Irrecevabilité 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 29 mai 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 30 octobre 2025, N° 2024J00099 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 29 Mai 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
68/26
N° RG 26/00007 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RJU4
Décision déférée du 30 Octobre 2025
— Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2024J00099
DEMANDEUR
Monsieur [M] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Guillaume BOYER-FORTANIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
— :-:-:-:-
DÉBATS : A l’audience publique du 03 Avril 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. DJENANE
Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 19 décembre 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 29 Mai 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Le 4 octobre 2012, M. [X] [L], a constitué la SARL EF Etanchéité, dont il est associé et gérant.
Le 4 septembre 2020, il l’a cédée à la SARL [Y] Invest, pour un prix de 117 000 euros sur laquelle la somme de 39 000 euros est versée comptant le 4 septembre 2020.
Le solde doit être payé pour 39 000 euros le 4 septembre 2021 et pour 39 000 euros le 4 septembre 2022.
Le 4 septembre 2020, M. [M] [A], se porte caution solidaire et indivisible des engagements de la SARL [Y] Invest dont il est gérant.
La première échéance du 4 septembre 2021 est payée mais la dernière échéance du 4 septembre 2022 demeure impayée.
Après plusieurs relances, M. [L] met en demeure le 10 février 2023 la SARL [Y] Invest et M. [A] de régler la somme de 39 000 euros.
Le 27 avril 2023, le tribunal de commerce ouvre une procédure de redressement judiciaire de la SARL [Y]. M. [L] déclare sa créance au passif de cette dernière.
Le 2 novembre 2023, le tribunal de commerce place la SARL [Y] en liquidation judiciaire.
Le 12 décembre 2023, M. [L] rappelle à M. [A] son engagement en tant que caution.
Par acte du 11 janvier 2024, M. [L] a fait assigner M. [A] devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de condamner M. [A] au paiement de la somme de 39 000 euros, correspondant au solde du prix de cession.
Par jugement du 30 octobre 2025 le tribunal a :
— débouté M. [A] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’ordonnance à venir du juge commissaire ;
— jugé l’acte de cautionnement du 4 septembre 2020 non forclos, valable et non disproportionné aux biens et revenus de M. [A] ;
— condamné M. [A] à payer à M.[L] la somme de 39 000 euros en paiement du solde du prix de cession ;
— débouté M.[A] de sa demande de 24 mois de délais de règlement, pour s’acquitter de la dette;
— débouté M. [A] de sa demande d’écarter l’exécution provisoire ;
— condamné M. [A] à payer M. [L] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [A] aux dépens et frais de l’instance.
M. [A] a interjeté appel de cette décision le 10 décembre 2025.
Par acte du 7 janvier 2026, il a fait assigner M. [L] en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions soutenues oralement à l’audience du 3 avril 2026, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [A] demande au juge de :
— in limine litis, se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de radiation de l’affaire au fond, au profit du conseiller de la mise en état ;
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 30 octobre 2025 jusqu’à la date à laquelle la cour d’appel statuera sur l’appel interjeté ;
— condamner M. [L] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions responsives, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [L] demande à la première présidente de :
— débouter M. [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— se déclarer compétent et ordonner la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution ;
— condamner M. [A] à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION :
Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 526 du code de procédure civile, en sa rédaction applicable au litige, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à une consignation, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, la procédure d’appel a été fixée devant la deuxième chambre de la cour avec intervention d’un conseiller de la mise en état.
Dès lors, le premier président n’a pas compétence pour se prononcer sur cette demande. Cette dernière sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
Le moyen sérieux d’annulation ou de réformation est celui qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès. Et son appréciation ne peut revenir à un examen au fond de l’affaire qui appartient exclusivement à la cour saisie de l’affaire au fond.
En l’espèce, M. [A] sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision entreprise en excipant de moyens sérieux d’annulation et de réformation tirés de notamment de la qualité de professionnel du défendeur et de l’application des dispositions du code de la consommation.
M. [A] soutient que M. [L] doit être qualifié de créancier professionnel au seul motif que la créance garantie revêtirait une nature commerciale. Il est constant que la qualité de professionnel s’apprécie notamment au regard d’un rapport direct entre l’activité et l’objet du contrat. Or, M. [A] ne rapporte aucune preuve sur ce rapport direct et ses seules allégations, ne sauraient suffire à écarter le droit commun au profit du code de la consommation.
Dès lors, le moyen tiré de la nullité du cautionnement pour non-respect du formalisme de la mention manuscrite et de la signature ne saurait prospérer. Le code de la consommation étant inapplicable. Par ailleurs, M. [A] ne conteste pas sa volonté initiale de se porter caution, mais s’appuie sur une prétendue absence de consentement 'exprès’ pour tenter de s’extraire de ses obligations. Ce revirement intervient après l’exécution de l’engagement qui lui a été réclamée. Ce moyen ne saurait être qualifié de sérieux.
S’agissant de la disproportion de l’engagement, celle-ci ne peut être utilement invoquée en l’absence d’application des dispositions spécifiques du code de la consommation. Au regard de la situation financière de la caution et de l’inopérance des moyens soulevés, le caractère sérieux n’est pas caractérisé.
S’agissant de la demande de forclusion soulevée par M. [A], s’il ressort de la lecture de l’acte de cautionnement que les parties ont entendu limiter la durée de couverture du cautionnement, il convient de rappeler que l’expiration du terme de la garantie n’éteint pas l’obligation de règlement pour les dettes nées antérieurement.
Il est constant que la créance litigieuse est née le 4 septembre 2022, soit au cours de la période contractuelle de couverture. Ainsi, la dette ayant pris naissance durant l’exécution du cautionnement, le créancier dispose de la faculté de poursuivre la caution jusqu’à l’extinction de la créance ou la prescription de l’action. À cet égard, la mise en demeure délivrée en février 2023, soit seulement cinq mois après l’exigibilité de la dette, caractérise la diligence du créancier et s’inscrit dans un délai raisonnable de poursuite.
En conséquence, le moyen soulevé par M. [A] ne saurait être considéré comme un moyen sérieux de réformation ou d’annulation.
M. [A] qui échoue à rapporter la preuve qui lui incombe, de l’existence de moyens sérieux de réformation, doit être débouté de sa demande d’arrêt d’exécution provisoire de l’ordonnance sans qu’il soit besoin de statuer sur les conséquences manifestement excessives qu’il avance.
Comme il succombe, M. [A] supportera donc les dépens de l’instance sans qu’il y ait lieu de le condamner au paiement d’une somme du chef de l’article l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande respective sur ce point.
PAR CES MOTIFS:
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable la demande de M. [X] [L] tendant à ordonner la radiation de la présente affaire,
Déboutons M. [M] [A] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 30 octobre 2025,
Le condamnons aux dépens de l’instance,
Déboutons les parties de leur demande respective fondée sur l’article l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
K. DJENANE P. MAZIERES
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