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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 7 avr. 2025, n° 24/01633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 4 avril 2024, N° 23/00081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux en exercice, S.A. [ 6 ] c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
C6
N° RG 24/01633
N° Portalis DBVM-V-B7I-MHK4
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL R & K AVOCATS
la CPAM du Rhône
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 07 AVRIL 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 23/00081)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 04 avril 2024
suivant déclaration d’appel du 25 avril 2024
APPELANTE :
S.A. [6] Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON
INTIME :
CPAM DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 janvier 2025
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et plaidoirie, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 07 avril 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[T] [P] était salarié en contrat à durée indéterminée depuis le 1er avril 2019 en qualité de conducteur de véhicules et d’engins lourds de levage auprès de la société SA [6].
Il a déclaré un accident du travail le 18 août 2020, la déclaration d’accident du travail établie le jour des faits mentionnait : ' en montant dans son camion, M. [P] a pris appui sur sa jambe droite pour monter sur la première marche et en mettant sa jambe gauche sur la deuxième marche, il a senti son genou gauche craquer et ' lâcher . Il a ressenti une vive douleur.
L’employeur émettait des réserves en indiquant ' M. [P] n’a pas appliqué la règle des trois points d’appui pour monter dans le camion .
Le certificat médical initial établi le même jour faisait état ' d’une entorse grave du genou gauche .
Le 1er septembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a pris en charge l’accident du 18 août 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse a fixé la date de guérison des lésions de l’accident du travail au 17 janvier 2021.
Le 28 juillet 2022, la SA [6] saisissait la Commission de recours amiable d’une contestation de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail de son salarié, qui ne rendait aucune décision.
La SA [6] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 13 janvier 2023 d’un recours contre cette décision de rejet implicite.
Par jugement du 4 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a débouté la SA [6] de l’ensemble de ses demandes et laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Le 25 avril 2024, la SA [6] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 9 janvier 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 7 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SA [6] selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, déposées le 9 janvier 2025, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société,
Statuant à nouveau,
— A titre principal, juger inopposable à la société l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 18 août 2020.
— A titre subsidiaire, et avant-dire droit :
ordonner une expertise médicale sur pièce et nommer un expert avec pour mission de :
se faire remettre le dossier médical de M. [P] par la caisse primaire d’assurance maladie ou son service médical ;
retracer l’évolution des lésions de M. [P], de ses soins et hospitalisations ;
dire si l’ensemble des lésions à l’origine des arrêts de travail pris en charge résultent directement et uniquement de l’accident du travail survenu le 18 août 2020 ;
déterminer quels sont le cas échéant les seuls arrêts, soins et lésions directement imputables à cet accident du travail ;
déterminer le cas échéant si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du travail est à l’origine d’une partie des arrêts de travail ;
dans l’affirmative, dire si l’accident a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte ;
fixer le cas échéant la date à laquelle l’état de santé de M. [P] directement et uniquement imputable à l’accident du travail survenu le 18 août 2020 doit être considéré comme consolidé.
convoquer les parties à une réunion contradictoire,
adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif,
Juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ;
Ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [T] [P] par la CPAM au Docteur [X], médecin consultant de la [6], demeurant [Adresse 3] et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie,
A titre infiniment subsidiaire,
Enjoindre à la CPAM et son service médical de transmettre l’entier dossier médical de Monsieur [T] [P] visé à l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale ainsi que l’intégralité du rapport visé à l’article R. 142-8-5 du Code de la Sécurité Sociale, au Docteur [X], médecin consultant de la [6] SA, demeurant [Adresse 3] ;
Sursoir à statuer ;
Réouvrir les débats dès réception effective du dossier médical par le médecin-consultant désigné par la société [6], demeurant sis [Adresse 3].
La société [6] explique que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône n’a pas transmis le dossier médical du salarié à son médecin consultant ce qui la place dans l’impossibilité d’apprécier le lien de causalité entre l’arrêt déclaré et les lésions ayant justifiées des arrêts de travail. Elle considère que l’absence de transmission du dossier médical la prive du droit à un recours effectif et entraine nécessairement l’inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts et soins de son salarié.
De plus, elle souligne que l’effectivité de son recours devant les juridictions de sécurité sociale, comme le retient la cour de cassation, est en réalité soumis à l’instauration d’une expertise par les juridictions afin qu’elle puisse avoir accès au dossier médical, ce qui rend l’employeur dépendant d’une mesure d’instruction. En effet, elle relève qu’en l’absence de cette mesure elle ne peut combattre la présomption d’imputabilité, son médecin consultant ne pouvant émettre aucun avis faute d’avoir accès au dossier médical, ce qui porte atteinte au principe de l’égalité des armes.
A titre subsidiaire, elle sollicite donc une expertise médicale, en relevant que le salarié a été arrêté plus de cinq mois pour une lésion bénigne, qui d’habitude justifie en moyenne une durée de maximale de 21 jours d’arrêts, l’absence de production des certificats médicaux faisant mention des lésions ne lui permettant pas de comprendre les raisons d’une telle prescription.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, elle demande qu’il soit fait injonction à la caisse de transmettre le dossier médical à son médecin consultant comme le prévoit l’article R 142-8 du code de la sécurité sociale.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône par ses conclusions d’intimée, déposées le 24 octobre 2023 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter la société de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
— déclarer à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail de M. [T] [P], survenu le 18 août 2020 ainsi que les arrêts de travail et soins en découlant,
A titre subsidiaire, si une expertise était ordonnée, que la mission de l’expert ne pourrait avoir pour but que d’établir si les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône expose que n’étant pas en possession des pièces médicales qui sont détenues par le service médical, qui est indépendant, elle n’est pas responsable de l’absence de transmission de celles-ci tant à la commission médicale de recours amiable qu’au médecin consultant de l’employeur. N’étant pas à l’origine de ce défaut de transmission, elle estime que celui-ci ne peut donc être sanctionné par une inopposabilité. De même, elle indique que pour la même raison elle ne peut répondre à une demande d’injonction de communication du dossier médical, ce dernier n’étant pas en sa possession.
Enfin, sur la demande d’expertise, elle rappelle que conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit à l’assurée à la suite de son accident du travail, la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la consolidation/guérison de son état de santé, sans que la caisse ait à faire la démonstration de la continuité des symptômes et des soins. Elle souligne que M. [P] a été pris en charge de manière continue à la suite de son accident du travail pour des lésions identiques à celles figurant dans son certificat médical initial et que la présomption d’imputabilité au travail s’étend donc pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent la guérison.
Elle estime que, si la société conteste cette présomption, elle n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que l’origine de ces soins et arrêts a une cause totalement étrangère au travail permettant de remettre en cause leur caractère professionnel. A ce titre, elle considère que la société ne démontre ni l’existence d’un état antérieur, ni que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail et qu’une expertise médicale ne saurait être demandée pour pallier la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la transmission du dossier médical et le respect du contradictoire
1. L’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n 2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige dispose que : ' Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8 de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article .
Le secrétariat de la commission médicale transmet dès sa réception la copie du recours préalable au praticien-conseil, auprès de l’organisme dont la décision est contestée (art. R.142-8-2, alinéa 1). Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, ' dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours (depuis décret du 30 décembre 2019), le rapport mentionné à l’article L. 142-6 rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet.
Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours (article R. 142-8-2, alinéa 2, et R.142-8-3, alinéa 1 et 2).
Le secrétariat de la commission :
— informe l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur qu’il dispose d’un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, pour faire valoir ses observations (art. R.142-8-3, alinéa 3) ;
— informe l’assuré, au moins quinze jours avant, des lieu, date et heure de l’examen clinique lorsque la commission décide d’y procéder et qu’elle entend elle-même le faire et de la possibilité de se faire accompagner du médecin de son choix (article R.142-8-4) ;
— communique sans délai au praticien désigné par la commission pour procéder à l’examen de l’assuré, notamment lorsque l’éloignement géographique de celui-ci ne permet pas à la commission de le faire elle-même, la mission qui lui est confiée, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 et le recours de l’assuré (R.142-8-4-1) et procède le cas échéant à la convocation de l’assuré ;
— notifie sans délai les avis de la commission (R.142-8-5).
Enfin, dans un avis rendu le 17 juin 2021, la cour de cassation qui était précisément saisie d’une question relative à la méconnaissance des délais de transmission du rapport médical et à sa sanction, a indiqué que ' leur inobservation n’entraînait pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive d’un taux d’incapacité, dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus par application des articles L142-10 et R 142-16-3 du même code . (Civ. 2ème 17 juin 2021, n°21-70.007)
Dans une décision récente, la cour a confirmé cet avis en précisant : ' au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical. (Civ 2ème, 11 janvier 2024, n°22-15.939)
2. En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ne conteste pas l’absence de transmission du rapport médical au médecin consultant de l’employeur, alors même que la société [6] avait expressément demandé à la commission médicale de recours amiable de transmettre au Dr [X] l’entier dossier médical de l’assuré.
Toutefois, il convient de souligner que la demande de transmission du dossier médical repose sur la commission médicale de recours amiable et non sur la caisse, qui ne détient d’ailleurs pas le rapport médical de l’assuré, seul le service médical de la caisse l’ayant en sa possession. Dès lors, le non-respect du caractère contradictoire de la procédure par la commission médicale de recours amiable ne saurait se traduire par une inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par ailleurs, les décisions rendues par cette dernière présentent un caractère administratif ne faisant pas obstacle à une contestation judiciaire permettant à l’employeur de faire valoir ses droits.
Le premier moyen de la société [6] sera donc écarté.
Sur la demande d’expertise
3. La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident de travail, instituée par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (Cass.civ 2ème 17 février 2011 n°10-14981) ; il appartient à l’employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d’assurance maladie, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident (Cass.civ 2ème 28 avril 2011, n°10-15835), et ce en apportant la preuve que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ou qu’ils se rattachent exclusivement à un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte.
Par ailleurs, de simples doutes reposant sur le caractère supposé bénin de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bienfondé de la décision de la caisse, notamment, en l’absence de tout élément précis et circonstancié de nature à étayer les prétentions de l’employeur, et à justifier l’instauration d’une expertise médicale.
4. En l’espèce, Monsieur [T] [P] a été victime d’un accident du travail le 18 août 2020, à l’issu duquel il a été victime d’une entorse grave du genou gauche (pièce 2 de la caisse). Il a été immédiatement placé en arrêt de travail jusqu’au 17 janvier 2021, date de sa guérison (pièce 5 de la caisse).
La SA [6] critique la durée de la prise en charge des arrêts et soins faisant suite à l’accident du travail, et relève que la commission médicale de recours amiable n’a jamais transmis à son médecin consultant le dossier médical de l’assuré alors même qu’elle lui en avait fait la demande (pièce 7 et 8 de l’employeur).
De son côté, la caisse primaire d’assurance maladie n’a jamais communiqué cette pièce et produit uniquement la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial, la décision de prise en charge, la notification de la date de guérison et un relevé indemnités journalières.
5. En l’absence de communication du dossier médical au médecin consultant de l’employeur pendant la phase amiable, mais également au cours de la phase contentieuse, la caisse ne peut sérieusement reprocher à ce dernier l’absence d’élément probant de nature à combattre la présomption d’imputabilité qui s’attache à la prise en charge de l’accident du travail.
La société [6] est donc recevable à solliciter une mesure d’expertise ne palliant pas sa carence dans l’administration de la preuve sur l’imputabilité des lésions au travail, tous droits réservés des parties.
Avant dire-droit, une expertise médicale sera ordonnée et il sera sursis à statuer pour le surplus au fond.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de la décision au fond sur le mérite des contestations de l’appelante, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
AVANT DIRE-DROIT,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces.
DÉSIGNE le Docteur [E] [I] pour y procéder avec pour mission de :
— se faire remettre le dossier médical de M. [T] [P] par la caisse primaire d’assurance maladie ou son service médical ;
— le communiquer au médecin consultant désigné par la société [6] si elle en fait la demande ;
— retracer l’évolution des lésions de M. [T] [P], de ses soins et hospitalisations ;
— dire si l’ensemble des lésions à l’origine des arrêts de travail pris en charge résultent directement et uniquement de l’accident du travail survenu le 18 août 2020 ;
— déterminer quels sont le cas échéant les seuls arrêts, soins et lésions directement imputables à cet accident du travail ;
— déterminer le cas échéant si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du travail est à l’origine d’une partie des arrêts de travail ;
— dans l’affirmative, dire si l’accident a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte ;
— fixer le cas échéant la date à laquelle l’état de santé de M. [T] [P] directement et uniquement imputable à l’accident du travail survenu le 18 août 2020 doit être considéré comme consolidé.
DIT que M. [T] [P] devra être avisé par la Caisse de la communication de son dossier médical au médecin désigné par l’employeur (articles L 142-10 et R 142-16-3 du code de la sécurité sociale).
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de Procédure Civile, qu’il pourra entendre toutes personnes.
DIT que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DIT que l’expert devra, au terme des opérations d’expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre.
RAPPELLE que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au magistrat de la chambre sociale chargé d’instruire l’affaire.
DIT que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans les six mois suivant sa saisine en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
RAPPELLE que les frais de consultation ou d’expertise sont pris en charge par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (article L 142-11 du code de la sécurité sociale).
SURSOIT À STATUER pour le surplus.
RÉSERVE les dépens.
DIT que l’instance sera reprise à la requête de la partie la plus diligente.
RAPPELLE qu’en cas d’absence de contestation sur le rapport d’expertise, les parties peuvent en demander l’homologation sur simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d’instruire l’affaire (article 941 du code de procédure civile).
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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