Confirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 23 janv. 2026, n° 23/01681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 janvier 2023, N° 19/00696 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 23 Janvier 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/01681 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHNE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 9] RG n° 19/00696
APPELANTE
S.A.S.U. [8]
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1134
INTIMEE
[6]
[Localité 3]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [8] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun le 20 janvier 2023 dans un litige l’opposant à la [4].
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [B], salarié de la société [8] (ci-après « la société ») en qualité de préparateur de commande depuis le 1er juin 2011 a déclaré, le 16 août 2017, une maladie professionnelle désignée « hernie discale foraminale G L3/L4 / discopathie étagée » sur la base d’un certificat médical initial du 1er août 2017 mentionnant « cruralgie lombalgies sur hernie discale ». Par décision du 13 novembre 2017, la [4] (ci-après « la caisse ») a pris en charge cette maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par décision du 24 décembre 2018, la caisse a également pris en charge au titre de cette maladie professionnelle les lésions déclarées par le certificat médical de prolongation du 29 novembre 2018 mentionnant « lombocruralgie gauche ».
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 17 février 2019 et la caisse lui a octroyé un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) du salarié de 12 % en conséquence des séquelles de la maladie. M. [B] a été licencié pour inaptitude en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 11 avril 2019.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse ([5]), qui a confirmé le taux de 12 % d’IPP par une décision du 7 novembre 2019, puis le pôle social du tribunal de grande instance (devenu le tribunal judiciaire) de Melun d’une contestation de ce taux.
Par jugement du 20 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Melun a :
Déclaré recevable le recours de la société ;
Débouté la société de ses demandes ;
Condamné la société aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a relevé que le rapport du Dr [J] [Z], mandaté par la société, manquait de pertinence puisqu’il concluait à une impossibilité d’analyser les séquelles fonctionnelles alors que les séquelles décrites au dossier, évaluées selon le barème indicatif des incapacités liées à des accidents du travail, étaient cohérentes avec un taux d’IPP de 12 %.
La date de notification de ce jugement à la société est inconnue de la cour. Celle-ci en a interjeté appel, par déclaration reçue au greffe le 20 février 2023, en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et condamnée au paiement des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la société a sollicité de la cour qu’elle :
La déclare recevable et bien fondée en son appel ;
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions frappées d’appel ;
Statuant à nouveau,
Lui juge inopposable le taux d’IPP de 12 % ;
A titre subsidiaire :
Abaisse le taux d’IPP opposable à l’employeur à 0 % ;
A titre infiniment subsidiaire :
Ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d’incapacité attribué à M. [B] ;
Nomme tel expert avec pour mission de :
Prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [B] ayant permis la fixation de son taux d’incapacité,
Déterminer exactement les séquelles,
Fixer le taux attribuable au titre des séquelles présentées en fonction des barèmes indicatifs d’invalidité,
Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
Intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque parties concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires ;
Transmettre le rapport d’expertise au Docteur [Z], mandaté par la société ;
Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et rectifié le taux d’IPP attribué au salarié ;
En tout état de cause :
Déboute la caisse de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société explique que le taux d’invalidité doit être estimé, par application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale en fonction de la situation personnelle de la victime et d’un barème indicatif, et relève que la caisse ne justifie pas des éléments permettant d’évaluer les séquelles invoquées par le salarié et notamment d’un rapport d’évaluation des séquelles répondant aux exigences prévues aux articles L. 142-6 et R. 142-1 A du code de la sécurité sociale comme aux préconisations de la circulaire CIR-15/2013 du 19 novembre 2013. Elle remarque que le taux d’incidence professionnelle compris dans le taux d’IPP doit être précisé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte qu’il doit être retenu que le taux fixé de 12 % correspond au seul taux médical. Elle conclut de ces éléments et du rapport de son propre médecin-conseil soulignant l’absence d’éléments médicaux lui permettant de se prononcer, à l’inopposabilité à son égard du taux d’IPP fixé par la caisse ou à son abaissement à 0 %. A défaut, elle prétend à l’organisation d’une expertise médicale au visa des articles 146 et 232 du code de procédure civile et R. 142-16 et L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la caisse a sollicité de la cour qu’elle :
Déclare l’appel de la société recevable mais mal fondé ;
Ecarte le rapport médical du docteur [Z] ;
Rejette la demande d’expertise ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Confirme la décision rendue par la commission médicale de recours amiable d’Ile-de-France du 7 novembre 2019 fixant à 12 % le taux d’IPP de M. [B] en indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle du 1er août 2017 ;
Condamne la société à lui payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des frais d’expertise si elle devait être ordonnée ;
En cas de mesure d’instruction, mettre la provision des frais d’expertise à la charge de l’employeur ;
Déboute la société de l’ensemble de ses demandes.
La caisse relève d’abord que la contestation de la société, qui porte sur l’appréciation du taux d’IPP de son salarié en discutant la valeur et la portée des éléments de preuve la permettant, ne peut aboutir à une décision d’inopposabilité de la rente attribuée en conséquence du taux fixé. Elle ajoute que l’état de santé et la situation personnelle de M. [B], par ailleurs licencié pour inaptitude, justifiait la fixation d’un taux d’IPP médical de 12 %. Elle s’oppose à la demande d’expertise, considérant que la cour est suffisamment renseignée par les pièces qui lui ont été communiquées et indiquant que tous les médecins ayant dû apprécier l’état d’invalidité du salarié, ce qui a été fait à trois reprises, sont parvenus à la même conclusion.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de l’appel
Par application des articles 538, 543 et 546 du code de procédure civile, le droit d’appel d’un jugement de première instance appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé. Il doit être exercé dans le délai d’un mois de la notification de la décision déférée à la cour. La recevabilité d’un recours ne se confond pas avec son bien-fondé, qui est sanctionné par le rejet du recours au fond.
En l’espèce, les parties conviennent de la recevabilité de l’appel interjeté par la société [8], réalisé dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Sur la demande de la caisse aux fins de voir écarter des débats le rapport médical du docteur [Z]
Cette demande n’est motivée ni en droit ni en fait par la caisse, dans ses écritures comme à l’oral. Il n’y a pas lieu d’y faire droit.
Sur la demande tendant à voir dire inopposable la décision de la caisse de fixer le taux d’IPP de M. [B] à 12 %
L’inopposabilité d’une décision de la caisse à l’égard des parties n’anéantit pas cette décision mais interdit à la caisse de s’en prévaloir à l’encontre de celui à qui ladite décision a été déclarée inopposable. Elle vient sanctionner un défaut de respect par la caisse de la procédure prévue pour garantir l’effectivité des droits accordés à chacun. Une mauvaise appréciation par la caisse d’un taux d’incapacité fixé au bénéfice d’une victime n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de ce taux à la partie qui le conteste, mais par la fixation d’un nouveau taux adapté à la réalité de l’incapacité subie.
La société conteste la régularité de la procédure ayant conduit à la fixation du taux d’IPP en ce que le rapport d’évaluation des séquelles ne répondrait pas aux exigences des articles L. 142-6 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale ni de la circulaire CIR-15/2013 du 19 novembre 2013.
A cet égard, elle ne fait que procéder par voie d’affirmation. Surtout, faute d’invoquer un manquement procédural de la caisse lui ayant causé un grief, aucune inopposabilité ne peut venir sanctionner la décision de la caisse fixant le taux d’IPP du salarié à l’égard de l’employeur.
Dans ces conditions, la demande de la société tendant à lui voir déclarer inopposable le taux d’IPP qu’elle conteste ne peut être satisfaite.
Sur la demande tendant à voir fixer le taux d’IPP de M. [B] à 0 %
Par application de l’article L. 432-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à 10 %, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
L’article R. 434-32 alinéa 2 du même code précise que lorsque le barème indicatif d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. Le barème indicatif d’invalidité en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de référence aux affections relatives au rachis. Il convient dès lors de se reporter au point 3 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail qui les prévoit.
Le point 3.2 de ce barème, qui traite des affections portant sur le rachis dorso-lombaire, est ainsi rédigé :
« Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-[Localité 7] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées. »
Selon les principes généraux d’appréciation du taux d’invalidité, mentionnés au chapitre préliminaire du barème précité, « l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale. ».
En vertu de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le juge peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Toutefois, par application des articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est nullement tenu d’user de la faculté qui lui est ouverte par l’article [11] 142-16 du code de la sécurité sociale dès lors qu’il s’estime suffisamment informé (Civ. 2e, 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939). Il en est de même lorsque la mesure d’instruction est sollicitée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, les parties conviennent que M. [B] a été victime, à compter du 1er août 2017, d’une maladie professionnelle déclarée le 16 août 2017 sous l’intitulé « hernie discale foraminale G L3/L4 / discopathie étagée ». La maladie comme son caractère professionnel ne sont pas discutés.
Une nouvelle lésion a été déclarée par le salarié le 29 novembre 2018 « lombocruralgie gauche », laquelle a été imputée à la maladie professionnelle du 1er août 2017, ce que l’employeur n’a pas contesté.
Le 25 janvier 2019, le docteur [L], médecin-conseil, a fixé la consolidation du salarié au 17 février 2019. Cette date n’est pas critiquée. Puis le 6 février 2019, le même médecin-conseil a évalué à 12 % le taux d’IPP de M. [B] en retenant des « séquelles indemnisables d’un traumatisme lombaire avec hernie discale consistant en une raideur modérée du rachis lombaire et des douleurs chroniques à type lombosciatalgie gauche chez un travailleur manuel ».
Le salarié a été licencié le 11 avril 2019 pour inaptitude en lien avec la maladie professionnelle dont il était atteint.
La commission médicale de recours amiable qui a examiné le recours de la société a conclu au maintien du taux de 12 %, en retenant « un assuré de 54 ans, préparateur de commande, ayant présenté une lombocruralgie gauche chronique sur hernie discale L3L4 avec raideur lombaire modérée, traitée médicalement ».
Ce taux de 12 % est cohérent avec le barème indicatif d’invalidité qui évalue la persistance de douleurs et d’une gêne fonctionnelle discrètes à un taux compris entre 5 et 15 %, pour un salarié âgé de 54 ans exerçant un métier manuel.
Trois médecins ou collèges de médecins se sont prononcés indépendamment les uns des autres et ont tous retenu ce taux d’IPP (la commission a en effet relevé que « ce taux [avait] fait antérieurement l’objet d’une contestation par l’assuré en [5]. Lors de la séance du 09/07/2019, le taux de 12 % a été maintenu à l’unanimité ») et la persistance d’une gêne fonctionnelle est corroborée par le licenciement pour inaptitude de M. [B] en lien avec sa maladie professionnelle.
L’employeur, pour contester cette appréciation, se borne à produire un document intitulé « avis médical sur pièces en vue de contester l’évaluation du taux d’IPP » signé de son médecin-conseil, le docteur [Z], qui conclut qu’en « l’absence de l’entier rapport d’évaluation des séquelles, il est impossible d’analyser, en toute objectivité, les éventuelles séquelles fonctionnelles en relation avec la MP et de fixer un taux d’IPP selon le barème ». Il ressort pourtant de la notification de rejet de la contestation de l’employeur par la [5] que celle-ci avait transmis une copie intégrale de son rapport au docteur mandaté par la société, à la demande de celle-ci. L’appelante reconnaît d’ailleurs cette transmission dans ses conclusions (page 6), considérant seulement qu’il ne serait pas suffisamment complet.
En l’absence de production par l’appelante d’un commencement de preuve d’une erreur d’appréciation commise par le personnel médical entachant la situation d’invalidité de M. [B], la cour s’estime suffisamment informée pour statuer sur le litige sans avoir à ordonner une expertise. Cette demande sera rejetée, et le jugement critiqué, entérinant un taux d’invalidité de 12 %, sera confirmé.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La société, condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE RECEVABLE l’appel interjeté ;
DEBOUTE la [4] de sa demande tendant à voir écarter le rapport médical du docteur [Z] ;
DEBOUTE la société [8] de sa demande d’expertise ;
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
CONDAMNE la société [8] au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société [8] à verser à la [4] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
La greffière La présidente
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