Désistement 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 18 déc. 2025, n° 22/02120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT DESSAISISSEMENT
DU 18 DECEMBRE 2025
Rôle N° RG 22/02120 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3GW
SCI JL PARK
C/
S.A.R.L. OYO
Copie exécutoire délivrée
le : 18 Décembre 2025
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 11 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/04632.
APPELANTE
SCI JL PARK
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.R.L. OYO
anciennement dénommée SARL [O] [R]
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Denys TROTSKY de l’AARPI ASKOLDS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 novembre 2011, la société JL Park a acquis des locaux commerciaux sis [Adresse 1] à [Localité 5], anciennement propriété de la société JL Sales.
Par acte sous seing privé du 24 mai 2011, lesdits locaux avaient été donnés à bail par la société JL Sales à la société B&B Business, aux droits de laquelle se trouve la société [O] [R], pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 24 mai 2011 pour expirer le 23 mai 2020.
Selon acte du 24 février 2012, la société B&B Business a cédé à la société [O] [R] le fonds de commerce.
Le 2 septembre 2013, un avenant a été conclu entre les parties afin d’adjoindre à la destination du bail initial l’activité de boulangerie.
Selon congé délivré le 19 octobre 2018, le bailleur a informé son locataire du refus de renouvellement offrant le paiement d’une indemnité d’éviction.
Par exploit d’huissier du 1er octobre 2019, la société [O] [R] a fait assigner la société JL Park devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins d’obtenir, à titre principal, le paiement d’une somme de un millions d’euros à titre d’indemnité d’éviction et, à titre subsidiaire, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire pour déterminer le montant de l’indemnité d’éviction.
Par jugement en date du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a:
— condamné la société JL Park à payer à la société [O] [R] une indemnité d’éviction,
— avant dire droit sur le montant de l’indemnité d’éviction due à la société [O] [R], désigné Mme [P] [Z], [Adresse 4] à [Localité 5], en qualité d’expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
Par déclaration en date du 11 février 2022, la SARL JL Park a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance d’incident en date du 20 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé l’exécution provisoire du jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Grasse le 11 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et signifiées le 24 novembre 2025, la SCI JL Park demande à la cour de:
Vu les articles 385, 394, 400 et suivants du code de procédure civile,
— juger que la société JL Park entend se désister de l’instance pendante eu égard au protocole d’accord transactionnel signé entre les deux sociétés le 5 novembre 2024,
— prononcer le dessaisissement de la présente juridiction,
— juger que chaque partie conservera la charge des frais et dépens engagés.
La SARL Oyo, anciennement SARL [O] [R], suivant ses dernières conclusions déposées et notifiées le 25 novembre 2025, demande à la cour de:
— donner acte à la SARL Oyo de ce qu’elle accepte le désistement d’action et d’instance pendantes devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence sous le n° RG 22/02120 de la société JL Park,
— donner acte à la SARL Oyo de ce qu’elle se désiste de ce qu’elle se désiste de son action et intstance pendantes devant la cour d’appel sous le n° RG 22/02120,
— dire et juger que chacune des parties concervera la charge de ses propres frais et honoraires dont notamment d’avocats et d’huissiers et/ ou article 700 du code de procédure civile et / ou dépens.
MOTIFS
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient de constater:
— le désistement d’instance de la société JL Park eu égard au protocole d’accord transactionnel signé entre les parties le 5 novembre 2024,
— l’acceptation sans réserve par la société Oyo, anciennement société [O] [R], de ce désistement,
— le renoncement des parties à toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et leur accord sur la conservation par chacune de la charge de ses dépens,
lequel désistement emporte le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement d’instance de la SCI JL Park concernant la procédure enrôlée sous le n° RG 22/02120
Constate l’acceptation par la SARL Oyo de ce désistement,
Constate le dessaisissement de la cour,
Dit que conformément à leur accord, chaque partie conservera la charge des frais et des dépens qu’elles ont engagés.
Le Greffier, La Présidente,
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