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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 13 oct. 2022, n° 21/14874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 13 OCTOBRE 2022
N° 2022/364
N° RG 21/14874
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIJT
[Z] [T]
C/
[E] [F]
Etablissement CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SELARL ABEILLE & ASSOCIES
— Me Naïma HAOULIA
— SELASU CECCALDI STÉPHANE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 30 Septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/06956.
APPELANTE
Madame [Z] [T]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée et assistée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
INTIMES
Monsieur [E] [F]
Assurée 2 5710 99353
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 14/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 7] – [Localité 6]
représenté et assisté par Me Naïma HAOULIA, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
Etablissement CPAM DU VAR,
demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]
représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 31 Août 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Mme [Z] [T] est médecin gynécologue.
En décembre 2003, elle a diagnostiqué chez une de ses patientes, Mme [E] [F], âgée de 43 ans, à la suite d’un frottis mettant en évidence la présence d’un condylome avec dysplasie légère, des lésions précancéreuses du col de l’utérus.
A la suite d’une colposcopie avec biopsie, Mme [T] a opté pour un traitement par vaporisation au laser qui a été réalisé en plusieurs séances, une première en avril 2004, une deuxième en mars 2005.
Au cours des années 2006 et 2007, Mme [F] a souffert d’importants saignements qui ont justifié la réalisation en juillet 2007 d’un frottis qui, analysé par le laboratoire Sud Path, s’est révélé négatif.
Néanmoins, une troisième séance de vaporisation au laser a été réalisée.
En janvier 2008, les saignements ne cédant pas, un curetage biopsique a été prescrit, qui a conclu à la présence d’un carcinome avec atteinte endocervicale probable.
Prise en charge à l’institut Paoli Calmettes pour un cancer du col de l’utérus, Mme [F] a été traitée par radiothérapie, curiethérapie et chimiothérapie, puis par voie chirurgicale le 17 septembre 2008, date à laquelle le docteur [N] a réalisé une hystérectomie, une annexectomie bilatérale, un curage pelvien et un curage lombo-aortique.
Reprochant à sa gynécologue un retard de diagnostic de son cancer du col de l’utérus, Mme [F] l’a fait assigner devant le juge des référés par acte du 3 novembre 2016. Par ordonnance en date du 25 janvier 2017, le juge des référés a désigné le docteur [W] en qualité d’expert mais a rejeté la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par Mme [F].
L’expert a déposé son rapport le 17 mai 2019, stigmatisant des erreurs et omissions dans la prise en charge, d’une part du centre hospitaliser de la Ciotat, d’autre part de Mme [T].
Par acte du 20 juillet 2020, Mme [F] a fait assigner Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 30 septembre 2021, cette juridiction a :
— condamné Mme [T] à payer à Mme [F] la somme de 41 468,79 € ;
— assorti la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la décision avec capitalisation des intérêts par année entière à compter de cette date conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— réservé l’indemnisation du préjudice relatif aux dépenses de santé future ;
— condamné Mme [T] à payer à la CPAM du Var la somme de 51 199,21 € ;
— débouté Mme [F] du surplus de ses demandes indemnitaires,
— condamné Mme [T] à payer à Mme [F] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [T] à payer à la CPAM du Var la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 1 091 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— condamné Mme [T] aux dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage :
— dépenses de santé actuelles : rejet
— perte de gains professionnels actuels : rejet
— perte de gains professionnels futurs : 9 798,79 € au profit de Mme [F] et 51 199,21 € au profit de la CPAM
— incidence professionnelle : 5 000 €
— dépenses de santé futures : réservées s’agissant des demandes de Mme [F] et rejet des demandes de la CPAM ;
— souffrances endurées : 4 000 €
— déficit fonctionnel permanent 12 % : 20 760 €
— préjudice d’agrément : rejet
— préjudice esthétique permanent 2/7 : 2 000 €
— préjudice sexuel : rejet
— préjudice d’établissement : rejet.
Pour statuer ainsi, il a considéré, s’agissant du droit à indemnisation, que :
— le choix de la thérapeutique initiale ne consacre aucun manquement fautif de la part du médecin puisque cette technique fait partie de l’arsenal thérapeutique de néoplasie du col (CIN) ;
— en revanche, Mme [T] ne justifie pas avoir informé sa patiente de la possibilité d’opter pour une conisation du col ;
— Mme [T] n’a pas assuré un suivi adéquat de la thérapeutique choisie, étant observé que le frottis étant une technique de dépistage imparfaite c’est la répétition des frottis qui permet d’obtenir une bonne sensibilité de l’outil, de sorte que l’absence de frottis pendant trois ans consacre une faute, de même que la multiplication des séances de laser sans contrôle histologique complet ;
— Mme [T] doit réparer les préjudices subis par Mme [F] en lien de causalité directe avec les manquements commis, ce qui exclut les préjudices en lien avec la pathologie cancéreuse elle même.
Par acte du 20 octobre 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [T] a relevé appel de cette décision en visant expressément chacun des chefs du dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 16 août 2022.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 6 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [T] demande à la cour de :
' infirmer le jugement sur le principe de sa responsabilité ;
En conséquence,
' débouter Mme [F] de toutes ses demandes en principal frais et accessoires ;
' la condamner à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de maître Zandotti conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
' infirmer le jugement en ce qui concerne la perte de gains professionnels futurs , les dépenses de santé futures, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent et confirmer l’évaluation des postes de préjudice pour le surplus ;
' débouter Mme [F] du surplus de ses demandes.
Dans le cadre de son subsidiaire, elle évalue les préjudices comme suit :
— perte de gains professionnels actuels : rejet
— dépenses de santé futures : rejet
— perte de gains professionnels futurs : rejet et subsidiairement 9 708,79 €
— incidence professionnelle : rejet
— souffrances endurées : 2 000 €
— déficit fonctionnel permanent : rejet
— préjudice esthétique permanent : rejet
— préjudice d’agrément : rejet
— préjudice sexuel : rejet
— préjudice d’établissement : rejet
Au soutien de son appel et de ses prétentions, elle fait valoir que :
— l’expert n’a pas répondu aux quatre dires qu’elle a formulés, se contentant d’indiquer que ceux-ci n’appelaient aucune remarque ;
— l’hypothèse d’un faux négatif concernant le frottis de juillet 2007 procède d’une affirmation non étayée de l’expert alors qu’il ne peut être exclu que le cancer diagnostiqué en 2008 ait été un cancer d’évolution rapide ;
— le choix de la thérapeutique, à savoir une vaporisation par laser n’est pas fautif, ce traitement faisant partie de l’arsenal thérapeutique ;
— s’agissant de l’absence d’examens de contrôle, sa responsabilité n’est pas engagée puisque :
* l’absence de frottis jusqu’en juillet 2007 est imputable à la seule carence de Mme [F] qui ne l’a pas consultée ;
* l’expert conclut qu’il s’agit, soit d’un cancer d’évolution rapide apparu après le frottis normal de juillet 2007, soit d’un cancer qui était déjà présent mais non détecté par le frottis de juillet 2007 mais cette dernière hypothèse est purement hypothétique puisqu’aucun élément ne démontre que le frottis 2007 était un faux négatif ;
— les préjudices dont Mme [F] demande l’indemnisation sont la conséquence, non d’un manquement fautif de sa part, mais de la pathologie cancéreuse elle-même et il n’est démontré ni qu’elle aurait pu poser un diagnostic plus précoce ni en quoi ce diagnostic aurait changé la lourdeur et la durée du traitement subi par Mme [F].
Dans ses dernières conclusions d’intimé et d’appel incident, régulièrement notifiées le 4 avril 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme [F] demande à la cour de :
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que Mme [T] a commis une faute dans l’établissement de son diagnostic médical, dans ses choix thérapeutiques ainsi que dans le suivi des effets de la vaporisation par laser ;
En conséquence,
' débouter Mme [T] de toutes ses demandes ;
' confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [T] à la réparation de ses préjudices au titre de la perte de gains professionnels futurs, des dépenses de santé futures et du déficit fonctionnel permanent ;
' réformer le jugement pour le surplus des préjudices, à savoir l’incidence professionnelle, les souffrances endurées, le préjudice esthétique permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’agrément et à ce titre condamner Mme [T] à lui payer 8 000 € au titre des souffrances endurées, 4 000 € au titre du préjudice esthétique, 4 000 € au titre du préjudice sexuel et 3 000 € au titre du préjudice d’agrément ;
' condamner Mme [T] à lui payer en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 6 000 € ;
' condamner Mme [T] aux entiers dépens, distraits au profit de maître Haoulia, avocat ;
' rappeler que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' rappeler que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date en application des dispositions de l’article 1154 du code civil ;
' ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans le dispositif de ses conclusions, elle chiffre ses préjudices de la façon suivante :
— dépenses de santé futures : réservées
— perte de gains professionnels futurs : 20 971 €
— souffrances endurées : 8 000 €
— déficit fonctionnel permanent : 20 760 €
— préjudice esthétique permanent : 4 000 €
— préjudice d’agrément : 3 000 €
— préjudice sexuel : 4 000 €.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— la première faute imputable à Mme [T] concerne le choix du traitement puisqu’en regard de son âge et du nombre de grossesses antérieures, une conisation était, selon les recommandations de l’ANAES, plus appropriée qu’une vaporisation par laser des cellules cancéreuses ;
— elle n’a pas été associée au choix du traitement ;
— Mme [T] n’a jamais fait le lien entre les saignements persistants et le traitement des lésions précancéreuses de 2004 alors que celles-ci nécessitaient un suivi cytologique tous les 6 mois ; entre la deuxième séance de laser en mars 2005 et le 13 juillet 2007, aucun frottis n’a été réalisé alors qu’elle souffrait toujours de saignements qui auraient dû alerter le médecin ; la troisième séance de laser n’était pas indiquée et il lui a fallu attendre le 13 juillet 2007 pour que, sur son insistance, un frottis soit enfin réalisé ;
— sur le frottis analysé en juillet 2007 les cellules endocervicales étaient rares, mal visibles, et altérées, de sorte qu’il était en réalité inexploitable et qu’un nouveau frottis aurait dû être réalisé ;
— en ne se donnant pas les moyens d’établir correctement un diagnostic, plus précisément en s’abstenant de réaliser les examens indiqués par les recommandations et bonnes pratiques, Mme [T] lui a fait perdre une chance d’accéder à un traitement rapide et moins lourd de sa pathologie ;
— sur la perte de gains professionnels, elle est agent territorial stagiaire et a subi un arrêt de travail du 28 janvier 2008 au 27 août 2011, soit quarante-trois mois avant de reprendre à mi-temps thérapeutique jusqu’au 27 août 2012, puis différents arrêts de travail par la suite.
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 16 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la CPAM du Var demande à la cour de :
' juger qu’elle justifie que l’ensemble des prestations définitives comprenant des dépenses de santé (frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport franchises déduites) et la perte de revenus (indemnités journalières) pris en charge au titre de la législation sur l’assurance maladie pour le compte de cette dernière et en relation avec le dommage s’élève à la somme de 55 017,33 € ;
' dans l’hypothèse où la cour, confirmant le jugement, jugerait que la docteur [T] est responsable et doit indemniser Mme [F] de ses préjudices, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’intéressée à lui payer la totalité des sommes dont elle a fait l’avance en relation avec le dommage, conformément aux dispositions de l’article L 376-1 susvisé, soit la somme de 51 199,21 €, sous intérêts au taux légal correspondant aux débours définitifs justifiés de 55 017,33 €, sous déduction d’une somme de 2 713,75 € correspondant à des consultations en psychiatrie et des frais pharmaceutiques pour Bromazepam et Escitalopram, et l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 091 € fixée par l’arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2020 ;
' condamner Mme [T] aux entiers dépens de l’instance et à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour quant à la responsabilité de Mme [T] mais que, dans l’hypothèse où celle -ci serait déclarée responsable des préjudices de Mme [F], elle dispose d’un recours au titre des sommes versées à cette dernière, plus précisément, des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et de transport, ainsi que des indemnités journalières pour un total de 55 017,33 €.
*****
L’arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il sera observé que Mme [T] critique le rapport de l’expert en ce qu’il aurait selon elle, refusé de répondre à ses dires. Cependant, elle ne sollicite pas l’annulation du rapport et en tout état de cause, la lecture du rapport révèle que l’expert a bien répondu aux dires de Mme [T] en indiquant que ceux-ci n’appelaient pas de réponse particulière. Bien que cette réponse ne satisfasse pas Mme [T], il ne peut être soutenu que l’expert n’a pas répondu aux dires de l’intéressée.
Sur la responsabilité de Mme [T]
En application de l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
La faute médicale se rattache à un manquement du médecin à son obligation de délivrer à son patient des soins consciencieux, attentifs et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science au moment où il dispense les soins.
La faute du médecin ne peut être déduite de la seule survenance d’un dommage.
Il appartient donc au patient de démontrer d’une part que le médecin qui lui a prodigué des soins a commis un manquement fautif, d’autre part que celui-ci est à l’origine du préjudice dont il demande réparation.
En l’espèce, Mme [F] reproche à Mme [T] plusieurs manquements fautifs afférents au choix du traitement des cellules précancéreuses, au suivi de ce traitement et à l’information qui lui était due quant aux divers traitement envisageables.
Elle soutient que ces manquements fautifs sont à l’origine d’une perte de chance de traiter plus tôt le cancer dont elle a souffert.
Mme [T] a traité les cellules pré-cancéreuses découvertes en juillet 2004 chez sa patiente par vaporisation au laser. Il importe peu, pour déterminer si la technique était adéquate, qu’elle ait, ou non, été choisie par la patiente.
En effet, le médecin est responsable des traitements qu’il met en oeuvre et qui relèvent de sa seule responsabilité.
Le docteur [W], expert, conclut que :
— en cas de découverte de cellules pré-cancéreuses, plusieurs traitements sont indiqués et validés par les recommandations et bonnes pratiques : d’une part la destruction des cellules par vaporisation au laser, d’autre part l’exérèse d’un cône de col utérin ;
— en revanche, la destruction des cellules par vaporisation au laser étant une technique moins invasive, impose une surveillance stricte par la réalisation de frottis de dépistage tous les six mois ;
— en l’espèce, Mme [T] ne s’est pas assurée de la réalisation effective des frottis de contrôle et a réalisé une troisième séance de laser donc sans contrôle histologique qui n’était pas indiquée ;
— Mme [T] ne justifie pas avoir informé Mme [F] de l’existence de plusieurs techniques de traitement des cellules pré-cancéreuses.
Il résulte de cette expertise qu’en choisissant de traiter les cellules pré-cancéreuses découvertes en 2003 par vaporisation au laser, Mme [T] n’a commis aucune faute, cette technique étant validée par les recommandations qui n’imposent aucune distinction selon l’âge ou l’histoire médicale et gynécologique de la patiente.
Le choix de cette technique ne peut donc être considéré comme insuffisant ou inadapté à la situation de Mme [F] quand bien même l’expert estime, à titre personnel, qu’une conisation aurait été plus adaptée.
Mme [F] ne démontre par aucune pièce que des recommandations scientifiques établies préconisent le choix d’une exérèse lorsque la patiente a déjà eu des enfants et ne souhaite plus en avoir.
Certes, la technique de vaporisation est décrite comme moins invasive et moins complète en l’absence d’analyse histologique, mais pour autant, elle n’est pas considéré comme moins efficace, étant rappelé qu’aucun de ces deux traitements ne garantit, en tout état de cause, une efficacité à 100 % sur les cellules pré-cancéreuses.
Aucun manquement fautif ne peut donc être imputé à Mme [T] pour avoir choisi un traitement des cellules pré-cancéreuses par vaporisation au laser.
En revanche, selon l’expert cette technique, en ce qu’elle est moins invasive et ne permet pas d’avoir d’information histologique, est plus contraignante puisqu’elle impose la réalisation de frottis de contrôle du col utérin tous les six mois.
En l’espèce, Mme [F] n’a pas bénéficié de tels frottis de contrôle, ce qui consacre, selon l’expert, une faute du médecin.
Mme [T] fait valoir que la patiente n’ayant pas pris rendez vous avec elle, elle ne saurait se voir reprocher la moindre carence dans le suivi du traitement par vaporisation au laser.
Il résulte de la reconstitution des actes médicaux par l’expert, même si aucun compte-rendu n’a pu être retrouvé par suite d’une défaillance du centre hospitalier de la Ciotat, que Mme [F] a bénéficié dans les suites de la première séance de vaporisation, d’un frottis, d’une colposcopie et d’une biopsie réalisés en juillet 2004.
Selon l’expert, ces examens ne pouvaient être significatifs puisqu’ils ont été réalisés trop tôt par rapport à la première séance de laser, à une date où le col était en cours de cicatrisation.
Aucun contrôle n’a ensuite été réalisé entre juillet 2004 et juillet 2007, soit près de trois ans alors qu’une deuxième séance de vaporisation par laser a eu lieu en mars 2005.
Le dossier médical trace une consultation en avril 2006. Mme [T] a noté dans le dossier qu’un 'frottis était à faire’ mais pour autant aucun frottis n’a effectivement été réalisé. Une nouvelle consultation a eu lieu le 30 mars 2017. Au cours de celle-ci le médecin a noté que Mme [F] voulait que le curetage ait lieu en juillet 2017. Cependant, aucun frottis n’a été réalisé à cette date. Or, lors de la consultation du 30 mais 2017, le médecin a noté que les métrorragies persistaient.
Il est ainsi établi que Mme [F], chez qui des cellules pré-cancéreuses avaient été découvertes trois ans auparavant, traitées par vaporisation au laser sans contrôle histologique complémentaire, et qui souffrait de saignements persistants, n’a pas bénéficié de frottis de contrôle de son col utérin pendant près de trois ans alors qu’elle a consulté Mme [T] au moins à deux reprises au cours de cette période.
Elle a, en revanche, bénéficié d’une troisième séance de vaporisation par laser qui, selon l’expert n’était pas indiquée sans rechercher étiologique précise des saignements.
Mme [T] se retranche derrière la carence de sa patiente qui n’aurait pas pris rendez vous à son cabinet pour la réalisation des frottis. Cependant, professionnelle de santé ayant choisi une technique de traitement qui imposait un contrôle rigoureux, il lui appartenait de fixer les rendez vous et, à tout le moins, d’aviser Mme [F] qui était sa patiente depuis de nombreuses années, de l’impérieuse nécessité de consulter pour la réalisation de ces frottis.
Par ailleurs, si l’expert a rencontré des difficultés pour la recension des éléments médicaux, il n’est pas contesté que Mme [F] a consulté son gynécologue au moins le 20 avril 2006 et le 30 mai 2007. Or, lors de ces consultations, aucun frottis n’a été réalisé, contrairement à ce que recommandaient les bonnes pratiques dans les suites d’une destruction de cellules pré-cancéreuses par vaporisation au laser.
Mme [T] ne justifie d’aucun motif légitime pour ne pas avoir réalisé de frottis au moins à ces dates.
Certes, le frottis réalisé le 13 juillet 2007 s’est révélé satisfaisant, jonctionnel et sans cellule atypique. L’expert précise à ce sujet que la technique utilisée par le laboratoire qui a analysé ce frottis est une technique en milieu liquide, plus performante que le frottis conventionnel avec un taux de frottis inadéquat de 1 % contre 7 % pour ce dernier. Il ajoute que la zone jonctionnelle a bien été frottée car il existait des cellules endocervicales même si elle était rares, mal visibles et altérées, mais qu’il existe toujours avec les frottis un risque de faux négatif sans que la technique utilisée soit en cause, raison pour laquelle la répétition des frottis permet seule d’obtenir une bonne sensibilité de l’outil.
En conséquence, en n’assurant pas un suivi strict de l’efficacité de la thérapeutique mise en oeuvre par une répétition des frottis, Mme [T] n’a pas fait diligence et, ce faisant, a commis une faute.
Cependant, interrogé sur la date de survenue du cancer diagnostiqué en 2008 chez Mme [F], l’expert relève qu’il n’est pas possible de le dater. Selon lui, deux solutions sont envisageables : soit le cancer était déjà présent en juillet 2007 et le frottis réalisé à cette date correspond à un faux négatif, soit le cancer est apparu après et il s’agit d’un cancer d’évolution rapide.
En conséquence, bien que Mme [T] ait commis une faute en n’assurant pas un suivi adéquat du traitement par laser, cette incertitude ne permet pas d’établir un lien entre le manquement fautif qui lui est reproché et un quelconque retard dans le traitement des cellules cancéreuses.
L’expert le reconnaît qui conclut que l’absence de frottis régulier n’a été préjudiciable à Mme [F] que si le frottis de 2007 était un faux négatif avec un cancer déjà en évolution à cette date.
Or, cette deuxième hypothèse procède d’une conjecture, étant observé que la technique d’analyse du frottis ne souffrant d’aucune critique, il ne peut être reproché à Mme [T] de ne pas avoir réalisé un deuxième frottis du col quand bien même les cellules étaient altérées et mal visibles.
L’expert rappelle d’ailleurs que Mme [F] a présenté une infection à papilloma virus persistante qui n’évolue pas nécessairement vers un cancer, que certains papilloma virus sont oncogènes et, au fil du temps, dégradent les cellules du col utérin avec dans un premier temps des cellules pré-cancéreuses puis un cancer invasif dont l’évolution, classiquement, est lente entre cinq et douze ans, mais que les mécanismes par lesquels les papilloma virus persistent et induisent des cancers sont complexes et encore imparfaitement élucidés avec intervention de facteurs viraux et de facteurs spécifiques liés à l’hôte.
Dès lors qu’il n’est pas possible d’affirmer que le cancer dont Mme [F] a souffert était déjà présent en juillet 2007, le lien de causalité entre l’absence de diligence de Mme [T] et un retard dans le traitement des cellules cancéreuses n’est pas établi, puisqu’il ne peut être affirmé que la répétition des frottis aurait pas permis de déceler plus tôt un cancer dont rien ne démontre qu’il était déjà en évolution à cette période.
Dans ces conditions, la responsabilité de Mme [T] n’est pas engagée à ce titre.
S’agissant du défaut d’information reproché à Mme [T], il convient de se référer aux dispositions de l’article L 1111-2 du code de la santé publique qui définit les droit des patients en matière d’information. Selon ce texte, toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé et l’information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (…) Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. L’information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Elle est délivrée au cours d’un entretien individuel.
En l’espèce, le traitement des cellules pré-cancéreuses, qui ne correspond pas à un cancer déjà en évolution, peut être réalisé selon deux techniques différentes, soit par destruction, soit par exérèse.
Mme [T] devait donc informer Mme [F] de l’existence de ces deux méthodes, des bénéfices et inconvénients comparés ainsi que des risques attachés à l’une et l’autre afin qu’elle puisse donner un consentement éclairé.
En l’espèce, l’expert n’a trouvé dans le dossier médical aucun écrit signé de Mme [F] l’informant de l’existence de ces deux méthodes, de leurs avantages, de leurs inconvénients et de leurs contraintes.
Mme [T] soutient que Mme [F] a refusé la conisation, mais elle ne le démontre par aucune pièce.
Or, il appartient au professionnel de santé de rapporter la preuve qu’il a délivré à son patient une information complète et circonstanciée.
En l’espèce, Mme [F] a bénéficié de plusieurs consultations avant les séances de vaporisation par laser, mais l’existence de ces consultations est insuffisante à elle seule pour démontrer qu’elle a été dûment informée des différents traitements qui s’offraient à elle pour traiter les cellules pré-cancéreuses.
Il a été indiqué plus haut que les deux techniques sont également recommandées. Cependant, l’exérèse par conisation, si elle est plus invasive, est complétée par une analyse histologique.
Rien ne permet de considérer que Mme [F], mieux informée, aurait nécessairement choisi la technique la moins invasive qui imposait ensuite un suivi beaucoup plus rigoureux.
A supposer qu’elle ait effectivement refusé la conisation, Mme [T] ne démontre pas l’avoir informée des conséquences de ce choix, à savoir la nécessité impérieuse de se soumettre à un contrôle strict tous les six mois par frottis de l’état de son col utérin.
Elle ne démontre pas davantage l’avoir ensuite informée entre 2004 et 2007 de la nécessité de se présenter régulièrement à son cabinet alors que, selon le texte ci dessus rappelé, lorsque, postérieurement à l’exécution de traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
En conséquence, en n’informant pas sa patiente des différentes investigations et traitements, de leur utilité, de leurs conséquences et des conséquences prévisibles en cas de refus, Mme [T] a manqué au devoir d’information qui pèse sur tout professionnel de santé à l’égard de ses patients.
Cependant, si le manquement est incontestablement établi, Mme [F] ne démontre pas que ce manquement lui a fait perdre une chance de traiter plus en amont son cancer du col de l’utérus.
En effet, aucune donnée objective ne démontre que ce cancer était présent avant 2008 et qu’il s’est développé à partir des cellules pré-cancéreuses observées en 2004, étant par ailleurs rappelé qu’aucune des deux techniques de traitement des cellules pré-cancéreuses n’est garantie à 100 %.
La responsabilité de Mme [T] n’est donc pas davantage engagée au titre d’un défaut d’information.
En considération de ces éléments, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont infirmées.
Mme [F], qui succombe dans ses prétentions, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel. L’équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à Mme [T] une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [F] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [F] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel ;
Condamne Mme [E] [F] à payer à Mme [Z] [T] une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en appel ;
Condamne Mme [E] [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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