Irrecevabilité 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 6 mai 2026, n° 26/00517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. GARAGE [ T ] [ Y ] |
|---|
Texte intégral
06/05/2026
N° RG 26/00517 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKXA
Décision déférée – 12 Décembre 2025 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] -24/00478
[Z] [J]
C/
[H] [D]
S.A.S.U. GARAGE [T] [Y]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°52/2026
***
Le six Mai deux mille vingt six, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de K. MOKHTARI, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 1]
INTIMES
Monsieur [H] [D], demeurant [Adresse 2]
S.A.S.U. GARAGE [T] [Y], demeurant [Adresse 3]
******
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS :
Par jugement du 12 décembre 2025 le juge du tribunal judiciaire de Touloudse Le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a débouté de ses demandes Monsieur [Z] [J] .
— :-:-:-
Par courrier simple du 10/02/2026 Monsieur [Z] [J] a relevé appel de cette décision.
— :-:-:-
Le greffe de la 3ème chambre civile de la cour d’appel de Toulouse a, par courrier du 17/02/2026 invité Monsieur [Z] [J] à régulariser son recours dans l’hypothèse où il serait encore dans les délais pour former appel en relevant qu’en l’absence de formalisation de celui-ci par voie électronique et par avocat dont le ministère est obligatoire dans le cadre de la procédure d’appel, il serait déclaré irrecevable.
Monsieur [Z] [J] n’a pas répondu à ce courrier ni régularisé son appel.
MOTIVATION
Il est constant en l’espèce que Monsieur [Z] [J] a formé une déclaration d’appel à l’encontre d’ une ordonnace de référé du juge du contentieux de la protection de [Localité 1].
L’affaire relevant en appel de la procédure avec représentation obligatoire, le recours contre la décision précitée est soumis à sa formalisation par avocat suivant acte déposé selon les règles de la communication électronique à peine d’irrecevabilité de l’appel en application des articles 899, 901 et suivants, 930-1 du code de procédure civile.
Force est de constater que Monsieur [Z] [J] n’a pas satisfait à ces formalités substantielles, rendant ainsi irrecevable l’appel interjeté. L’irrecevabilité de l’appel sera donc déclarée.
La présente décision mettant fin à l’instance, Monsieur [Z] [J] sera tenu aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable l’appel interjeté le 10/02/2026 par Monsieur [Z] [J] sauf le droit de déférer, par ministère d’avocat régulièrement constitué, la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 913-8 du code de procédure civile.
Constatons l’extinction de l’instance.
Laissons les dépens de l’instance éteinte à la charge de Monsieur [Z] [J].
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
K.MOKHTARI E.VET
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