Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 22 janv. 2026, n° 24/01609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 5 mars 2024, N° 23/00131 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
22/01/2026
ARRÊT N° 2026/19
N° RG 24/01609 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QGTB
MS/EB
Décision déférée du 05 Mars 2024 – Pole social du TJ de TOULOUSE (23/00131)
O.BARRAL
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
C/
[N] [F]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
CPAM HAUTE-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX TECHNIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Monsieur [N] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Mme [P] [R], juriste de FNATH GRAND SUD
en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [F], engagé par la société [6] en qualité d’opérateur technico-commercial, a été victime d’un accident du travail le 18 mai 2020.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Haute-Garonne a notifié à M. [N] [F] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10% pour 'cervicalgies avec limitation de la mobilité du rachis cervical, limitation de mobilité du pouce et de l’hallux droit, troubles anxieux'.
M. [N] [F] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de Haute-Garonne d’une contestation de ce taux.
Par un courrier en date du 22 novembre 2022, la commission médicale de recours amiable a notifié au salarié la confirmation de la décision.
Par requête du 30 janvier 2023, M. [N] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours en contestation du taux d’incapacité retenu et a sollicité une consultation médicale à l’audience.
Par jugement du 5 mars 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse, après exécution sur le champ d’une consultation médicale confiée à l’un des médecins assermentés attachés à la juridiction, a fixé un taux d’incapacité permanente partielle relatif à l’accident du travail du 18 mai 2020 à 22%.
La CPAM de la Haute-Garonne a relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée au greffe le 7 mai 2024.
La CPAM de la Haute-Garonne, par des conclusions reçues au greffe le 17 juillet 2025, demande l’infirmation du jugement du 5 mars 2024 en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité médicale permanente partielle à 22% et demande la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande visant à obtenir l’attribution d’un taux professionnel de 5%.
Elle demande à la Cour de constater que le taux d’incapacité permanente au titre des séquelles de l’accident du travail avait, à juste titre, été évalué à 10% par le médecin conseil avec avis conforme de la commission médicale de recours amiable et, ainsi, de dire que le taux d’incapacité permanente de M. [N] [F] au titre de ses séquelles de l’accident est de 10%.
La CPAM de la Haute-Garonne énonce, au soutien de sa demande d’infirmation partielle, que le taux d’incapacité permanente de 22% retenu par le tribunal est disproportionné et qu’il convient de retenir le taux évalué à 10%, qui n’est nullement sous-estimé et pris en conformité avec le barème en vigueur.
Enfin, elle ajoute que le pôle social a estimé qu’aucune incidence professionnelle pouvait fonder la demande en attribution d’un taux professionnel alors son placement à la retraite ne pouvait être perçue comme anticipée au regard de son âge.
M. [N] [F], par des conclusions en date du 4 novembre 2025, demande à la Cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé son recours,
A titre principal,
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 mars 2024 en ce qu’il octroie en faveur de M. [N] [F] un taux d’incapacité permanente partielle de 22%,
— Renvoyer M. [N] [F] devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne pour la liquidation de ses droits,
A titre subsidiaire,
— Ordonner la mise en place d’une consultation médicale qui devra évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [N] [F],
En tout état de cause,
— Condamner la partie adverse aux entiers dépens et aux frais d’expertise.
Il affirme que dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle, l’ensemble des séquelles doit être pris en compte. Il rappelle faire état de cervicalgies avec limitation de la mobilité du rachis cervical, de limitation de la mobilité au niveau du pouce et de l’hallux droit, d’un syndrome dépressif réactionnel.
MOTIFS
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Le barème annexé à l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
L’annexe I du barème indicatif d’invalidité établi par l’UNCANSS, précise dans son II le mode de calcul du taux médical.
Concernant les infirmités résultant d’un même accident (II-2) elles sont appelées infirmités multiples lorsqu’elles intéressent des membres ou des organes différents.
Il est précisé que le mode de calcul à opérer lorsque les lésions portent sur des membres différents intéressant une même fonction qui doivent alors s’ajouter et le calcul afférent aux infirmités multiples ne portant pas sur une même fonction, dans le cadre duquel il y a lieu d’estimer en premier, l’une des incapacités en retranchant ledit taux de 100 (qui représente la capacité totale) de sorte que l’on obtient ainsi la capacité restante. Il est noté que, sauf cas particulier prévu au barème, l’infirmité suivante sera estimée elle-même, puis rapportée à la capacité restante et que l’on obtient ainsi le taux correspondant à la deuxième séquelle : l’incapacité globale résultant de la somme des deux taux , ainsi calculés, et qu’elle sera la même quel que soit l’ordre de prise en compte des infirmités.
Il est spécifié cependant que cette façon de calculer l’incapacité globale résultant de lésions multiples ne garde qu’un caractère indicatif et que le médecin chargé de l’évaluation peut toujours y apporter des modifications ou adopter un autre mode de calcul , à condition de justifier son estimation.
Le médecin conseil de la caisse a retenu une consolidation au 30 juin 2022 avec les séquelles suivantes:
— cervicalgies avec limitation de la mobilité du rachis cervical
— limitation de mobilité du pouce et de l’hallux droit
— troubles anxieux
Il a évalué le taux d’incapacité à 10%.
La commission médicale de recours amiable a confirmé ce taux.
Le médecin désigné par le tribunal judiciaire de Toulouse a retenu un polytraumatisme suite à une chute avec traumatisme crânien sans perte de connaissance et considéré qu’un taux de 22% au total était justifié au regard des séquelles cervicales (5à 15%), du pouce (2 à 5%), de l’hallux (3%) et de l’état dépressif (10 à 30%).
La demande d’expertise n’est pas justifiée, aucun désaccord médical n’existant, les parties s’accordant sur la nature des séquelles, le désaccord concernant uniquement l’évaluation du taux.
En cause d’appel la caisse souligne que les troubles anxieux ne sont pas indemnisables et ajoute que les limitations légères du rachis cervical du pouce et de l’hallux justifient le taux de 10%.
Toutefois, la CPAM n’explicite pas les raisons pour lesquelles elle retient la fourchette la plus basse pour l’indemnisation de chacune des séquelles de M. [N] [F].
Par ailleurs s’il est exact que le barème indicatif ne prévoit pas spécifiquement d’indemnisation des syndromes anxieux, il n’en demeure pas moins que l’état d’anxiété de M. [N] [F] lié à l’accident du travail n’est pas contestable et justifie une majoration même modérée.
Ainsi, la cour considère que le taux de 22% est justifié au regard de la limitation discrète du rachis cervical (15%), de la limitation du pouce (3% sur 85% restant soit 2,4%) de l’hallux (2% sur 82,5 restant soit 1,6) et des troubles anxieux(4% sur 80,9 restant donc 3% ).
Le jugement sera en outre confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de majoration au titre d’un coefficient professionnel, M. [N] [F] n’en justifiant pas et ayant cessé son activité professionnelle du fait de son âge et non de ses séquelles.
La CPAM sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 5 mars 2024 en toutes ses dispositions,
Rejette la demande d’expertise,
Dit que la CPAM de la Haute Garonne doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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