créance de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Gutenberg, nouvellement dénommée Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Cathédrale pour un montant de 318 996,23 €, à titre privilégié ;
Dit que la décision sera portée en marge de l’état des créances ;
Dit que l’ordonnance sera déposée au greffe, notifiée par LRAR avec les voies de recours à la débitrice, à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Cathédrale et communiquée contre récépissé à Me [P] [W] de la SELARL MJ Synergie, mandataire, et communiquée à Me Gresy et Me Paulus, respectivement avocat des parties.
Vu la déclaration d’appel de l’EURL NMB-France, représentée par sa gérante unique Mme [J] [R] épouse [U], effectuée le 4 septembre 2024'et la procédure enregistrée sous le n° RG 24/03266,
Vu la constitution d’intimée de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Cathédrale effectuée le 7 janvier 2025,
Vu la déclaration d’appel de l’EURL NMB-France et de Mme [J] [R] épouse [U] effectuée le 27 novembre 2024'et la procédure enregistrée sous le n° RG 24/04123,
Vu la constitution d’intimée de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Cathédrale effectuée le 7 janvier 2025,
Vu l’ordonnance du 26 mars 2025 prononçant la jonction des deux procédures sous le n°RG 24/03266,
Vu l’acte de commissaire de justice délivré le 27 décembre 2024 à la requête de l’EURL NMB-France et de Mme [J] [R] épouse [U], signifiant à la Caisse du Crédit Mutuel [Localité 2] Cathédrale la copie conforme des déclarations d’appel du 4 septembre 2024 et du 27 novembre 2024, la copie conforme des récépissés des déclarations d’appel RG 24/03266 et RG 24/04123, la copie des avis et ordonnances du 23 décembre 2024 dans le RG 24/03266 et le RG 24/04123 fixant l’affaire à bref délai, ainsi que la copie conforme des conclusions d’appel et bordereau de communication de pièces du 4 septembre 2024, qui sont identiques dans le RG 24/03266 et 24/04123,
Vu l’acte de commissaire de justice délivré le 2 janvier 2025 à la requête de l’EURL NMB-France et de Mme [J] [R] épouse [U], signifiant à M. le Procureur général la copie conforme des déclarations d’appel du 4 septembre 2024 et du 27 novembre 2024, la copie conforme des récépissés des déclarations d’appel RG 24/03266 et RG 24/04123, la copie des avis et ordonnances du 23 décembre 2024 dans le RG 24/03266 et le RG 24/04123 fixant l’affaire à bref délai, ainsi que la copie conforme des conclusions d’appel et bordereau de communication de pièces du 4 septembre 2024 qui sont identiques dans le RG 24/03266 et 24/04123,
Vu l’acte de commissaire de justice délivré le 26 février 2025 à la requête de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Cathédrale, signifiant à la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Me [P] [W], es qualité de liquidateur de l’EURL NMB-France, la déclaration d’appel en date du 4 septembre 2024, le récapitulatif des déclarations d’appel
dans le RG 24/03266 et 24/04123, l’avis de fixation de l’affaire RG 24/03266 à bref délai du 23 décembre 2024, les conclusions d’appel de Me Heichelbech datées du 4 décembre 2024 et les conclusions d’appel de Me Frick datées du 19 février 2025,
Vu les dernières conclusions de l’EURL NMB-France et de Mme [J] [R] épouse [U] du 5 mai 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
'Infirmer l’ordonnance prononcée le 29 juillet 2024 par le juge commissaire en ce qu’elle :
— Rejette la contestation de la créance de la CCM Cathédrale,
— Admet la créance de la CCM Cathédrale pour 318 996,23 €,
Statuant à nouveau :
Accueillir la contestation de Mme [R] épouse [U] agissant pour le compte de la société NBM-France dont elle était gérante ;
Rejeter la créance de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Cathédrale ;
Condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Cathédrale à régler à Mme [R] épouse [U] la somme de 3 500 € pour frais irrépétibles outre les dépens.'
Vu les dernières conclusions de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Cathédrale du 2 mai 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
'Rejeter l’appel,
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge commissaire du 29 juillet 2024,
Débouter Mme [U] et la société NMB-France pris en la personne de Maître [W], es qualité de liquidateur judiciaire de la société NMB-France, de l’ensemble de leur demande, conclusions et fins ;
Condamner Mme [U] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’usage abusif de cette voie de recours,
Condamner solidairement Mme [U] et la société NMB-France, pris en la personne de Maître [W], es qualité de liquidateur judiciaire de la société NMB-France, à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Cathédrale une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement Mme [U] et la société NMB-France, pris en la personne de Maître [W], es qualité de liquidateur judiciaire de la société NMB-France aux entiers frais et dépens.'
Par une ordonnance en date du 16 mai 2025, le président de chambre a ordonné la clôture de la procédure et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 19 mai 2025.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L 624-2 du Code de commerce dispose que le juge commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate qu’une instance est en cours ou que la contestation ne relève pas de sa compétence.
La contestation sérieuse doit être susceptible d’avoir une incidence sur l’existence ou le montant de la créance (Com., 07 septembre 2017, n°16-16.414).
Le juge commissaire, saisi d’une contestation qui ne relève pas de son pouvoir juridictionnel, est tenu de le constater et de surseoir à statuer sur l’admission de la créance, après avoir invité les parties à saisir le juge compétent (com 27 mai 2008, n°06-20357).
La procédure de vérification et d’admission des créances ne tend qu’à la détermination de l’existence, du montant et de la nature de la créance (com 19 mai 2004, n°01-15741) ; il en résulte que le juge de la vérification des créances n’est pas compétent pour statuer en dehors de cette détermination.
Il n’entre pas dans les attributions du juge de la vérification des créances de se prononcer sur la responsabilité encourue par le créancier à l’égard de son débiteur, que la demande ait été faite par voie de demande reconventionnelle ou par simple défense au fond (com 12 avril 2005, n°03-17207, com, 24 mars 2009, n°07-18.927).
En l’espèce, par acte notarié reçu par la SCP Rieger et [L] en date du 2 décembre 2020, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Gutenberg, aux droits de laquelle vient la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Cathédrale, a consenti à la société NMB-France un prêt d’un montant de 295'000 € pour financer l’acquisition du fonds de commerce d’hôtel restaurant 'Hôtel Restaurant Des Roches', ce prêt étant garanti par un nantissement du fonds de commerce et un cautionnement solidaire de Mme [J] [R] dans la limite de 180'000 €.
Par courrier du 9 juillet 2021, la Caisse de Crédit Mutuel a produit sa créance au titre de ce prêt au passif de la société NMB-France, pour un montant total de 318'996,23 €, ainsi composé':
— 295'000 € au titre du capital restant dû,
— 20,42 € au titre de l’assurance échue,
— 196,03 € au titre des intérêts échus au 21 juin 2021,
— 20'282,85 € au titre des indemnités, frais et accessoires.
La société NMB-France et Mme [J] [R] épouse [U] ne remettent pas en cause ce calcul, mais font valoir que la Caisse de Crédit Mutuel ne dispose d’aucun titre exécutoire susceptible de permettre d’accueillir la créance au passif de la société NMB-France, qu’une procédure pénale est en cours, que le crédit a été souscrit en période suspecte et que la banque, qui a par ailleurs manqué de vigilance, aurait perçu 70 % de sa créance via une garantie BPI.
Concernant la question du titre exécutoire, la cour relève qu’en cas de violation des dispositions de l’article 2 du décret du 26 novembre 1971, l’acte ne vaut que comme écrit sous signature privée. Dans la mesure où il n’est pas nécessaire de disposer d’un titre exécutoire pour solliciter l’admission d’une créance au passif d’une société, la contestation n’est pas sérieuse.
Concernant la procédure pénale en cours ouverte contre Mme [Z], MM. [H], Mme [Q], M. [X], MM. [L] et M. [N], la cour ne peut que constater que la demande de constitution de partie civile de Mme [J] [R] épouse [U], gérante de la société NMB-France, a été déclarée irrecevable aux termes d’une ordonnance rendue le 12 juin 2023 par le premier vice-président chargé de l’instruction du tribunal judiciaire de Nancy, décision confirmée par la cour d’appel de Nancy dans son arrêt du 18 janvier 2024.
Mme [J] [R] épouse [U] a déposé une plainte avec constitution de partie civile, réceptionnée au greffe du tribunal judiciaire de Nancy le 15 février 2024.
Mme [J] [R] épouse [U] évoque enfin une nouvelle plainte avec constitution de partie civile, auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Strasbourg. Elle n’en justifie toutefois pas.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que la société NMB-France ne démontrait pas quelle influence la procédure pénale serait susceptible d’avoir sur la créance de la banque.
Concernant la souscription du crédit en période suspecte, aucune action en nullité n’a été introduite. En outre, le contrat de prêt litigieux n’entre pas dans la liste des nullités de droit énumérées à l’article L 632-1 I du code de commerce et il n’est pas allégué que la banque avait, lors de la souscription du crédit, connaissance de l’état de cessation des paiements de la société NMB-France.
Concernant la garantie BPI, c’est à juste titre que la banque rappelle que le contrat de prêt litigieux ne mentionne nullement une telle garantie.
Enfin, concernant une éventuelle faute de la banque, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les attributions du juge de la vérification des créances de se prononcer sur la responsabilité encourue par le créancier à l’égard de son débiteur.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la décision déférée sera confirmée.
Le rejet de la demande formée par la société NMB-France et Mme [J] [R] épouse [U] ne suffit pas à caractériser une faute de leur part dans l’exercice de leur droit d’agir en justice. Elles ont pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits et il n’est nullement démontré que le recours introduit avait pour but de nuire à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Cathédrale. En outre, la banque ne justifie d’aucun préjudice au soutien de sa demande de dommages et intérêts, qui sera dès lors rejetée.
Mme [J] [R] épouse [U], succombant, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 29 juillet 2024 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de’Saverne,
Y ajoutant,
Rejette la demande en dommages et intérêts présentée par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Cathédrale,
Condamne Mme [J] [R] épouse [U] aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute les parties de leurs prétentions au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier : le Président :
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