Infirmation 20 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 20 sept. 2023, n° 21/02646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/02646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 2 décembre 2021, N° 2021003456 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ SARL au capital de 20.000,00 euros immatriculée sous le numéro 881, S.A.R.L. B2C |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°382
DU : 20 Septembre 2023
N° RG 21/02646 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FXJV
FK
Arrêt rendu le vingt Septembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d’une décision rendue le 02 Décembre 2021 par le Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND (RG N°2021 003456)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Pascal ORMEN de la SELARL ORMEN PASSEMARD & AUTRES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
APPELANTE
ET :
S.A.R.L. B2C,
SARL au capital de 20.000,00 euros immatriculée sous le numéro 881 509 178 du RCS de Clermont-Ferrand (63)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentants : Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON (avocat plaidant)
INTIMÉE
DEBATS : A l’audience publique du 07 Juin 2023 Monsieur KHEITMI a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 20 Septembre 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 20 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
La SARL B2C exploite sur la commune de [Localité 4], sur l’autoroute A 75, une station service à l’enseigne Avia, avec un lieu de restauration routière. Elle a souscrit le 11 février 2020, auprès de la société AXA France IARD (la compagnie AXA), un contrat d’assurance multirisques professionnel, comportant une extension de garantie aux pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative.
En application de l’arrêté du ministre de la santé du 14 mars 2020, et du décret du 29 octobre 2020 pris pour lutter contre l’épidémie de Covid-19, le restaurant de la SARL B2C a dû cesser son activité de restauration, de mars à juin 2020, puis d’octobre 2020 à janvier 2021.
La SARL B2C a adressé à la compagnie AXA deux déclarations de sinistre pour les pertes d’exploitation qui résultaient de ces fermetures administratives, mais la compagnie AXA a refusé de l’indemniser, en invoquant une clause d’exclusion du contrat d’assurance.
La SARL BC2 a fait assigner la compagnie AXA, le 28 mai 2021, devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, en demandant notamment qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 36 471 euros à titre de provision sur ses pertes d’exploitation, et 25 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. La SARL B2C demandait en outre le prononcé d’une expertise comptable pour établir le montant de ses pertes d’exploitation. Elle fondait ses demandes sur la clause des Conditions particulières du contrat d’assurance, étendant la garantie aux pertes d’exploitation provoquées par une fermeture administrative, lorsque la décision de fermeture était la conséquence, entre autres, d’une maladie contagieuse ou d’une épidémie.
La compagnie AXA a contesté devoir sa garantie, en invoquant la clause d’exclusion qui figure dans le même article des Conditions particulières, et qui écarte la garantie des pertes d’exploitation lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique.
Le tribunal, suivant un jugement du 2 décembre 2021, a dit que la compagnie AXA devait garantir la SARL B2C des pertes d’exploitation qu’elle avait subies par le fait des fermetures administratives ordonnées par les pouvoirs publics pour lutter contre l’épidémie de Covid-19, a prononcé avant dire droit une mesure d’expertise comptable pour déterminer ces pertes d’exploitation, a condamné la compagnie AXA à verser à la SARL assurée une provision de 60 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, outre 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, a réservé les dépens et a débouté les parties de leurs autres demandes.
Le tribunal a énoncé, pour retenir le principe de la garantie due par la compagnie AXA, que les notions de maladie contagieuse et d’épidémie figurant dans les Conditions particulières sont sujettes à interprétation, et doivent être interprétées conformément à l’article 1190 du code civil, à l’encontre de la compagnie AXA qui a proposé le contrat, et en faveur de l’assuré ; et que la clause d’exclusion, qui aboutissait à vider de sa substance la garantie de pertes subies en cas d’épidémies, devait être réputée non écrite en application de l’article 1170 du code civil.
La compagnie AXA, par une déclaration reçue au greffe de la cour le 22 décembre 2021, a interjeté appel de ce jugement.
La société appelante demande à la cour d’infirmer le jugement, et de rejeter toutes les demandes de la SARL B2C, par application de la clause d’exclusion figurant dans les Conditions particulières du contrat. Elle expose d’abord que la société appelante a présenté en appel des demandes nouvelles, fondées sur l’article L. 112-4 du code des assurances et sur l’obligation de conseil de l’assureur, demandes qu’elle estime irrecevables ; et que sur le fond, la cour de cassation a prononcé dans quatre arrêts du 1er décembre 2022 que la clause d’exclusion en litige était formelle et limitée, et qu’elle n’avait pas pour effet de vider l’extension de garantie de sa substance.
La compagnie AXA fait valoir que l’exclusion qui figure dans le contrat est formelle, au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances, dès lors que son sens est clair et dépourvu d’équivoque, sans qu’il soit nécessaire d’appréhender le terme d’épidémie, puisque la garantie porte non sur les conséquences d’une épidémie ou d’une maladie contagieuse, mais sur celles d’une fermeture administrative ordonnée à la suite entre autres de tels événements ; que cette exclusion est d’autre part limitée, et n’a pas pour effet de vider de substance l’extension de garantie, puisqu’elle laisse sous garantie les fermetures administratives résultant d’autres faits prévus dans la clause d’extension (tels que meurtre, suicide ou intoxication), et qu’au surplus, même en n’envisageant que le cas de fermetures pour une épidémie, de telles fermetures peuvent être ordonnées pour une épidémie n’ayant touché qu’un seul établissement, auquel cas l’exclusion ne s’appliquera pas, faute de fermeture pour la même cause d’un autre établissement dans le même département.
À titre subsidiaire et pour le cas où la cour reconnaîtrait néanmoins le droit à garantie de la SARL B2C, la compagnie AXA lui demande de modifier la mission donnée à l’expert, pour tenir compte du mode de calcul du préjudice indemnisable, tel que défini au contrat.
La SARL B2C conclut à la confirmation du jugement, dans ses principales dispositions, notamment celle ayant prononcé que la compagnie AXA lui devait sa garantie. Elle soutient que l’exclusion de garantie invoquée par la compagnie AXA n’est pas conforme à l’article L. 112-4 du code des assurances, selon lequel une clause édictant entre autre une exclusion n’est valable que si elle est mentionnée en caractères très apparents, ce qui n’est pas le cas de celle en cause. Elle expose d’autre part que cette clause n’est ni formelle ni limitée, dès lors que le vocable « épidémie » n’y est pas défini, que sa formulation a pour effet de priver de sa substance l’extension de garantie, de la priver donc de cause, et d’affecter la validité du contrat au regard de l’article 1169 du code civil, selon lequel un contrat à titre onéreux est nul, lorsqu’au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire. La SARL B2C critique les arrêts de la cour de cassation cités par l’appelante, en ce qu’ils procèdent d’une confusion entre la garantie et le risque couvert, et relève que l’obligation de ne stipuler que des exclusions formelles et limitées n’est pas respectée lorsque l’un des cas de fermeture administrative, celui résultant d’une épidémie, se trouve de fait totalement exclu, peu important que la garantie pour fermeture administrative subsiste pour les autres cas.
La société appelante invoque d’autre part un manquement de la compagnie AXA à son devoir d’information et de conseil, prévu à l’article L. 521-4 du code des assurances ; et elle demande que cette société soit condamnée à l’indemniser de sa perte de chance de souscrire un contrat adapté aux risques réels, préjudice qu’elle évalue au montant de ses pertes d’exploitation elles-mêmes. Formant appel incident, la SARL B2C demande à la cour de réformer le montant de la provision allouée en première instance, de la porter à 130 000 euros, et de condamner en outre la compagnie AXA au paiement d’une somme de 25 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 mai 2023.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, à leurs dernières conclusions déposées le 7 et le 19 avril 2023.
Motifs de la décision :
Les Conditions particulières du contrat d’assurance Dommages aux biens & Responsabilité Civile, souscrit par la SARL B2C à effet du 27 février 2020, incluent la perte d’exploitation dans le cas entre autres d’une fermeture administrative (pièce n°6 de la société appelante, page 13). Le paragraphe 1 de l’Annexe 4 prévoyant cette garantie est rédigé comme suit :
« La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à l’assuré ;
— La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication. »
L’exclusion de garantie figurant à la même page est ainsi formulée :
« Sont exclues de cette garantie : / – Les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature ou son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ; »
L’article L. 112-4 du code des assurances, que la SARL B2C est recevable à invoquer pour la première fois devant la cour, s’agissant non d’une demande nouvelle mais seulement d’un moyen nouveau, dispose que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
La clause d’exclusion en litige se présente sous la forme d’un paragraphe n° 2 dénommé Exclusions, dont le numéro et l’intitulé ne se distinguent pas de ceux des paragraphes précédents, mais dont le corps même du texte apparaît en lettres capitales et en caractères gras, comme d’autres articles de ces mêmes Conditions particulières stipulant des exclusions ; cette typographie du texte même met en relief la clause en litige, par rapport aux paragraphes précédents, et lui confère un caractère très apparent. Elle est donc conforme à l’article susdit.
En application d’autre part de l’article L. 113-1 du code des assurances, les clauses d’exclusion qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque doivent être formelles et limitées ; une clause d’exclusion n’est pas formelle, lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis, et nécessite une interprétation (Cass. civ. 2ème, 1er décembre 2022, pourvois n° 21-15.392, 21-19.341, 21-19.342 et 21-19.343). Et une clause d’exclusion n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire (Cass. civ. 2ème, 1er décembre 2022, mêmes arrêts).
La SARL B2C soutient que la clause d’exclusion en litige n’est ni formelle ni limitée, en ce qu’elle vise tout autre établissement qui ferait l’objet d’une fermeture administrative pour une cause identique sur le même territoire départemental, quelles que soient la nature et l’activité pratiquées dans cet établissement ; que l’on voit mal d’ailleurs comment une épidémie pourrait ne concerner qu’un seul établissement sur le territoire d’un département ; que la dite exclusion ne contient aucune limite spatiale ou temporelle à la fermeture administrative ; et que le terme d’épidémie est par lui-même ambigu et nécessite une interprétation. Elle soutient d’autre part que la clause d’exclusion a pour effet de vider la garantie de sa substance, et qu’elle n’est donc pas limitée.
Cependant, la circonstance particulière du risque, prévue dans la clause d’exclusion susdite et privant l’assuré du bénéfice de la garantie, n’est pas l’épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de fermeture, un autre établissement fait l’objet d’une fermeture pour une cause identique à l’une de celles énumérées par la clause d’extension de garantie, de sorte que l’ambiguïté alléguée du terme « épidémie » n’a pas d’incidence sur la compréhension, par l’assuré, des cas dans lesquels s’applique l’exclusion (Cass. Civ. 2ème, 1er décembre 2022, arrêts cités). La clause d’exclusion en litige est donc formelle, au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances. Elle contient d’ailleurs une limite territoriale, et une limite tenant à la nature du fait ayant fondé la fermeture administrative : elle ne s’applique que si un autre établissement fait l’objet, sur le même territoire départemental que l’établissement assuré, d’une fermeture pour une cause identique.
Il est rappelé d’autre part que l’extension de garantie susdite couvre le risque de pertes d’exploitation consécutives non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication, de sorte que cette exclusion, qui laisse dans le champ de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes, ou survenue dans d’autres circonstances que celles prévues par la clause d’exclusion, n’a pas pour effet de vider la garantie de sa substance (mêmes arrêts).
La SARL B2C n’est donc pas fondée à critiquer la clause d’exclusion litigieuse, au motif qu’elle serait contraire aux dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances. Cette clause doit recevoir application.
La SARL B2C invoque, à titre subsidiaire selon le détail de ses écritures (en page 21), un manquement de l’assureur à son devoir d’information, et demande que la compagnie AXA soit condamnée sur ce fondement à l’indemniser du préjudice qu’elle estime avoir subi par l’effet de cette faute, à hauteur de ses pertes d’exploitation. Il s’agit, ainsi qu’elle l’expose, non d’une demande nouvelle qui serait présentée pour la première fois devant la cour, mais seulement d’un moyen ou d’un fondement nouveau qui tend au même objet que celui qu’elle poursuit depuis la première instance : l’indemnisation de ses pertes d’exploitation. Il convient par suite d’examiner le bien fondé de l’action de la SARL B2C, au regard de ce moyen qu’elle est recevable à présenter pour la première fois en appel.
L’article L. 520-1 II du code des assurances, invoqué par la SARL B2C, et devenu l’article L. 521-2 du même code, impartit une obligation d’information préalable à l’intermédiaire en assurance, et ne s’applique pas aux assureurs eux-mêmes, tels que la compagnie AXA ; l’assureur est tenu pour sa part d’une obligation générale d’information, et il ne peut notamment se prévaloir d’une clause d’exclusion ou de limitation de garantie que s’il établit que son cocontractant en a eu connaissance et l’a acceptée, preuve qui peut résulter de la signature par l’assuré des documents contractuels et notamment des conditions particulières et des conditions générales (Cass. Civ., 2ème 24 novembre 2011, pourvoi n°10-17.785). La SARL B2C ne conteste pas qu’elle a, par la personne de son représentant, souscrit l’acte contractuel de l’assurance en cause, établi en date du 11 février 2020, identifié par le numéro de contrat 106 356 12204, et qui renvoie aux conditions particulières portant le même numéro, et contenant l’annexe 4 avec les clauses en litige (pièces n°5 et 6 de la SARL B2C). Il en résulte que ces clauses ont été dûment portées à la connaissance de la SARL B2C et approuvées par celle-ci ; la compagnie AXA, qui n’était pas tenue d’expliciter davantage le contenu de ces clauses, et notamment de la clause d’exclusion, en elle-même claire et précise, n’a pas manqué à son obligation d’information. L’action de la SARL B2C n’est pas non plus fondée sur ce dernier moyen.
Le jugement sera infirmé, et les demandes de la SARL B2C seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition des parties au greffe de la cour ;
Infirme le jugement déféré, et rejette toutes les demandes de la SARL B2C ;
Condamne la SARL B2C à payer, par application de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1 500 euros à la société AXA France IARD, et la condamne aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette le surplus des demandes.
Le Greffier La Présidente
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