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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 7 mai 2026, n° 25/04032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/04032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 07/05/2026
39/26
N° RG 25/04032 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RIUB
Ordonnance rendue le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, par P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse du 19 décembre 2025, assisté de K. DJENANE, greffière
REQUÉRANT
Monsieur [I] [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant et non représenté
DEFENDEUR
Maître [G] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau d’ARIEGE
— :-:-:-:-
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Mars 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. DJENANE
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 16/04/2026 prorogé au 07/05/2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance réputée contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [I] [S] [F] a confié à M. [G] [Y], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre de deux comparutions du 1er avril et du 7 avril 2025, devant le tribunal correctionnel de Foix.
M. [S] [F] a sollicité l’aide juridictionnelle pour ces deux procédures.
M. [Y] l’a convoqué avant la première audience, en lui demandant vainement de se présenter avec les pièces manquantes à son dossier d’aide juridictionnelle.
Il lui a indiqué alors, que dans ces conditions, il n’acceptait plus de poursuivre sa mission au titre de l’aide juridictionnelle, et sollicitait alors le versement d’une somme de 960 euros en règlement de ses honoraires.
M. [S] [F] s’est acquitté de l’intégralité des honoraires réclamés.
Postérieurement, il s’est vu accorder l’aide juridictionnel pour les deux affaires. Plus précisément, le 28 avril pour l’audience du 1er avril ; et le 3 avril pour l’audience du 7 avril.
M. [S] [F] expliquait qu’il n’avait pas renoncé à ses demandes d’aide juridictionnelle, et sollicitait le remboursement de la somme de 960 euros, exposant que l’aide juridictionnel peut être accordée postérieurement à une audience, dès lors qu’elle est déposée avant celle-ci.
M. [Y] opposait que M. [S] [F] avait renoncé à cette demande et que le règlement n’était pas 'en garantie d’un éventuel rejet de l’AJ'.
Il ajoutait qu’à l’audience du 1er avril, il a répondu au greffier qu’il n’agissait pas dans le cadre de l’AJ, que de ce fait aucune attestation de fin de mission n’a été émise par le greffe, et aucune ne peut être demandée.
M. [S] [F] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de l’Ariège en réclamant que lui soit remboursée la somme de 960 euros.
Suivant décision du 17 novembre 2025, le bâtonnier a :
— rejeté la demande de M. [S] [F].
Aux termes de son ordonnance, le bâtonnier retient qu’il ressort des pièces du dossier que les deux dossiers d’aide juridictionnelle n’ont pas été examinés en même temps, ni sur les mêmes pièces.
Par conséquent, il en déduit que M. [S] [F] a nécessairement adressé les pièces justificatives pour l’audience du 1er avril 2025, bien après celles adressées pour l’audience du 7 avril 2025. En l’absence de diligence de la part de ce dernier, M. [Y] n’avait donc aucun moyen d’être assuré que les pièces seraient transmises, et donc d’être assuré le règlement de ses honoraires.
De plus, en payant les honoraires demandés, M. [S] [F] a nécessairement renoncé ce jour-là, à l’aide juridictionnelle et a prouvé avoir les moyens de régler M. [Y].
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 8 décembre 2025, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [S] [F] a formé recours à l’encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse afin d’obtenir le remboursement intégral des honoraires réglés.
MOTIVATION :
Selon l’article 468 du code de procédure civile : 'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'
En l’espèce, il est constant que le demandeur n’a pas comparu lors de l’audience du 13 mars 2026, et ce sans faire valoir de motifs légitimes à ce titre.
Il convient donc de déclarer le recours caduc.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de M. [S] [F].
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique,
Déclarons caduc le recours exercé par Monsieur [I] [S] [F],
Disons que faute de motif légitime apporté au greffe dans les quinze jours suivant le 13 mars 2026, la caducité rendra l’ordonnance de taxe du 17 novembre 2025 définitive,
Laissons tous dépens à la charge de Monsieur [I] [S] [F].
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
K. DJENANE P. MAZIERES
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