Infirmation partielle 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 16 janv. 2025, n° 23/03482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03482 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 16 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/03482 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPPV
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 16 Octobre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [U] (le salarié) a été engagé par la société Transports [Localité 8] de l’Ouest Parisien en qualité de mécanicien par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 novembre 1984.
Le 10 septembre 2009, le contrat de travail de M. [U] a été repris par la société [Adresse 5] (la société ou CCM).
Dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, le salarié a été mis à la disposition de la société TLOP sur le site de [Localité 9] (Eure).
Le 20 décembre 2019, le tribunal de commerce d’Evreux a ordonné la liquidation judiciaire de la société TLOP avec poursuite de l’activité jusqu’au 20 mars 2020, prorogée au 20 avril 2020.
À compter du 25 mars 2020, M. [U] a été placé en arrêt de travail et ce, jusqu’au terme de son contrat de travail.
Par courrier du 22 avril 2020, la société a proposé à M. [U] une modification de son contrat de travail concernant son lieu de travail, laquelle a été refusée le 5 mai 2020.
Le 25 septembre 2020, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé le 6 octobre 2020 et puis, lui a notifié son licenciement pour motif économique le 22 octobre 2020.
Contestant cette décision, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen qui, par jugement du 16 octobre 2023, a :
— dit que le motif économique du licenciement n’était pas rapporté,
— dit que le licenciement prononcé le 22 octobre 2020 était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [Adresse 5] à payer à M. [U] la somme de 33 133,44 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [U] de sa demande au titre de l’article L.1235-15 du code du travail, de celle de dommages et intérêts concernant les circonstances vexatoires de la rupture et de sa demande d’exécution provisoire,
— condamné la société à lui remettre un bulletin de paie, une attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifié sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de 30 jours après la notification du jugement,
— condamné la société au paiement de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société de sa demande reconventionnelle,
— laissé les dépens de l’instance à la charge de la société.
Le 20 octobre 2023, la société Centre Couronnais de Maintenance a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 10 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé le licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et l’a condamnée au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 33 133,44 euros outre 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de l’ensemble de ses autres demandes,
En conséquence et statuant à nouveau,
— dire et juger le licenciement pour motif économique notifié à M. [U] comme reposant sur une cause réelle et sérieuse tant sur le motif économique que sur le reclassement,
— débouter M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 8 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [U] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le motif économique n’était pas rapporté et que le licenciement prononcé le 22 octobre 2020 était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— réformer la décision entreprise uniquement en ce qu’il a considéré que la procédure de licenciement économique était régulière et que l’employeur avait respecté son obligation de reclassement,
Y ajoutant,
— condamner la société au paiement des sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 55 222,40 euros,
— dommages et intérêts pour absence de consultation des représentants du personnel : 55222,40 euros,
— dommages intérêts compte tenu des circonstances particulièrement vexatoires de la rupture : 5 000 euros,
— condamner la société à lui remettre, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour, les documents de fin de contrat de travail rectifiés,
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
Subsidiairement,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement
L’article L. 1233-3 dans sa version applicable au litige dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« (') vous n’êtes pas sans savoir que par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal de commerce d’Evreux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société TLOP (').
Malheureusement, aucune offre de reprise n’a été présentée à ce tribunal ce qui implique que le jugement de liquidation judiciaire et l’arrivée du terme de la période de poursuite d’activité autorisée ont emporté de plein droit la cessation de toute activité et la fermeture de l’entreprise TLOP depuis le 20 avril.
Cela signifie que nous n’avons plus aucune activité à vous confier sur le site de [Localité 9].
Aussi, nous avons été contraints d’envisager la modification de votre contrat de travail portant sur la modification de votre lieu de travail.
Ainsi, par courrier du 20 avril 2020, nous vous avons proposé de venir exercer vos fonctions au siège de la société à [Localité 7] au lieu et place de [Localité 10].
(')
Or, par courrier du 2 juin dernier, vous nous avez fait part de votre refus notamment pour des raisons familiales et personnelles (').
Par courrier du 15 octobre, vous éleviez :
Une prétendue irrégularité de procédure selon les dires de M. [L],
Des réserves quant à la réalité du motif économique. Or, nous tenons une nouvelle fois à vous faire part de notre interrogation sur ce point dans la mesure où il n’y a plus d’activité sur le site de [Localité 10] depuis la liquidation judiciaire de la société TLOP,
Une incompréhension fasse à notre proposition de reclassement. Or, il s’agit d’une obligation légale.
(') nous sommes désormais au regret de vous aviser que les recherches et démarches que nous avons menées au sein de notre société et des autres sociétés appartenant à l’UES [Localité 8] afin de parvenir à votre reclassement n’ont pu aboutir compte tenu de votre refus de venir exercer vos fonctions à [Localité 7] ('). »
Le salarié qui conteste le motif économique du licenciement, indique que la société se prévaut de la liquidation judiciaire de la société TLOP mais n’a jamais produit de note économique concernant les conséquences sur l’emploi de la liquidation judiciaire de cette société. Il considère que la prétendue absence d’activité sur le site de [Localité 9] ne peut constituer un motif économique et que les difficultés économiques de la société TLOP, société juridiquement distincte de son employeur, ne suffit pas à caractériser le motif économique.
Si ladite lettre mentionne l’incidence de la liquidation judiciaire de la société TLOP sur l’emploi du salarié ainsi que le refus de ce dernier de la proposition de modification de son contrat de travail, elle n’indique toutefois aucun motif économique propre à la société appelante tel que prévu par l’article ci-dessus rappelé et son incidence sur l’emploi du salarié.
En effet, seule la société appelante est l’employeur de M. [U] et c’est, en premier lieu, à son niveau que doit être évoquée puis appréciée l’existence des difficultés économiques dont elle se prévaut seulement dans ses écritures, justifiant la modification du contrat de travail et, partant, le licenciement du salarié l’ayant refusé.
Par ailleurs, aux termes de ses conclusions, l’appelante évoque une baisse de son chiffre d’affaires et non pas uniquement l’absence d’activité sur le site de [Localité 9].
Si les éléments comptables démontrent que le chiffre d’affaires 2019 était en augmentation à 1 301 194 euros contre 1 237 070 euros l’année précédente, comme l’ont relevé les premiers juges, ceux produits au titre de l’année 2020 permettent de constater une baisse de 25 % du chiffre d’affaires qui ne s’élevait plus qu’à 966 955 euros.
Cette diminution significative du chiffre d’affaires s’accompagnait d’un résultat net déficitaire qui s’est fortement dégradé entre 2019 et 2020, puisqu’il est passé de – 69 702 euros à -117 683 euros, soit une perte de plus de 40 % sur l’année.
Par conséquent, ces éléments démontrent en suffisance les difficultés économiques de la société CCM.
La décision déférée est infirmée sur ce chef.
Sur la régularité de la procédure de licenciement
Selon l’article L. 1235-15 du code du travail, est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité social et économique n’a pas été mis en place alors qu’elle est assujettie à cette obligation et qu’aucun procès-verbal de carence n’a été établi.
Le salarié a droit à une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis.
Se fondant sur cette disposition, le salarié soutient que la consultation du comité économique et social (CSE) du 10 septembre 2020 a été suspendue car ses membres ne disposaient pas des documents nécessaires et n’a jamais été reprise, de sorte que le CSE n’a pas été en mesure de formuler un avis.
Toutefois, la disposition considérée sanctionne le défaut de consultation en raison de l’absence de mise en place du CSE, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que c’est à raison que cette prétention a été rejetée par les premiers juges.
En outre, si le salarié invoque une consultation irrégulière du CSE concernant le projet de suppression de deux postes dont le sien et se prévaut, notamment, de l’attestation de M. [I], président du CSE, qui atteste que l’employeur a refusé de remettre les « documents demandés », sans autre précision, il convient de constater qu’une note accompagnait le mail du 4 septembre 2020 convoquant les membres du CSE et répondait, par son contenu, aux dispositions de l’article L. 1233-10 du code du travail.
Il résulte des échanges repris dans le procès-verbal du CSE que ces membres souhaitaient, en réalité, avoir connaissance des courriers de refus des salariés et de ceux de Maître [B] qui leur étaient destinés. La disposition précédemment mentionnée ne prévoit pas que de tels documents soient transmis au CSE à peine d’irrégularité de la procédure de licenciement pour motif économique.
S’il est exact que le CSE n’a pas émis d’avis puisque les documents demandés n’ont pas été remis par la société, il convient de rappeler qu’en l’absence d’avis rendu dans le délai d’un mois à compter de la première réunion, le comité social et économique est réputé avoir été consulté, en application de l’article L. 1233-8.
Pour l’ensemble de ces raisons, la décision déférée est confirmée en ce qu’elle a rejeté ce moyen.
Sur l’obligation de reclassement
L’article L. 1233-4 du code du travail dispose que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
La recherche d 'une possibilité de reclassement doit être effectuée dans l’entreprise, ce qui inclut l’ensemble des établissements la composant et le cas échéant, à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
La notion de groupe, qui détermine le périmètre de l’obligation de reclassement, se distingue donc de celle du groupe au sens du droit commercial, puisque le critère déterminant y est la permutabilité du personnel.
La permutabilité du personnel peut être caractérisée soit par la constatation de ce que des salariés ont été permutés entre différentes entreprises, soit par la constatation de ce qu’il existe, entre les différentes entités du groupe, des liens qui, au regard de leurs activités, de leur organisation ou de leur lieu d’exploitation, leur permettent d’effectuer la permutation de leur personnel.
Il résulte des termes du jugement rendu le 7 décembre 2009 par le tribunal d’instance de Rouen, qu’il existe une UES entre les sociétés SA [Localité 8], SAS ALCA, SARL CCM, et SAS TLOP.
En revanche, par un autre jugement rendu le 30 janvier 2014, le tribunal d’instance de Rouen a rejeté la demande d’extension de l’UES Lohéac aux sociétés suivantes : SAS Transpevac, SARL Gael, SARL Stb, SAS Gael Paris Sud, SAS [Adresse 6], SAS Gael Rhone, SAS Siftra, SAS BQ Trans, SAS S2M, SAS Ardea, et SAS Loveti, composant le groupe Gael.
Cette décision du 30 janvier 2014 a précisément rejeté la demande d’extension en retenant qu’il n’était pas justifié d’une permutabilité de personnel entre l’UES et les sociétés pour lesquelles il était sollicité l’extension, puisqu’il était relevé qu’il n’était « justifié d’aucun transfert de contrat, d’aucune mise à disposition généralisée de personnel », à l’exception d’une intervention de manière très ponctuelle d’un responsable assurance qualité et d’un informaticien dans le cadre de prestations de services facturées.
L’analyse de ce jugement définitif est confortée par la décision du 28 mai 2014 de la DIRRECTE de Haute Normandie qui a homologué le plan de sauvegarde de l’emploi établi dans un document unilatéral pour la SAS Alca, plan ayant circonscrit le périmètre de recherche de reclassement interne des salariés, aux sociétés composant l’UES [Localité 8].
Au surplus, cette analyse n’est remise en cause par aucun élément, le salarié se limitant à alléguer qu’il appartient à l’appelante de justifier de ce qu’elle a interrogé les entités composant l’UES [Localité 8] et les sociétés Sterna, Alca et Gael.
Or, il ressort des pièces produites que l’employeur justifie avoir interrogé les sociétés [Localité 8] et Sterna. Il n’avait aucune obligation de solliciter ni le groupe Gael pour les motifs précédemment exposés, ni les sociétés Alca et TLOP qui avaient été placées en liquidation judiciaire par jugement du 18 février 2014 pour la première.
Par ailleurs, le salarié reproche à l’appelante de ne pas lui avoir proposé deux postes : un poste de facturier et un autre d’assistant juridique au sein de la société [Localité 8].
Toutefois, l’intimé qui exerçait comme mécanicien, ne disposait pas ni des compétences, ni de la qualification pour occuper l’un de ces postes.
Ainsi, à l’exception du poste de mécanicien basé à [Localité 7], refusé par le salarié, il n’existait aucun autre poste de reclassement disponible.
Par conséquent, la société appelante a loyalement rempli son obligation de reclassement et le moyen tiré du défaut de loyauté dans la recherche de reclassement doit être rejeté.
Le licenciement doit donc être jugé comme reposant sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les circonstances vexatoires du licenciement
Si M. [U] forme une demande de dommages et intérêts en raison des circonstances vexatoires de son licenciement, il ne développe pas ce moyen dans les motifs de ses écritures, de sorte qu’il ne permet pas à la cour d’apprécier le bien-fondé de sa prétention.
La décision déférée est confirmée sur ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, le salarié supportera les dépens de première instance et d’appel et sera débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de rejeter la demande de la société au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes Rouen du 16 octobre 2023, sauf en ses dispositions relatives à la régularité de la procédure de licenciement, aux dommages et intérêts concernant les circonstances vexatoires du licenciement et aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [U] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y a avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Pays ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Action ·
- État de santé,
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Décision d’éloignement ·
- Pays tiers ·
- Voyage ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Avocat ·
- Mutuelle ·
- Jonction ·
- Londres ·
- Terrassement ·
- Adresses ·
- Architecte ·
- Compagnie d'assurances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Taux du ressort ·
- Habitat ·
- Titre ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Protection ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Luxembourg ·
- Horaire ·
- Exécution déloyale ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Convention collective ·
- Contrat de travail ·
- Homme ·
- Procédure civile
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Agence ·
- Garantie ·
- Loyers impayés ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Loyers, charges ·
- Assurances ·
- Détériorations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Cession ·
- Lettre d’intention ·
- Qualités ·
- Matériel ·
- Demande ·
- Fonds de commerce ·
- Liquidateur ·
- Véhicule
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Égypte ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Ressortissant ·
- Consulat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéficiaire ·
- Expertise ·
- Dispositif ·
- Épouse ·
- Consignation ·
- Charges ·
- Message ·
- Erreur matérielle ·
- Trésor public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Part sociale ·
- Dol ·
- Taux légal ·
- Cession de créance ·
- Appel ·
- Intérêt ·
- Restitution ·
- Contrat de cession ·
- Amende civile
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Congé ·
- Parcelle ·
- Renouvellement du bail ·
- Autorisation ·
- Preneur ·
- Habitation ·
- Exploitation agricole ·
- Structure ·
- Tribunaux paritaires
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Côte d'ivoire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Audit ·
- Énergie ·
- Appel ·
- Siège ·
- Irlande ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.