Confirmation 15 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 15 févr. 2026, n° 26/00237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00237 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WT4L
Minute électronique
Ordonnance du dimanche 15 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [F] alias [U] [L], né le 04 mai 2006 à [Localité 1]
né le 04 Mai 2005 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de Mme [A] [B] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
PREFECTURE DU PAS DE [Localité 4]
dûment avisée, absente, représentée par Maître STORME Fabien avocat au barreau de PARIS
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Sylvain LALLEMENT, Président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Camille MAACHE, Adjointe faisant fonction de greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 15 février 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le dimanche 15 février 2026 à 15 h00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les articles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 14 février 2026 à 10 h 30 notifiée à 11 h 15 à M. [E] [F] alias [U] [L], né le 04 mai 2006 à Gafsa prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [E] [F] alias [U] [L], né le 04 mai 2006 à Gafsa par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 14 février 2026 à 12 h 42 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [F], né le 04 mai 2005 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité Tunisienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-[Localité 4] le 10 février 2026 notifié le même jour à 10h55 pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français prononcée le 20 juillet 2023 par M.le préfet du Nord et qui lui a été notifiée le 21 juillet 2023.
Par requête en date du 13 février 2026, M. [C] [F] a formé une contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête en date du 13 février 2026, l’autorité préfectorale a sollicité la prolongation de la rétention de M. [C] [F] pour une durée de 26 jours.
Par décision en date du 14 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne Sur Mer a ordonné la jonction des deux procédures sur requêtes, a rejeté le recours en annulation du placement en rétention de M. [C] [F] et a autorisé la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance susmentionnée du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne Sur Mer en date du 14 février 2026 notifiée le même jour à 10h30.
Vu la déclaration d’appel présentée par M. [C] [F] en date du 14 février 2026 enregistrée à 12h42 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel, et en conséquence le rejet de la demande de prolongation du placement en rétention de l’appelant et la remise en liberté.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant :
— maintient sa requête en contestation du placement en reprenant le moyen tiré de l’absence d’examen de la possibilité d’assignation à résidence administrative et en soulevant de nouveaux moyens :
°absence de nourriture lors de la garde à vue qui a précédé le placement,
°irrégularité de l’arrêté de placement pour cause d’incompétence du signataire de l’acte et insuffisance de motivation de ce dernier;
— s’agissant de la prolongation de la rétention, il est soulevé le moyen nouveau de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la contestation de la décision de placement en rétention administrative
I-1 Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure précédant immédiatement le placement en rétention
S’agissant de la garde à vue qui a précédé le placement en rétention, il est développé un seul moyen tiré de la violation de l’article 3 de la CESH ; à cet égard , l’appelant soutient qu’il n’a pas pu s’alimenter pendant les 48 heures de la garde à vue.
Il ressort des procès-verbaux figurant au dossier que M. [E] [F] a été placé en garde à vue (sous une autre identité à savoir [U] [L]) du 09/02/2026 à 2h 35 au 10 février 2026 à 10h32, soit environ 32 heures. Le procès-verbal de notification de fin de garde à vue indique précisément les heures où il lui a été proposé de s’alimenter, conformément à l’article 64 du code de procédure pénale; ainsi il a refusé la proposition de s’alimenter le 09/02 à 09H07, 12h15 et 19 h27 et a accepté le 10/02 à 08h09.
En conséquence, c’est à tort que l’appelant qui ne produit aucun élément contraire à ces mentions d’un procès-verbal qu’il a d’ailleurs signé soutient qu’il n’a pas été mis en mesure de s’alimenter pendant sa garde à vue.
Le moyen manque en fait . En tout état de cause aucun traitement d’une gravité telle qu’il serait inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la CESDH n’est démontré.
Le moyen sera rejeté.
I-2 Sur les moyens tirés de l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention
*Il est soutenu en premier lieu l’incompétence du signataire de l’acte de placement
L’arrêté de placement du 10/02/2026 a été signé « pour le préfet et par délégation » par M.[P] [Q] , chef de bureau. Les pièces du dossier au titre des délégations comprennent un arrêté du préfet du Pas de [Localité 4] en date du 31 décembre 2025 qui accorde délégation de signature notamment dans la matière considérée à M.[J] [Z] ,,directeur des migrations et de l’intégration , ainsi qu’à des personnes placées sous son autorité dont M.[P] [Q], adjoint de ce directeur et chef du bureau de l’éloignement.
Compte tenu de cet arrêté publié et en vigueur au moment de la signature de l’arrêté de placement du 10/02/2026, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte sera rejeté comme mal fondé.
*Il est soutenu en second lieu que cet arrêté est insuffisamment motivé au regard de la situation personnelle de l’appelant.
A sa lecture, il apparaît que l’arrêté de placement en rétention vise l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 20 juillet 2023 par M.le préfet du Nord notifiée le 21 juillet 2023 dont la date montre que l’intéressé n’entend pas s’y soumettre; l’arrêté vise également la procédure pénale du 9 février 2026 évoquée ci-dessus au titre de la garde à vue et qui révèle notamment que M. [E] [F] qui a notamment utilisé l’identité de [U] [L] n’entend pas faire preuve de transparence sur sa situation personnelle.
L’arrêté prend donc en compte la situation personnelle de l’intéressé mais avec les précautions qui s’imposent au regard du comportement de M. [K], , la veille de l’arrêté de placement et lors de la procédure de garde à vue visée par l’arrêté , déclarait aux enquêteurs sous l’ identité de [U] [L] :
— être célibataire sans enfant , sans profession et sans ressources ;
— être sans domicile fixe à [Localité 6].
Le moyen tiré du défaut de motivation suffisante sera rejeté.
I-3 Sur l’absence d’examen de l’assignation à résidence administrative et la proportionnalité de la mesure
L’examen de la possibilité d’une assignation à résidence administrative et plus généralement le contrôle de proportionnalité de la mesure de placement en rétention doit évaluer la privation de liberté ordonnée par l’autorité administrative au regard de l’objectif de cette mesure, à savoir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement tel que défini par les articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, d’une part il ressort des pièces du dossier que M. [E] [F] n’entend pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée il y a déjà plusieurs années en juillet 2023 et la prise d’une autre identité susmentionnée confirme cette attitude. D’autre part et ainsi qu’il vient d’être évoqué ci-dessus, la veille encore du placement en rétention l’intéressé indiquait aux enquêteurs ne pas avoir de domicile fixe.
Pour ces raisons, l’absence d’examen de la possibilité d’une assignation à résidence administrative ne peut être utilement reproché à l’autorité administrative et la mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme disproportionnée.
Le moyen sera rejeté.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la requête en annulation du placement en rétention.
Il -Sur la contestation de la prolongation de la mesure de rétention
S’il est évoqué l’irrecevabilité de la requête de la préfecture visant à une prolongation de la rétention, il est simplement fait mention de généralités à savoir les règles de l’article R.743-2 du CESEDA qui s’imposent à l’administration à peine d’irrecevabilité de la requête.
Aucun élément précis tiré de la requête du 13 février 2026 de l’administration et concernant M. [E] [F] n’est évoqué ; aucune irrégularité qui affecterait cette requête précise n’est invoqué.
Le moyen sera écarté.
*****
Par ailleurs conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance querellée sera donc confirmée également en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention de M. [E] [F].
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
DISONS l’appel mal fondé;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [F] alias [U] [L], né le 04 mai 2006 à [Localité 1] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
La greffière
Camille MAACHE, adjointe administrative faisant fonction de greffière
Le magistrat délégataire
Sylvain LALLEMENT
Magistrat délégué par le premier président de la Cour d’Appel de DOUAI
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 15 février 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [A] [B]
Le greffier
N° RG 26/00237 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WT4L
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Février 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [E] [F] alias [U] [L], né le 04 mai 2006 à [Localité 1]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 3] pour notification à M. [E] [F] alias [U] [L], né le 04 mai 2006 à [Localité 1] le dimanche 15 février 2026
— décision transmise par courriel pour notification à PREFECTURE DU PAS DE [Localité 4] et à Maître Marie CUISINIER Maître Fabien STORME le dimanche 15 février 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 15 février 2026
N° RG 26/00237 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WT4L
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéficiaire ·
- Expertise ·
- Dispositif ·
- Épouse ·
- Consignation ·
- Charges ·
- Message ·
- Erreur matérielle ·
- Trésor public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Pays ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Action ·
- État de santé,
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Décision d’éloignement ·
- Pays tiers ·
- Voyage ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avocat ·
- Mutuelle ·
- Jonction ·
- Londres ·
- Terrassement ·
- Adresses ·
- Architecte ·
- Compagnie d'assurances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Taux du ressort ·
- Habitat ·
- Titre ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Protection ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Luxembourg ·
- Horaire ·
- Exécution déloyale ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Convention collective ·
- Contrat de travail ·
- Homme ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Côte d'ivoire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Audit ·
- Énergie ·
- Appel ·
- Siège ·
- Irlande ·
- Qualités
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Cession ·
- Lettre d’intention ·
- Qualités ·
- Matériel ·
- Demande ·
- Fonds de commerce ·
- Liquidateur ·
- Véhicule
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Égypte ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Ressortissant ·
- Consulat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Entreprise ·
- Contrat de travail ·
- Activité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Emploi ·
- Contrats
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Part sociale ·
- Dol ·
- Taux légal ·
- Cession de créance ·
- Appel ·
- Intérêt ·
- Restitution ·
- Contrat de cession ·
- Amende civile
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Congé ·
- Parcelle ·
- Renouvellement du bail ·
- Autorisation ·
- Preneur ·
- Habitation ·
- Exploitation agricole ·
- Structure ·
- Tribunaux paritaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.