Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 27 nov. 2025, n° 25/00975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 25/00975 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIZJ
Compagnie d’assurance BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED A CTIVITY COMPAGNY (BHEI DAC)
C/
[M] [C]
[X] [T]
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Etablissement ONIAM DICAUX (ONIAM)
Etablissement CLINIQUE DE [Localité 10]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 12] en date du 20 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/03426.
APPELANTE
Compagnie d’assurance BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY (BHEI DAC)
dont le siège social est [Adresse 7] (IRLANDE) prise en son établissement secondaire [Adresse 4]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 9] (ALGERIE), demeurant Chez Monsieur [W] [H] – [Adresse 3]
défaillant
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE dont le siège social est [Adresse 14]
défaillante
OFFICE NATIONAL DES INDEMNISATIONS DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
dont le siège social est [Adresse 15]
représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assisté par Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Etablissement CLINIQUE DE [Localité 10],
dont le siège social est [Adresse 8]
représenté par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [C], né le [Date naissance 6] 1939, était suivi par le docteur [X] [T] pour des problèmes de vue.
Le 23 mars 2015, il a bénéficié d’une chirurgie de la cataracte gauche, réalisée par le docteur [B] [N] et le docteur [T] au sein de la Clinique [Localité 10].
En per-opératoire, une rupture capsulaire est survenue.
Le 27 mars 2015, un 'dème cornéen a été constaté en consultation par le docteur [T].
Le 7 avril 2015, M. [C] a présenté, en outre, une baisse de l’acuité visuelle à 0/10 et des douleurs. Une endophtalmie a été diagnostiquée et le patient a été adressé à l’Hôpital [13] pour une prise en charge.
Le 10 avril 2015, il a été vu en consultation par le docteur [F] qui lui a prescrit un traitement antibiotique.
S’interrogeant sur les conditions de sa prise en charge, M. [M] [C] a, par actes de commissaire de justice en date des 23, 24 et 29 juillet 2024, fait assigner le docteur [X] [T], la clinique [Localité 10], l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et des infections iatrogènes (ONIAM) et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise médicale.
L’assignation destinée au docteur [B] [N] n’a pu lui être remise celui-ci étant décédé.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 20 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— ordonné une expertise médicale et commis le docteur [L] [G] pour y procéder ;
— laissé les dépens à la charge de M. [C].
De manière erronée cette décison mentionne le docteur [N] parmi les défendeurs tout en précisant que ce dernier est décédé.
Selon déclaration reçue au greffe le 26 janvier 2025, la société Berkshire hathaway european insurance a interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a conditionné la transmission du dossier médical par les tiers détenteurs à l’autorisation de M. [M] [C].
Par dernières conclusions transmises le 13 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise du chef déféré et statuant à novembre :
— enjoigne à la Société BHEI DAC, agissant ès-qualité d’Assureur RCP de feu le Dr [N], de produire à l’expert aussitôt que possible toutes pièces y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
— statue ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 14 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’ONIAM sollicite de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise du chef déféré et :
— ordonne la production des pièces sans que puisse être opposé le secret médical ;
— condamne tout succombant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec application, pour ceux d’appel, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejette toute autre demande.
Par dernières conclusions transmises le 29 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le docteur [X] [T] sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise du chef déféré et, statuant à nouveau :
— ordonne qu’il soit confié à l’expert judiciaire notamment la mission de se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers, tous documents utiles à sa mission y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
— rejette toute demande de condamnation qui serait dirigée à son encontre.
Par dernières conclusions transmises le 15 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Axa France Iard Entreprises et la société Clinique de [Localité 10] sollicitent de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise du chef déféré et :
— juge que l’expert aura pour mission de procéder, dans le respect de l’intimité
de la vie privée et de manière contradictoire à l’examen clinique de Madame [Z] [S], après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce, par la victime ou tout tiers détenteur ;
— dise n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement intimée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel interjeté à l’encontre du docteur [N]
L’ordonnance entreprise mentionne, en sa page 3, que l’assignation destinée à M. [B] [N] n’a pu lui être remise, ce dernier étant décédé.
Il n’a donc jamais été assigné et ne pouvait, en premier instance, être considéré comme partie à l’instance.
Il ne pouvait pas davantage être intimé par la déclaration d’appel.
C’est, au demeurant, pour cette raison que, par conclusions transmises le 13 février 2025, la société Berkshire hathaway european insurance s’est désistée de son instance et action à son encontre. Elle n’a lui a, d’ailleurs, pas fait signifier la déclaration d’appel.
Cependant, plus qu’une caducité partielle de la déclaration d’appel, c’est un irrecevabilité dudit l’appel à l’encontre de feu le docteur [B] [N] qui doit être prononcée puisque ce dernier ne pouvait être intimé n’ayant pas été partie en première instance.
Sur le grief tiré de la violation des droits de la défense
L’article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose : Toute personne prise en charge par un professionnel de santé (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (…). Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (…) La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende …
Aux termes de l’article R. 4127-4 du même code, le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ; (il) couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est à dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Le caractère absolu de ce secret, destiné à protéger les intérêts du patient, souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi. Il peut, par ailleurs, entrer en conflit avec le principe fondamental, à valeur constitutionnelle, des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
Il est par ailleurs admis que le patient peut y renoncer et que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que le juge apprécie si une partie a accepté que des pièces médicales soient communiquées à un expert, renonçant ainsi à se prévaloir du secret médical.
En l’espèce, le premier juge a subordonné à l’accord de la victime, la communication de pièces médicales par 'tout tiers détenteur'. Il n’est pas certain que, dans son esprit, le docteur [X] [T], la société Berkshire hathaway european insurance, la clinique [Localité 10], l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et des infections iatrogènes, défendeurs au référé probatoire, fussent considérés comme tels. La formulation ne permet néanmoins pas de l’exclure en sorte que la critique de la décision entreprise de ce chef apparaît recevable.
Dès lors, en soumettant, ne serait-ce que potentiellement, la production de pièces médicales par le docteur [X] [T], la société Berkshire hathaway european insurance, la clinique [Localité 10], l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et des infections iatrogènes, dont la responsabilité et/ou garantie est susceptible d’être ultérieurement recherchée, à l’accord préalable de M. [C], demandeur, alors qu’elles peuvent s’avérer utiles voire même essentielles à la réalisation de la mesure d’instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l’ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de ces parties.
Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce qu’en l’espèce le docteur [X] [T], la société Berkshire hathaway european insurance, la clinique [Localité 10], l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et des infections iatrogènes se trouvent empêchées par le demandeur, qui a pourtant pris l’initiative de l’instance en référé dans une démarche de recherche de responsabilité, de produire spontanément les pièces qu’ils estiment utiles au bon déroulement des opérations d’expertise et nécessaires à leur défense.
Il en va différemment des pièces et informations couvertes par le secret médical que détiendraient les 'tiers', autres que les parties précitées.
Il est en effet admis que le juge civil ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique l’y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l’expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences du refus légitime.
Ainsi, si le juge civil peut ordonner à un tiers ou à la victime de communiquer à l’expert des documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, il ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique, autoriser des médecins et/ou établissements, autres que ceux dont la responsabilité médicale est recherchée, et tout autre tiers détenteur à lui transmettre des pièces et informations couvertes par le secret médical lorsque la personne concernée s’y oppose, le secret médical étant institué, dans ce cas, dans l’intérêt supérieur du patient.
Il appartiendra, le cas échéant, au juge saisi au fond, après dépôt du rapport d’expertise, de prendre en compte le positionnement des parties au cours des opérations d’expertise et d’apprécier si l’opposition faite par la victime à la production, par des tiers, de pièces couvertes par le secret médical tend à faire respecter un intérêt légitime ou à écarter un élément de preuve étranger au litige et de tirer toute conséquence d’un refus illégitime, entendu notamment comme de nature à nuire aux droits de la défense de l’ensemble des autres parties à l’instance, en particulier dans le cadre d’une action en responsabilité médicale.
Il en résulte que, dès lors que le secret médical est opposable à l’expert en matière civile, le chef de la mission critiquée visant 'tout tiers détenteur', autres que ceux dont la responsabilité médicale ou garantie est susceptible d’être recherchée, répond à cette exigence.
Par ailleurs, même si M. [C] a versé son dossier médical aux débats de première instance, afin de justifier de son intérêt à entendre ordonner une expertise méadicale, cette production doit être considérée comme une renonciation au secret médical à l’égard de ces seules pièces. Elle ne peut être étendue à l’ensemble des pièces détenues par des tiers, autres que le docteur [X] [T], la société Berkshire hathaway European insurance, la clinique [Localité 10] et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et des infections iatrogènes. Il ne peut en outre être tiré aucune conséquence du fait que quoique intimé à étude, il n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée mais seulement en ce qu’elle a subordonné la communication de pièces médicales par le docteur [X] [T], la société Berkshire hathaway european insurance, la clinique [Localité 10] et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et des infections iatrogènes, à l’autorisation préalable de M. [M] [C]. Ces parties seront autorisées à produire à l’expert judiciaire toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse leur être opposé le secret médical et donc sans avoir à solliciter l’autorisation préalable de cet intimé.
Il ne leur sera néanmoins pas fait injonction de le faire puisque l’expert judiciaire reste, en toute hypothèse et dernière intention, juge de l’utilité des pièces communiquées et libre d’en solliciter de nouvelles. Il demeure donc maître du périmètre de la communication.
En revanche, le chef de mission critiqué sera confirmé en ce qu’il a subordonné la communication au même expert du dossier médical et de toutes pièces médicales nécessaires à l’expertise, par tout tiers détenteur, autres que les appelants précités (principal et incidents), à l’accord préalable de M. [M] [C].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est admis que la partie défenderesse puis intimée à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et ce, même si l’expertise a été ordonnée.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a laissé les dépens à la charge de M. [M] [C].
Compte tenu de la nature du présent litige, né de la libre formulation par le premier juge d’une mission d’expertise médicale, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d’appel.
Il n’y a donc lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a subordonné la communication de pièces médicales par le docteur [X] [T], la société Berkshire hathaway european insurance, la clinique [Localité 10] et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et des infections iatrogènes à l’expert judiciaire, à l’autorisation préalable de M. [M] [C] ;
La confirme pour le surplus des dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Autorise le docteur [X] [T], la société Berkshire hathaway european insurance, la clinique [Localité 10] et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et des infections iatrogènes à produire à l’expert judiciaire toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse leur être opposé le secret médical ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
La greffière Le président
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