Infirmation partielle 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 25 mars 2026, n° 24/00505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 29 novembre 2023, N° F22/02199 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
Le 25 MARS 2026
N° RG 24/00505
N° Portalis DBV3-V-B7I-WLDL
AFFAIRE :
Société, [1]
C/
,
[K], [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 novembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt
Section : C
N° RG : F 22/02199
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me, [Localité 1] AJE
Copie numérique adressée à:
France Travail
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société, [1]
N° SIRET :, [N° SIREN/SIRET 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
Plaidant: Me Maud JEZEQUEL, avocat au barreau de Rennes, substituée à l’audeince par Me Gautier KERTUDO, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur, [K], [R]
né le 15 juillet 1960 à, [Localité 3]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentant : Me François AJE de l’AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 413
Plaidant : Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 36
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M., [R] a été engagé par la société SA, [1], en qualité de magasinier-vendeur, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet au 11 octobre 2010.
Par avenant du 1er novembre 2010, le contrat de travail de M., [R] est passé à temps plein.
Cette société est spécialisée dans le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises et des services de l’automobile.
M., [R] avait subi deux accidents du travail les 23 juin 1995 et 27 février 1997, et une maladie professionnelle le 2 septembre 2003, antérieurement à son embauche.
Le salarié a été en arrêt maladie pour des motifs non professionnels à plusieurs reprises entre septembre 2021 et mars 2022.
Lors de la visite de reprise du 16 mars 2022, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de M., [R] au poste de magasinier vendeur, en précisant qu’il pourrait occuper un poste sans manutention ou port de charge, sans station debout prolongée et piétinement, et sans élévation des bras.
Convoqué le 12 avril 2022 par lettre du 1er avril 2022 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, M., [R] a été licencié par lettre du 15 avril 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, aux motifs suivants':
«'Les motifs de ce licenciement sont ceux qui vous ont été exposés lors de l’entretien précité du 12 avril 2022, à savoir votre inaptitude à votre poste de magasinier vendeur constatée en date du 16 mars 2022 par le médecin du travail et l’impossibilité de vous reclasser. En effet nous avons procédé à une recherche active et individualisée de reclassement dans le groupe. Malheureusement nous ne disposons pas de poste à pourvoir compatible avec les restrictions médicales émises par le médecin du travail que nous vous rappelons ci-après'».
Par requête du 6 octobre 2022, M., [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester son licenciement et d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 29 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce) a':
. Requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse
. Condamné la société, [1] à verser à M., [R] les sommes suivantes':
. 5'480 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 4'109, 99 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
. 2'740 euros au titre de l’indemnité de préavis
. 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. Rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 08/10/2022, et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement
. Débouté M., [R] du surplus de ses demandes
. Débouté la société, [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. Laissé les dépens à la charge respective des parties.
Par déclaration adressée au greffe le 12 février 2024, la société, [1] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 13 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société, [1] demande à la cour de':
In Limine Litis':
. Juger que les conclusions d’appel incident de M., [R] ne mentionnent pas les chefs critiqués du jugement du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 29 novembre 2023,
. Juger que les conclusions d’appel incident de M., [R] ne mentionnent pas de demande d’infirmation du jugement dont appel,
. Constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel incident interjeté par M., [R]
. Juger que la cour d’appel de Versailles n’est pas valablement saisie, en l’absence d’effet dévolutif de l’appel, de l’appel incident de M., [R]
. Déclarer irrecevable l’appel incident de M., [R]
A titre liminaire,
. Déclarer recevable l’appel formé par la société, [2],
. Déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes formées par M., [R] tendant à demander la condamnation de la société, [2] à lui payer':
. 274,60 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à l’indemnité compensatrice de préavis';
. 10'000 euros au titre d’un préjudice moral';
. 5'000 euros au titre d’une procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
. Et à titre subsidiaire l’en débouter en ce qu’elles ne sont pas fondées,
A titre principal,
. Déclarer l’appel formé par la société, [2] bien fondé';
Y faisant droit,
. Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 29 novembre 2023 en ce qu’il a':
. Requalifié le licenciement de M., [R] en licenciement sans cause réelle et sérieuse';
. Condamné la société à verser à M., [R] les sommes suivantes':
. 5'480 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
. 4'109,99 euros à titre d’indemnité légale de licenciement';
. 2'740 euros au titre de l’indemnité de préavis';
. 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
. Débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. Laissé les dépens à la charge respective des parties.
Statuant à nouveau
. Juger que le licenciement de M., [R] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est justifié';
. Juger que l’inaptitude de M., [R] n’a pas d’origine professionnelle';
En conséquence,
. Débouter M., [R] de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire,
. Revoir à de plus justes proportions les demandes de M., [R].
En tout état de cause,
. Débouter M., [R] de sa demande d’un montant de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Condamner M., [R] à verser à la société la somme de 3'000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au remboursement des éventuels frais et dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M., [R] demande à la cour de':
. Dire et juger irrecevable et infondé l’appel de la société, [1]
Sur l’appel principal
. Confirmer le jugement du 29 novembre 2023 en ce qu’il a jugé que le licenciement de M., [R] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et sur les congés payés sur préavis.
Et, statuant à nouveau
. Condamner la société, [1] à payer à M., [R] les sommes suivantes':
. Indemnité légale de licenciement': 4'109,99 euros (Article L.1234-9 et R.1234-2 du Code du travail)
. Indemnité compensatrice de préavis': 2'740 euros (Article 1234-5 du Code du travail)
. Congés payés y afférent': 274,6 euros
. Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10.5 mois)':14'385euros (Article L.1235-2 et L.1235-3 du Code du travail)
. Indemnité spéciale de licenciement': 8'219,08 euros (Article L.1226-14 du Code du travail)
. Préjudice Moral': 10'000 euros
. Procédure Abusive': 5'000 euros (Article 32-1 du Code de Procédure civile)
. Frais irrépétibles': 3'000 euros (Article 700 du Code de Procédure Civile)
. Les dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel principal
L’intimé soulève l’irrecevabilité de l’appel principal, pour avoir été interjeté le 12 février 2024, alors que le jugement a été notifié à M., [R] le 1er décembre 2023 et qu’un certificat de non-appel a été rendu par la cour d’appel de Paris le 2 février 2024.
L’appelant conteste cette irrecevabilité de l’appel, indiquant que le délai d’un mois court à compter de la date de notification à chacune des parties, et que le jugement lui ayant été notifié le 1er février 2024, l’appel formé le 12 février 2024 est parfaitement recevable.
Il résulte en effet des retours des notifications du jugement par le greffe du conseil de prud’hommes que la date mentionnée sur l’accusé réception du courrier de notification à la société, [1] est le 1er février 2024 (pièce 5).
Aussi, l’appel interjeté par celle-ci le 12 février 2024 est recevable, pour avoir été interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification à l’appelant.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’irrecevabilité de l’appel principal.
Sur la recevabilité de l’appel incident
L’appelant soulève l’absence d’effet dévolutif et l’irrecevabilité de l’appel incident du salarié, formé par conclusions transmises le 9 juin 2024, le dispositif de ces conclusions ne mentionnant ni de demande de réformation ou d’infirmation du jugement, ni de mentions des chefs de jugement critiqués, en violation des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
L’intimé ne conclut pas sur ce point.
Selon’l'article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 909 du même code, dans sa version antérieure au 1er septembre 2024, dispose que «'l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'».
L’article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable jusqu’au 1er septembre 2024, dispose que «'les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs'».
Il résulte des dispositions précitées que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement'; que l’appel incident est soumis à cette règle de procédure qui s’applique aux appels incidents formés dans les instances introduites par une déclaration d’appel postérieure à l’arrêt du 17 septembre 2020, ce qui est le cas en l’espèce, celui-ci n’étant pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, devant déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel, l’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par’l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par’l'article 909 du code de procédure civile’étant nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954, de sorte que lorsque l’intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que déclarer irrecevables ces demandes, l’appel incident n’étant pas valablement formé.
En l’espèce, au vu du dispositif des conclusions d’intimé du 9 juin 2024, si l’intimé demande à la cour de «'confirmer le jugement du 29 novembre 2023 en ce qu’il a jugé que le licenciement de M., [R] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et sur les congés payés sur préavis'», il apparaît cependant que lesdites conclusions ne comportent, dans leur dispositif, aucune demande d’infirmation ou d’annulation du jugement déféré, mais seulement des demandes de condamnation de la société, de sorte que l’appel incident n’est ainsi pas valablement formé, la seule circonstance que les conclusions litigieuses comportent en titre «'Conclusions d’intimé et appel incident'», et un paragraphe intitulé «'critique du jugement rendu'», étant sans aucune incidence à cet égard, seul étant pris en considération le dispositif des écritures.
Dès lors, il convient de déclarer irrecevable l’appel incident formé par M., [R] dans ses conclusions d’intimé du 9 juin 2024, ainsi que les nouvelles demandes formulées dans celles-ci, relatives aux congés payés, à l’indemnité spéciale de licenciement, au préjudice moral et à la procédure abusive.
Sur le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude constatée':
L’appelant expose que la requalification d’une inaptitude d’origine non professionnelle en inaptitude d’origine professionnelle n’a pas pour effet de remettre en cause la validité du licenciement, et que l’inaptitude est bien démontrée en l’espèce.
En réplique, l’intimé objecte que son inaptitude était bien d’origine professionnelle, et que son licenciement, fondé sur une inaptitude d’origine non professionnelle, est inexacte, et ne peut donc fonder un licenciement, le motif étant erroné.
***
L’article L.1226-10 du code du travail prévoit que lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article’L. 4624-4,'à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que’l'inaptitude’du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du’licenciement'(Soc., 28 novembre 2018, pourvoi n°17-21.654).
C’est au salarié d’établir que’l'inaptitude’a une origine partiellement professionnelle et que l’employeur en était informé à la date du’licenciement'(Soc., 30 novembre 2016, pourvoi n° 15-17.751, 15-16.752).
Le juge doit rechercher lui-même l’existence d’un lien de causalité entre l’accident du travail et’l'inaptitude'(Soc., 10 juillet 2002, pourvoi n°00-40.436).
Mais au-delà de cette nécessaire recherche, l’appréciation de l’origine professionnelle d’un arrêt de travail ou de’l'inaptitude’et de la connaissance par l’employeur de ce lien relève du pouvoir souverain des juges du fond (Soc., 6 octobre 2010, pourvoi n°09-40.365'; Soc., 21 novembre 2007, pourvoi n°06-44.627).
Les juges doivent apprécier l’ensemble des éléments qui leur sont produits sans se limiter aux mentions figurant sur l’avis du médecin du travail (Soc., 23 septembre 2009, pourvoi n° 08-44.000).
L’article L.1226-6 du code du travail dispose que les dispositions de la section relative aux accidents du travail ou maladie professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d’un autre employeur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les deux accidents du travail survenus les 23 juin 1995 et 27 février 1997, et la maladie professionnelle contractée le 2 septembre 2003 par le salarié l’ont été antérieurement à l’engagement de M., [R] par la société, [1] le 11 octobre 2010.
Par ailleurs, il apparaît au vu des pièces que les arrêts de travail dont a bénéficié M., [R] pour les périodes du 22 septembre au 31 octobre 2021 (pièce 10), du 29 janvier au 28 février 2022 (pièce 11) et du 3 mars au 15 mars 2022 (pièce 12) ne mentionnent aucune origine professionnelle.
Enfin, l’avis d’inaptitude rédigé par le médecin du travail en date du 16 mars 2022, à l’occasion de la visite de reprise (pièce 6), ne mentionne aucune origine professionnelle à cette inaptitude.
Seul le courriel du 18 avril 2022 (pièce 14) rédigé par le médecin du travail et adressé à la directrice des ressources humaines du groupe, [3] auquel appartient la société, [1], précise': «'Comme vient de me le faire remarquer M., [R], j’ai omis de spécifier sur mon avis d’inaptitude que l’inaptitude de M., [R] était en rapport avec 2 accidents de travail des 23 juin 1995 et 27 février 1997 et une maladie professionnelle 98 du 2 septembre 2003. Je lui fais parvenir les documents d’ITT'».
Toutefois, ce courriel daté du 18 avril 2022 est postérieur à la lettre de licenciement envoyée au salarié par courrier du 15 avril 2022, et l’employeur n’était donc pas informé au moment de la rupture du contrat de travail du lien entre l’inaptitude constatée et les accidents du travail et maladie professionnelle antérieurs, qui s’étaient en outre produits plusieurs années avant l’engagement de M., [R] au sein de la société, [1].
Par ailleurs, si le salarié soutient que l’employeur était au courant puisqu’il a signé les demandes d’indemnité temporaires d’inaptitude dues à un accident du travail ou une maladie professionnelle, il résulte du formulaire produit (pièce 19c) que cette demande a été complétée par le médecin du travail le 20 avril 2022 et signée par le salarié le 23 avril 2022, soit postérieurement là encore à la lettre de licenciement.
Aucun autre élément produit par le salarié ne vient justifier de la connaissance par l’employeur de cette origine professionnelle au moment du’licenciement.
Aussi, le motif du licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle n’est pas erroné, et la demande du salarié de constater l’absence de cause réelle et sérieuse de ce chef sera rejetée.
Sur l’obligation de sécurité':
L’appelant conteste ne pas avoir respecté les préconisations de la médecine du travail dans l’avis d’inaptitude relatives à l’absence de port de charges de plus de 15'kg et l’absence de station debout prolongée, indiquant que le salarié ne s’est jamais plaint durant l’exécution du contrat de travail, que le médecin du travail ne l’a pas informé, et qu’aucune pièce ne justifie de ces violations prétendues.
L’intimé soutient que les préconisations de la médecine du travail n’ont jamais été respectées par l’employeur, et qu’il a continué à porter des charges lourdes, sur un sol en montée.
***
L’obligation de sécurité à laquelle est tenue l’employeur en application de l’article L. 4121-1 du code du travail lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit dans l’exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
Le salarié doit établir une atteinte personnellement subie du fait d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (Soc., 2 avril 2025, n°23-19.945).
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le’licenciement’pour’inaptitude’lorsqu’il est démontré que’l'inaptitude’était consécutive à un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité qui l’a provoquée.
S’agissant du manquement de l’employeur à son’obligation de sécurité, le salarié verse aux débats trois photographies non datées (pièce 7) des locaux dans lesquels il travaillait, sur lesquelles figurent des camionnettes, des palettes et une voie d’accès en pente, mais aucun salarié.
Par ailleurs, le salarié ne verse pas aux débats les préconisations de la médecine du travail qui auraient été effectuées lors de la visite d’embauche les 25 octobre et 25 novembre 2010, ainsi que le 29 août 2011 (cf. bordereau des pièces versées contradictoirement). Les seules préconisations produites sont celles figurant sur l’avis d’inaptitude du 16 mars 2022 (pièce 6), qui mentionne que le salarié est inapte au poste de magasinier vendeur, et qu’il pourrait occuper un poste sans manutention ou port de charge, sans station debout prolongée et piétinement, et sans élévation des bras, le salarié n’ayant pas repris son poste entre cet avis d’inaptitude et son licenciement.
Dès lors que l’employeur n’était avisé d’aucune restriction médicale susceptible d’affecter le travail du salarié entre octobre 2010 et mars 2022, il ne peut lui être reproché aucun manquement relatif à son obligation de sécurité et en particulier, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté des préconisations du médecin du travail, qui ne sont pas produites aux débats.
Dès lors, par voie d’infirmation, la cour retient qu’en l’absence de tout élément justifiant d’un manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité qui l’aurait provoqué, le licenciement pour inaptitude n’est pas dépourvu de ce chef de cause réelle et sérieuse.
Sur l’obligation de reclassement':
L’appelant indique que les préconisations de la médecine du travail ont été précisées par courriel du 31 mars 2022, permettant à l’employeur de procéder à une recherche dans tous les établissements du groupe, aucun poste disponible n’étant compatible, et que l’absence de consultation du CSE est justifié par la production d’un procès-verbal de carence.
L’intimé soutient qu’aucun étude de reclassement ne lui a été présentée durant l’entretien préalable, qu’aucune consultation du CSE n’a été menée, et que la notification du licenciement a été effectuée trois jours après l’entretien de licenciement, sans aucune recherche réelle de reclassement.
***
L’article L. 1226-2 du code du travail prévoit que «'lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article’L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article’L. 233-1, aux I et II de l’article’L. 233-3'et à l’article’L. 233-16'du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'».
Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail, émises au cours de la visite de reprise, peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
L’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur ne porte que sur les emplois salariés, disponibles au jour du’licenciement’et en rapport avec les compétences du salarié, l’employeur n’étant pas tenu d’assurer au salarié dont le’licenciement’est envisagé une formation initiale ou qualifiante.
Si la preuve de l’exécution de l’obligation de reclassement incombe à l’employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction’au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties (Soc., 31 mars 2021, pourvoi n° 19-17.303, publié).
Enfin, l’obligation de reclassement ne peut s’étendre au sein d’un groupe que si les conditions de contrôle fixées aux articles L. 233-1, L. 233-3, I et II, ou L. 233-16 du code de commerce sont réunies entre les entités considérées (cf. Soc., 5 juillet 2023, pourvoi n° 22-10.158, publié).
Au cas présent,'l’employeur n’a proposé aucun poste au salarié.
S’agissant du périmètre de recherche, il résulte à la fois des pièces produites par le salarié (pièce 2) et des conclusions de l’employeur (page 2), que la société, [1] est une filiale détenue à 100'% par la société, [4], elle-même détenue à 100'% par la société, [3].
Le périmètre du reclassement correspond à l’ensemble du groupe, [3].
S’agissant de la consultation du CSE, l’employeur produit aux débats le procès-verbal de carence (pièce 10) daté du 14 juin 2018, pour l’établissement, [1], ce qui justifie l’absence de consultation du CSE dans le cadre du licenciement pour inaptitude du salarié.
S’agissant des recherches de reclassement par l’employeur, celui-ci produit aux débats les éléments suivants':
— une attestation de Mme, [C], [J], DRH au sein du groupe, [3] (pièce 7), qui indique le processus applicable au recrutement au sein du groupe, mais ne précise pas les modalités de recherche pour le reclassement spécifique de M., [R]';
— une attestation de Mme, [T], talent acquisition manager (pièce 8), qui témoigne également de la procédure au sein du groupe pour diffuser l’annonce de recrutement, et qui indique que le service RH est en capacité d’obtenir immédiatement la liste exhaustive des postes à pourvoir au sein du groupe, sans mentionner de recherche effective pour M., [R]';
— un tableau de l’état des recrutements et de suivi des effectifs (pièce 9) au sein des sociétés, [4],, [5],, [6],, [7] et, [3], qui indique la liste des embauches entre mars 2021 et octobre 2023.
Toutefois, aucune recherche effective et concrète n’est démontrée de la part de l’employeur, qui ne produit aux débats aucun courrier adressé aux sociétés du groupe pour leur demander si un poste est adapté aux restrictions préconisées par la médecine du travail, ni aucune réponse de leur part ou de la part du service de DRH.
Aussi, l’employeur n’établit pas, au regard des pièces produites et du périmètre du groupe de reclassement précédemment retenu, l’absence de poste adapté et disponible au jour du licenciement dans les sociétés composant le groupe.
Il en résulte que l’employeur n’a pas respecté son obligation de recherche loyale de reclassement à l’égard de M., [R].
Par voie de confirmation, il y a donc lieu de constater que le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse, du fait de l’absence de recherche sérieuse de reclassement au bénéfice du salarié.
Sur les indemnités de rupture
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’appelant ne conclut pas sur ce point.
L’intimé sollicite la confirmation du jugement prud’homal, qui lui a accordé une indemnité équivalente à deux mois de préavis, en raison du caractère professionnel de l’inaptitude.
***
Il y a lieu tout d’abord de rappeler que l’indemnité compensatrice de préavis’n'est pas due’au salarié qui est licencié pour’inaptitude d’origine non professionnelle, après une période de maladie ou un accident non professionnel.
Toutefois, «'si un salarié ne peut en principe prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter en raison de son inaptitude physique à son emploi, cette indemnité est due en cas de rupture du contrat de travail imputable à l’employeur en raison du manquement à son obligation de reclassement'» (Soc., 17 mai 2016, n°14-23.611'; Soc., 30 juin 2021, n° 20-14.767).
Or, en l’espèce, le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement est lié au manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
Aussi, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis, auquel l’employeur sera condamné par voie de confirmation.
Sur l’indemnité spéciale de licenciement
L’appelant expose que le salarié a déjà perçu une indemnité légale de licenciement lors de la rupture du contrat, et que l’indemnité spéciale n’est pas due, puisque celle-ci est réservée aux inaptitudes d’origine professionnelle.
En réplique, l’intimé objecte que l’indemnité légale de licenciement doit être fixée à 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté, et qu’il doit également bénéficier d’une indemnité de préavis de deux mois, au vu du caractère professionnel de son inaptitude.
***
Si la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 (à savoir': impossibilité de reclassement suite à une inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle) ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9, il a toutefois été indiqué précédemment que l’employeur n’avait pas eu connaissance du caractère professionnel de l’inaptitude antérieurement au licenciement, et qu’en outre, l’origine professionnelle de cette inaptitude était antérieure à l’embauche du salarié par la société, [1], et n’est donc pas opposable à celle-ci.
Aussi, en application de l’article L.1226-6 du code du travail qui prévoit que les dispositions de la section relative aux accidents du travail ou maladie professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle survenu ou contractée au service d’un autre employeur, la demande d’indemnité spéciale de licenciement sera rejetée, par voie de confirmation.
Sur l’indemnité légale de licenciement
L’employeur soutient que l’indemnité légale de licenciement a déjà été versée au salarié, mais n’en justifie par aucune pièce, se fondant sur une pièce adverse n°21 qui correspond à un courriel du médecin du travail, sans aucun rapport, et ne produisant lui-même aucun élément de ce chef, alors que la charge de la preuve du paiement lui incombe.
Au vu de l’ancienneté du salarié (11 ans), l’indemnité légale sera fixée, par voie de confirmation, à la somme de 4'109,99 euros.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, le juge peut accorder au salarié une indemnité comprise entre trois mois et 10 mois et demi de salaire brut, au vu de la taille de l’entreprise (plus de 11 salariés) et de l’ancienneté du salarié (11 années).
Le salarié sollicite une indemnité supérieure à celle accordée par le conseil de prud’hommes, mais ainsi qu’il a été dit précédemment, son appel incident n’est pas recevable, et seule la confirmation du jugement peut être ordonnée.
L’employeur sollicite à titre subsidiaire que soit ramenée cette indemnité à de plus justes proportions.
Au vu des éléments du dossier, du salaire brut de référence et de la taille de l’entreprise, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5'480 euros brut.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d’ordre public et sont donc dans les débats, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, par voie d’ajout au jugement.
Sur les intérêts
Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud’hommes s’agissant d’un arrêt confirmatif.
Les condamnations au paiement des indemnités de rupture produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société, [1] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.
Sur la remise des documents
Il conviendra de donner injonction à la société, [1] de remettre à M., [R] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la société, [1] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et de première instance.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société, [1] à verser la somme de 1'500 euros au salarié, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra de condamner la société, [1] à payer à M., [R] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour':
INFIRME le jugement en ce qu’il a partagé les dépens';
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions';
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
DÉCLARE recevable l’appel principal';
DÉCLARE irrecevable l’appel incident formé par M., [R] dans ses conclusions d’intimé du 9 juin 2024';
CONSTATE que l’inaptitude de M., [R] n’est pas d’origine professionnelle';
RAPPELLE que les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud’hommes s’agissant d’un arrêt confirmatif et que les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société SA, [1] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes,
ORDONNE le remboursement par la société, [1] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M., [R] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage en application de l’article L. 1235-4 du code du travail,
DONNE injonction à la société, [1] de remettre à M., [R] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision';
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société, [1] à payer à M., [R] la somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel';
CONDAMNE la société, [1] aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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