Infirmation partielle 29 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 29 janv. 2025, n° 23/04920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04920 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 3 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
Société [7]
C/
[M]
[9]
Copies certifiées conformes adressées à :
— Société [7]
— M. [M] [I]
— [14]
— Me CARON DEBAILLEUL
— Me CLERBOUT
Copie exécutoire délivrée à:
— M. [M] [I]
— [14]
— Société [7]
Le 29 janvier 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 29 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/04920 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I54Z – N° registre 1ère instance : 22/00302
Jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 03 novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [7], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Christine CARON DEBAILLEUL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Brayan HUBERT, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMES
Monsieur [I] [M]
[Adresse 6]
[Localité 4]/France
Représenté par Me Juliette CLERBOUT, avocat au barreau de SAINT-OMER, substitué par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
[9], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [Z] [X], dûment mandatée.
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 29 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, a signé la minute avec Mme Nathanaëlle PLET, greffier.
*
* *
DECISION
Le 25 septembre 2020, M. [I] [M], salarié de la société [7] depuis le 26 octobre 1994 en qualité de conducteur d’équipement industriel, a été victime d’un accident du travail dont les circonstances sont ainsi relatées dans la déclaration d’accident du travail : « M. [M] effectuait une opération de dépannage et s’est coincé le bras droit entre deux éléments de la machine », à l’origine d’une 'brûlure au bras, y compris avant-bras droit'.
La [Adresse 11] (ci-après la [13]) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels le 12 octobre 2020.
Saisi par M. [M] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, pôle social, a par jugement du 3 novembre 2023 :
— dit que la SAS [7] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident survenu le 25 septembre 2020 à M. [I] [M],
— ordonné la majoration de la rente allouée par la [Adresse 15] à M. [I] [M] à son taux maximum,
— dit que la [16], en application des dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, fera l’avance des sommes dues à M. [I] [M],
— condamné la SAS [7] à verser à M. [I] [M] une provision de 6 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— dit que cette provision sera avancée par la [Adresse 15] qui en récupèrera le montant auprès de la SAS [7],
— ordonné une expertise médicale avant-dire-droit sur la réparation des préjudices extra patrimoniaux de M. [I] [M] confiée à M. Le Docteur [D] [U] (…) avec pour mission de :
— procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation ;
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident ou la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
— lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ;
— décrire les souffrances physiques ou morales avant consolidation résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l’accident ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
— lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— chiffrer, par référence au 'barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun', le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable au fait dommageable résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— indiquer le degré d’autonomie intellectuelle, psychologique et physique conservé par l’intéressé en terme d’activité et de faculté participative ainsi que pour exécuter seul les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;
— indiquer en cas de maintien à domicile si l’état de santé de M. [I] [M] implique l’utilisation ou la mise à disposition d’équipements spécialisés, d’un véhicule spécialement adapté, ou impose de procéder à des aménagements du logement ;
(…) ;
— condamné la SAS [7] à rembourser à la [Adresse 15] les sommes mises à sa charge au titre des préjudices personnels, et des frais d’expertise et dont elle est tenue de faire l’avance conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, à l’exception de la majoration de la rente ;
— sursis à statuer sur l’action récursoire au titre de la majoration de la rente ;
— condamné la société [7] aux dépens,
— condamné la société [7] à payer la somme de 1500 euros à M. [I] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
Par courrier recommandé expédié le 7 décembre 2023, la société [7] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 14 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 décembre 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 3 décembre 2024 auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, la société [7] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater que les critères de la faute inexcusable ne sont pas remplis,
— débouter M. [M] de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— constater que l’action récursoire de la [13] ne pourra s’exercer que dans la limite du taux lui ayant été notifié, soit un taux d’IPP de 15%,
— fixer le montant de la provision la somme de 5 000 euros dont l’avance sera faite par la [13],
En tout état de cause,
— laisser aux parties la charge de leurs propres dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 3 décembre 2024 auxquelles il s’est rapporté à l’audience, M. [M] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a fixé la provision à la somme de 6 000 euros,
— condamner la société [7] à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur les indemnités définitives,
— condamner la société [7] à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la société [7] aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 3 décembre 2024 auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, la [Adresse 15] demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable et de la fixation des préjudices ;
— confirmer qu’en application des articles L. 542-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, elle fera l’avance à la victime de la majoration de la rente et de l’ensemble des préjudices à indemniser ;
— confirmer la condamnation de l’employeur à lui reverser le montant des frais d’expertise qu’elle a avancé soit la somme de 720 euros ;
— condamner la société [7] à lui rembourser les sommes avancées dans le cadre des articles L. 452-1 à L. 452-3, à savoir la majoration de la rente et de l’ensemble des préjudices y compris celui correspondant au déficit fonctionnel permanent.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable de l’employeur
L’article L452- 1 du code de la sécurité sociale dispose que ' lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire'.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le salarié a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié.
En l’espèce, le 25 septembre 2020, M. [M] a été victime d’un accident du travail alors qu’il intervenait sur la machine de moulage par centrifugation NC16 (aussi appelée N02) : son avant-bras a été coincé entre l’entonnoir (élément mobile) et la partie haute du moule porté à 525 degrés (élément immobile) entraînant une brûlure thermique de la face interne de l’avant-bras droit et du coude droit.
Il ressort du dossier que dans le cadre de l’enquête d’accident du travail, l’inspecteur du travail a relevé des infractions à l’encontre de la société [8] retranscrites dans un procès-verbal transmis au procureur de la République et que le rapport de vérification de l’état de conformité de la machine établi par le Bureau [17] a fait état de non-conformités aux règles techniques du code du travail ainsi qu’aux mesures d’organisation et conditions d’utilisation. L’inspecteur du travail a donc invité la société [7] par courrier du 19 juillet 2021 à interdire l’utilisation de la machine non conforme et à prendre les mesures nécessaires à sa remise en conformité, rappelant l’obligation pour l’employeur de veiller à ce que les équipements de travail préserve la sécurité des salariés conformément aux articles L. 4321-1 et R.4322-1 du code du travail
Par courrier du 24 août 2021, la société [7] a répondu à l’inspecteur du travail qu’elle avait fait lever par le Bureau [17] 27 non-conformités, résolu techniquement 11 non-conformités, 5 non-conformités demandant des délais plus longs pour mettre en place une solution technique définitive. (Pièces 5, 6 et 7 M. [M])
Les premiers juges ont justement déduit de ces éléments un manquement de l’employeur à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé de son salarié.
— sur la conscience du danger
La société [7] fait grief au jugement d’avoir retenu que la conscience du danger par l’employeur était caractérisée au regard du nombre important de non-conformités de la machine, soit en reprenant les éléments invoqués par l’inspection du travail, alors que ces éléments n’ont pour l’heure abouti à aucune condamnation et n’évoquent pas la conscience du danger. Elle soutient qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger dès lors qu’il a été constaté que la porte du coffret sprinkler incendie de la machine était entrouverte pour une raison demeurée inconnue alors que c’est cette ouverture qui a induit une coupure d’électricité et de l’alimentation en air ayant provoqué la descente inopinée de l’entonnoir.
Or la descente inopinée de l’entonnoir sur le bras du salarié lors de l’arrêt de la machine constitue une défaillance de la machine en l’absence de dispositif permettant d’empêcher cette descente et/ou l’accès du salarié à son poste ainsi que l’ont justement souligné les premiers juges. Le fait que la cause de l’ouverture du coffret sprinkler demeure inconnue n’est pas un élément de nature à exclure la conscience du danger par l’employeur.
Il y a lieu de relever à cet égard que l’employeur ne produit pas de document unique d’évaluation des risques, document imposé par l’article R. 4121-1 du code du travail, alors que la descente de l’entonnoir entraîne pour l’opérateur des risques d’écrasement.
Par ailleurs, les non-conformités de la machine relevées par le Bureau [17] (au nombre de 43 selon le courrier de l’employeur du 24 août 2021) ont conduit à l’arrêt de celle-ci à la demande de l’inspection du travail et le compte-rendu des essais de sécurité sur la machine sur dix points en date du 1er octobre 2010 produit par l’employeur qui ne constate aucune anomalie ne permet pas de contredire le rapport de vérification du Bureau [17] étant observé que la société [7] indique elle-même avoir pris les mesures nécessaires pour lever ces non-conformités à l’exception de 5 d’entre elles nécessitant un délai plus long.
Au vu de ces éléments, la société [7] aurait nécessairement dû avoir conscience du danger encouru par ses salariés lors de l’utilisation de la machine.
— sur les mesures prises
La société [7] invoque l’existence de consignes de sécurité sur les machines centrifugeuses et d’équipements de protections individuelles, en particulier de manchettes ignifugées.
Elle produit en pièce 7 un document intitulé 'sécurité machines centrifugeuses’ comportant des colonnes intitulées 'état machine', 'protections individuelles’ et 'consignes'. Toutefois ce document n’est pas daté et ne permet pas d’établir que ces consignes étaient applicables, affichées et mises en oeuvre lors de l’accident, étant rappelé que des actions correctives pour remédier aux non-conformités signalées par le Bureau [17] ont été apportées après l’accident.
De même, l’absence de tout accident antérieur sur la machine n’est pas la preuve que les process mis en place assuraient la sécurité des opérateurs qui intervenaient en dépannage sur les machines contrairement à ce que soutient l’appelante.
Enfin, le tribunal a justement retenu que l’ancienneté de 24 ans de M. [M] au sein de la société et les formations qui sont mentionnées sur son passeport formation, ne pouvaient avoir un effet exonératoire dans la mesure où l’accident était la conséquence de la défectuosité d’un élément de son environnement de travail.
Dès lors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu’il n’a pas pris les mesures de prévention de nature à préserver le salarié, sa faute inexcusable doit être retenue.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
— Sur la majoration de rente
Le jugement sera confirmé en ses dispositions concernant la majoration de la rente conformes aux articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
— Sur les préjudices personnels
Le tribunal a ordonné une expertise avant-dire-droit sur l’indemnisation des préjudices personnels. Ce point n’est pas contesté.
— Sur la provision
Il y a lieu de rappeler que l’état de santé de M. [M] a été consolidé à la date du 24 janvier 2023, soit deux ans et demi après l’accident, et qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 15% lui a été attribué par décision de la [13] du 1er février 2023 pour les séquelles suivantes : 'brûlures de 2ème et 3ème degrés du membre supérieur droit chez un droitier prises en charge au centre anti-brûlés (dont greffe). L’assuré présente comme séquelles un placard cicatriciel sur l’avant-bras droit et le coude droit avec brides rétractiles sur le coude générant un déficit d’extension de 10°, des douleurs neuropathiques sur la partie brûlée ainsi que sur le trajet du nerf ulnaire (du coude vers 4-5ème doigts droits) nécessitant le port d’un manchon, un manque de force. Traitement par neurostimulation transcutanée et patch de lidocaïne. Para 15-1 et 4-2-5 du barème ucanss.'
M. [M] soutient que la provision allouée à hauteur de 6 000 euros est insuffisante au regard de ses séquelles. Il sollicite la somme de 10 000 euros. La société [7] demande de fixer le montant de la provision à 5 000 euros.
M. [M] établit :
— avoir été opéré le 7 juin 2020 (excision sous anesthésie locorégionale) suite à son accident du travail du 25 septembre 2020 lui ayant occasionné une brûlure thermique de la face interne de l’avant-bras droit et du coude droit représentant 3% de la surface corporelle totale, puis avoir été hospitalisé pour gestion de la douleur jusqu’au 9 octobre 2020, date à laquelle un pansement a été réalisé sous anesthésie générale ;
— avoir subi une greffe de peau mince associée à la pose de matrice de régénération dermique en ambulatoire sous anesthésie générale le 21 octobre 2020 ;
— ne pas avoir récupéré en janvier 2021 une extension complète du coude malgré la kinésithérapie et la pressothérapie en raison d’une bride cutanée ;
— la persistance en janvier 2022 de cette bride cutanée et la présence de douleurs d’allure neuropathique nécessitant la poursuite de la kinésithérapie et de la pressothérapie, de massages et de l’éviction solaire pendant deux ans ;
— en septembre 2022 avoir consulté un centre anti douleur ;
— avoir dû suivre un traitement psychologique et prendre un traitement médicamenteux (Lamaline, Tramadol, Paracétamol, Lyrica…), avoir effectué 73 séances de kinésithérapie, avoir porté un vêtement compressif.
Sur le plan professionnel, il justifie avoir repris une activité à mi temps thérapeutique en février 2022 sans travail à la chaîne et sans port de charges supérieures à 10 kg. La reprise à son poste à temps complet a été possible avec ces restrictions à compter du 23 janvier 2023.
Ces éléments justifient d’allouer une provision à hauteur de 8 000 euros qui sera à déduire de l’indemnisation des préjudices personnels.
Sur l’action récursoire de la [13]
Le tribunal a condamné la SAS [7] à rembourser à la [Adresse 15] les sommes mises à sa charge au titre des préjudices personnels ainsi que les frais d’expertise, dont elle est tenue de faire l’avance conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, à l’exception de la majoration de la rente. Sur ce point, il a en effet sursis à statuer eu égard à la contestation par la société [7] du taux d’IPP de 15% devant la commission médicale de recours amiable ([12]).
Les parties indiquent que la [12] a rendu sa décision en sa séance du 4 juillet 2023 et maintenu le taux de 15%. La décision notifiée le 6 juillet 2023 et non contestée est devenue définitive.
Le taux de 15% est donc opposable à l’employeur.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la [13] de condamnation de la société [7] à lui rembourser les sommes dont elle est tenue de faire l’avance comprenant la majoration de la rente sur la base du taux de 15% dans les rapports caisse-employeur.
Il n’y a pas lieu de confirmer la condamnation de la société [7] à reverser à la [13] la somme de 720 euros au titre des frais d’expertise, le jugement l’ayant prévu.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande d’allouer à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [7], partie succombante, sera en outre condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a sursis à statuer sur l’action récursoire de la [10] relative à la majoration de la rente et fixé le montant de la provision à la somme de 6 000 euros,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société [7] à rembourser à la [Adresse 11] la majoration de la rente sur la base du taux d’IPP de 15%,
Condamne la société [7] à verser à M. [M] une provision de 8 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels,
Y ajoutant,
Condamne la société [7] aux dépens d’appel,
Condamne la société [7] à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bretagne ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Ouvrage ·
- Épouse ·
- Liquidateur amiable ·
- Conclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Constitution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Sécurité ·
- Salariée ·
- Délai de prévenance ·
- Employeur ·
- Vêtement de travail ·
- Sms ·
- Embauche ·
- Contrats ·
- Vol
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amende civile ·
- Air ·
- Licenciement ·
- Enfant ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Certificat médical ·
- Faux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parfaire ·
- Jugement ·
- Opposition ·
- Partie ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Adresses
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Retrocession ·
- Commune ·
- Plus-value ·
- Expert ·
- Expropriation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Héritier ·
- Révélation ·
- Généalogiste ·
- Droits de succession ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Consorts ·
- Décès ·
- Actif ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Voyageur ·
- Veuve ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Épouse ·
- Rupture ·
- Hôtel ·
- Homme ·
- Démission ·
- Partie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Voyage ·
- Siège ·
- Identité ·
- Ordonnance ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Décision d’éloignement ·
- Passeport ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réseau ·
- Eau usée ·
- Sociétés ·
- Conformité ·
- Assainissement ·
- Vente ·
- Installation ·
- Responsabilité ·
- Vendeur ·
- Préjudice de jouissance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Adresses ·
- Bornage ·
- Consorts ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Nationalité française ·
- Épouse ·
- Revendication ·
- Partage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Décision implicite ·
- Hôpitaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.