Infirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 27 janv. 2026, n° 26/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/74
N° RG 26/00075 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RJ6F
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 27 janvier à 17h00
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 25 janvier 2026 à 20h21 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[M] [H]
né le 10 Mai 2006 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 25 janvier 2026 à 20h21,
Vu l’appel formé le 26 janvier 2026 à 17 h 46 par courriel, par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 27 janvier 2026 à 11h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[M] [H]
assisté de Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du CABINET CENTAURE, avocats du barreau de PARIS, représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE régulièrement avisée qui a fait parvenir des conclusions écrites ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture des Bouches-du-Rhône en date du 21 janvier 2026, à l’encontre de M. X se disant [M] [H], né le 10 mai 2006 à Hammamet (Tunisie) de nationalité tunisienne, notifié le 21 janvier 2026 à 13h35, à l’issue d’une retenue pour vérification de son droit au séjour , sur le fondement d’une interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans prononcée à titre de peine complémentaire à son encontre par le Tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence le 14 août 2024 ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention formée par M. X se disant [M] [H], 22 janvier 2026, enregistrée au greffe à 17h54 et vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 janvier 2026, enregistrée au greffe à 10h51 sollicitant la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 25 janvier 2026 à 20h21, et notifiée à l’intéressé le même jour à la même heure, joignant les deux requêtes et ordonnant la prolongation de la rétention administrative de X se disant [M] [H] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [M] [H] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 janvier 2026 à 17h46, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, ou à titre subsidiaire son assignation à résidence, en soutenant les éléments suivants :
l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièces utiles, en l’espèce les précédents arrêtés de placement en rétention administrative en application de la décision du Conseil Constitutionnel du 16 octobre 2025,
l’irrégularité de l’arrêté portant placement en rétention administrative pour insuffisance de motivation et erreur manifeste d’appréciation en raison du défaut d’examen réel de sa situation personnelle,
Les parties convoquées à l’audience du 27 janvier 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me BAHROUMI DECLUSEAU, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier,
En l’absence du représentant du préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement avisé de l’audience, après transmission par mail du 27 janvier à 9h26 de conclusions en réponse aux termes desquelles la préfecture demande la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel,
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
M. X se disant [M] [H] soutient l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction de pièces utiles et en l’espèce, en application de la décision rendue par le Conseil Constitutionnel le 16 octobre 2025, de la copie de ses précédents arrêtés de placement en rétention administrative ou a minima de l’arrêté l’ayant placé en rétention administrative en mars 2025 au centre de rétention de [Localité 3] en soutenant que la production de ces pièces avec la requête est nécessaire afin que le juge judiciaire soit mis en mesure de s’assurer qu’il n’y a pas de rigueur excessive de l’administration dans les privations de liberté réitérées aux fins de parvenir à l’exécution d’une même mesure d’éloignement.
La préfecture n’oppose aucun argument s’agissant de la recevabilité de sa requête.
Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 16 octobre 2025, a déclaré l’article 741-7 du CESEDA contraire à l’article 66 de la Constitution 'faute de déterminer les limites et conditions applicables à la réitération d’un placement en rétention, le législateur [n’ayant] pas prévu les garanties légales de nature à assurer une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées'.
Le Conseil Constitutionnel a donc indiqué qu’en conséquence et « jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet. ».
Il en découle que la connaissance du nombre et de la durée des placements en rétention antérieurs décidés sur le fondement d’une même mesure d’éloignement est impérative pour que le juge judiciaire puisse réaliser le contrôle de réitération imposé par le Conseil Constitutionnel.
Il doit s’en déduire que si le dossier transmis par la préfecture comprend toutes les informations permettant au juge judiciaire de réaliser ce contrôle de proportionnalité entre nécessité d’exécution des mesures d’éloignement et lutte contre les excès de privations de liberté pouvant en découler, alors les arrêtés antérieurs de placement ne constituent pas des pièces justificatives utiles dont l’absence de jonction à la requête de l’administration entraine son irrecevabilité. En revanche, quand le dossier transmis par la préfecture ne comprend aucune de ces informations et que le retenu affirme qu’il a déjà fait l’objet de précédents placements en rétention administrative sur le fondement de la même mesure d’éloignement, l’absence de production de ces pièces au soutien de la requête de l’administration doit entrainer l’irrecevabilité de celle-ci.
En l’espèce, le dossier transmis par la préfecture comprend le précèdent arrêté de placement en rétention administrative de M. [U] [H] au centre de rétention de Marseille du 10 décembre 2025, lequel mentionne cependant une autre décision d’éloignement comme fondement à savoir la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Marseille le 31 juillet 2025.
Le dossier comprend également l’arrêté de placement en rétention administrative dont M. [M] [H] a fait l’objet au CRA de Nîmes à compter du 13 mars 2025, fondé sur l’interdiction du territoire français prononcée par la Tribunal correctionnel d’Aix en Provence le 14 aout 2024 ainsi que la copie de l’ordonnance rendue par la Cour d’appel de Nîmes le 16 mars 2025 à 12h46 ordonnant la première prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [M] [H].
Le conseil de M. [M] [H] a également produit copie de l’ordonnance de la Cour d’appel d’Aix en Provence rendue le 16 décembre 2025 ordonnant la mainlevée du placement en rétention administrative décidé le 10 décembre 2025.
Les informations relatives aux précédents placements en rétention administrative du retenu figurent donc dans le dossier, ainsi que les décisions administratives, et de ce fait, il n’y a pas lieu de déclarer la requête de la préfecture irrecevable.
Oralement, à l’audience, le conseil de M. [M] [H] soulève un deuxième moyen au soutien de la fin de non-recevoir lié au défaut de motivation de la requête de la préfecture en raison de l’absence de mentions relatives à ses précédents placements en rétention administrative.
Il convient de constater cependant que le nouveau moyen ainsi soulevé ne l’a pas été dans les 24 heures du recours puisque l’audience s’est tenue le 27 janvier 2026 à 11h15.
Dès lors, ce moyen est écarté.
L’ordonnance frappée d’appel est confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir présentée par M. [M] [H] et déclarée la requête en prolongation de la préfecture recevable.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative,
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
M. [M] [H] soutient que l’arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier pour insuffisance de motivation et erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’a pas tenu compte de sa situation personnelle alors même qu’il a une compagne en la personne de Mme [K] [S] et une fille commune née le 18 avril 2024.
Le conseil de la préfecture réplique en affirmant que l’administration a procédé à un examen concret et individualisé de sa situation.
En l’espèce, l’arrêté de placement querellé, qui procède par cochage de cases correspondant à des formules types, indique que le retenu ne peut présenter de document d’identité ou de voyage valides, qu’il n’a pas d’adresse personnelle et ne peut justifier de celle qu’il allègue sur [Localité 2], qu’il s’est soustrait à de précédentes mesures d’éloignement, qu’il n’envisage pas de retour dans son pays d’origine et qu’il est défavorablement connu des services de police, qu’ainsi il ne justifie pas de garanties de représentation et qu’enfin il a été condamné pénalement et constitue une menace pour l’ordre public.
Il est exact que cet arrêté ne mentionne aucunement la situation de famille de M. [M] [H] alors que cela ressort des auditions du retenu, figurant dans le dossier transmis par la préfecture, et notamment de son audition de garde à vue du 20 janvier 2026 à 22h40 où il indique « je suis locataire du logement occupé à l’adresse déclarée (Chez [K] [S], [Adresse 1]), je verse une somme de 300 € pour le loyer, je vis en concubinage avec Mme [K] [S], j’ai un enfant de 1 an à charge ». M. [M] [H] reconnaissait un peu plus loin dans son audition qu’il n’avait cependant pas reconnue son enfant même s’il vivait avec cette dernière et sa mère.
Pour autant, l’arrêté de placement querellé ne mentionne aucun de ces éléments, ni pour les prendre en compte, ni pour les écarter en explicitant en quoi ils ne faisaient pas obstacle au prononcé d’un placement en rétention administrative à l’encontre de M. [M] [H].
Or, l’adresse donnée par M. [M] [H] est reproduite à l’identique dans les informations le concernant figurant dans le Fichier des Personnes Recherchées en marge de l’extrait relatif à sa condamnation du 31 juillet 2025, fichier dont la préfecture joint une copie éditée le 20 janvier 2026, de sorte que ce logement constitue une adresse stable et pérenne depuis au moins plusieurs mois.
Il ressort donc des pièces transmises par la préfecture dans son dossier que ces éléments étaient déjà en sa possession au moment de la prise de l’arrêté de placement en rétention administrative de sorte qu’elle en avait déjà connaissance et qu’il lui appartenait d’en tenir compte pour les retenir ou pour les écarter dans la motivation dudit arrêté afin de réaliser une réelle appréciation de la situation personnelle de M. [M] [H].
Partant, il y a effectivement une erreur manifeste d’appréciation de la préfecture sur les garanties de représentation de l’intéressé lesquelles ne paraissent pas avoir fait l’objet d’un examen réel et sérieux et partant un défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative s’agissant de la nécessité de placer M. [M] [H] en rétention administrative à l’exclusion de toute autre mesure moins attentatoire à ses libertés telle une assignation à résidence.
Le moyen est donc accueilli et l’arrêté est déclaré irrégulier.
L’ordonnance frappée d’appel, qui avait déclaré cet arrêté réfulier, est infirmée en toutes ses dispositions et la mesure de rétention administrative est levée. M. [M] [H] sera remis en liberté sur le champ.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. [M] [H] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 25 janvier 2026,
REJETONS la fin de non-recevoir,
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 25 janvier 2026 à 20h21 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
DECLARONS irrégulier l’arrêté de placement en retention administrative pris par la prefecture des Bouches du Rhône le 21 janvier 2026,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention administrative de M. [M] [H] sans délai,
RAPPELONS à M. [M] [H] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Bouches-du-Rhône, à M. X se disant [M] [H] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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