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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 25 mars 2025, n° 24/05197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 31 juillet 2024, N° 23/00335 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association AGS CGEA DE [ Localité 1 ], S.A.S. ISOLATION 2000 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 25 MARS 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05197 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBEW
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 21 août 2024
Date de saisine : 24 septembre 2024
Décision attaquée : n° 23/00335 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX le 31 juillet 2024
APPELANT
Monsieur [W] [I]
Représenté par Me Arthur COEUDEVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : J069
INTIMÉE
S.A.S. ISOLATION 2000
N° SIRET : 332 86 6 2 84
Représentée par Me Nathalie COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS
Me [O] [X] de la SELARL GARNIER-[O], es qualité de mandataire liquidateur S.A.S Isolation
PARTIE INTERVENANTEE
Association AGS CGEA DE [Localité 1]
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Catherine Valantin, magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier présente lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 31 juillet 2024, le conseil de prud’hommes de Meaux a débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre d’une part de la société Isolation 2000, en redressement puis en liquidation judiciaire, représentée par son administrateur M. [B] et son liquidateur la
SELARL GARNIER et [O] et d’autre part de l’AGS.
M. [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 21 août 2024.
Avis d’avoir à notifier la déclaration d’appel lui a été notifié le 25 octobre 2024.
La société Isolation 2000 et la SELARL GARNIER et [O] es qualités se sont constitués le 31 octobre 2024.
M. [I] a conclu au soutien de son appel le 19 novembre 2024.
Par conclusions d’incident régularisées le 24 janvier 2025 la Société ISOLATION 2000 prise en la personne de son liquidateur a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de :
PRONONCER la caducité de la déclaration d’appel en date du 21 août 2024 au nom de M. [W] [I] à l’encontre du jugement du Conseil de Prud’hommes de MEAUX en date du 31 juillet 2024,
PRONONCER l’extinction de l’instance à hauteur d’appel,
En tout état de cause
CONDAMNER M. [W] [I] à verser la somme de 3.500 € à la société Isolation 2000 représentée par son liquidateur judiciaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel
CONDAMNER M. [W] [I] aux entiers dépens
Par conclusions en réponse à incident régularisées le 26 février 2025 M. [I] demande au conseiller de la mise en état de:
DIRE irrecevable la demande tendant à prononcer la caducité de la déclaration
d’appel en date du 21 août 2024.
En conséquence :
DÉBOUTER la société Isolation 2000 et Maître [O] es qualité de
liquidatrice de leurs demandes, fins et conclusions.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 902 du code de procédure civile en sa rédaction applicable au présent litige:
'Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.'
Il est constant que l’obligation faite à l’appelant de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué, dans le délai d’un mois suivant la réception de l’avis que le greffe adresse à l’avocat de l’appelant, n’est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration.
En l’espèce, il est établi que la société Isolation 2000 et son mandataire liquidateur ont constitué avocat avant l’expiration du délai d’un mois d’avoir à signifier la déclaration d’appel, le fait que l’acte d’appel n’ait pas été notifié à l’avocat ainsi constitué étant sans incidence sur la validité de la déclaration d’appel.
Il n’est par ailleurs pas contesté que les conclusions de l’appelant ont été remises au greffe et notifiées à l’avocat de l’appelant dans le délai de 3 mois suivant la déclaration d’appel.
La déclaration d’appel n’ est en conséquence affectée d’aucune cause de caducité à l’égard de la société Isolation 2000 et de son mandataire.
Il n’est par ailleurs pas contesté que la déclaration d’appel n’a pas été signifiée dans le délai d’un mois suivant l’avis du greffe adressé à l’AGS qui n’est partie au jugement dont appel qu’aux fins d’opposabilité et de garantie, le litige n’étant ainsi pas indivisible .
Il y a en conséquence lieu de déclarer caduque la déclaration d’appel à l’égard de l’AGS, sans que cette caducité n’affecte la régularité de la déclaration d’appel à l’égard de la société Isolation 2000 et de son mandataire liquidateur.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE caduque la déclaration d’appel uniquement en ce qu’elle est dirigée contre l’AGS.
DIT que l’instance d’appel se poursuit à l’égard de la société Isolation 2000 et de son mandataire liquidateur.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [W] [I] aux dépens.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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