Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 25/00259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 2 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00259 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E3ZD
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2025
Décisions déférées à la Cour :
jugement du 9 juillet 2019 du TC de Belfort
arrêt de la cour de cassation du 2 mai 2024
arrêt de la cour d’appel de Besançon du 9 novembre 2021
Code affaire : 36E – Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Philippe MAUREL et Cédric SAUNIER, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, et Philippe MAUREL, conseiller, qui ont fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à M. Cédric SAUNIER, conseiller.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Maître [C] [G]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Liquidateur judiciaire de la société [9], en suite du jugement du tribunal de commerce de Belfort du 04.10.2016
Représenté par Me Julia BOUVERESSE de la SCP BOUVERESSE AVOCATS, avocat au barreau de MONTBELIARD, avocat postulant
Représenté par Me Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
ET :
INTIMÉS
S.A.S. [10]
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Robert BAUER de la SARL GRC FRANCHE-COMTÉ, avocat au barreau de MONTBELIARD
Madame [Y] [V]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Robert BAUER de la SARL GRC FRANCHE-COMTÉ, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTERVENANTE FORCEE
Madame [W] [O]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Robert BAUER de la SARL GRC FRANCHE-COMTÉ, avocat au barreau de MONTBELIARD
Madame [Y] [V] veuve [O]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Robert BAUER de la SARL GRC FRANCHE-COMTÉ, avocat au barreau de MONTBELIARD
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Par lettre d’intention du 24 août 2012, M. [Z] [K] a déclaré vouloir se porter acquéreur du fonds de commerce de la SAS [10] (la société [10]), dirigée par [X] [O], et au sein de laquelle Mme [Y] [V] était associée, à diverses conditions dont l’une relative à un terrain donné à bail à la cédante, ainsi rédigée : 'concernant le contentieux relatif au site de [Localité 8] devant être examiné par la cour d’appel, vous vous engagez à remettre en état et à prendre en charge le coût du déménagement et de la dépollution éventuelle du site dans le cas où [10] serait déboutée de ses demandes'.
Par acte du 6 mai 2013, la société [10] a cédé à la SAS [11], dirigée par M. [K], le fonds de commerce qui comprenait notamment :
— le bail du terrain sis à [Localité 8] (90) utilisé pour le stockage et le concassage de matériaux, sans reprise de la clause stipulée dans la lettre d’intention,
— le matériel et le mobilier figurant à l’annexe 3-1 de l’acte, à l’exception de celui listé en annexe 3-2, dont la jouissance était concédée à la cessionnaire moyennant un loyer mensuel, selon contrat séparé.
Le même jour, la cédante a également cédé le stock de marchandises et de consommables, et loué à la cessionnaire le matériel énuméré à l’annexe 3-2. La cédante a en outre consenti à la
cessionnaire deux prêts vendeurs pour lui permettre de financer l’acquisition.
Par jugement en date du 26 juin 2013, le tribunal correctionnel de Belfort a déclaré la société [10] coupable d’infractions aux règles de l’urbanisme sur le site de [Localité 8] et l’a condamnée à payer une amende ainsi qu’à remettre les lieux en état sous astreinte, cette dernière condamnation ayant toutefois été infirmée en appel le 26 juin 2014.
La société [11] n’ayant pas acquitté sa dette dans les délais contractuels, les parties ont signé un protocole d’accord le 22 juillet 2015, fixant le restant dû à 612 712,10 euros TTC, accordant de nouveaux délais de paiement, et stipulant des modalités de vente du matériel de l’annexe 3-2 par la cédante en fonction de l’apurement de la dette de la cessionnaire.
La société [11] a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde le 31 mai 2016 convertie en liquidation judiciaire le 4 octobre suivant, Maître [C] [G] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par exploit du 17 mai 2018, le liquidateur judiciaire, ès qualités, a fait assigner la société [10], M. [X] [O] et Mme [Y] [V], au visa de l’article 1240 du code civil, en paiement de la somme de 6 200 000 euros pour réparation du préjudice qu’ils auraient causé à la société liquidée, d’une part en ayant dolosivement dissimulé l’existence d’une décision pénale préalable à la cession du fonds de commerce qui impliquait la fermeture du site de [Localité 8], indispensable au bon fonctionnement de l’entreprise, et d’autre part, en ayant vendu des véhicules nécessaires à son activité.
Par jugement du 2 juillet 2019, le tribunal de commerce de Belfort a :
— déclaré l’assignation régulière ;
— déclaré recevables les demandes de la société [11] ;
— débouté le liquidateur de sa demande indemnitaire ;
— débouté les défendeurs de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [11] aux dépens ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— que les demandes de la société [11] étaient recevables tant au visa de l’article 1382 du code civil que de l’article 1240 du même code, qui résultait d’une re-numérotation à droit constant ;
— que les demandes dirigées contre M. [O] et Mme [V] étaient recevables dès lors que les faits de dol et de détournement, tels qu’invoqués, impliquaient des personnes, et qu’en outre celles-ci avaient présenté leurs défenses au fond ;
— que la société [11] ne pouvait invoquer la dissimulation de la procédure pénale relative au site de [Localité 8], pendante devant le tribunal correctionnel à la date de la cession, alors qu’il résultait de sa propre lettre d’intention qu’elle avait été informée de cette situation ;
— qu’elle ne pouvait davantage invoquer le détournement de véhicules alors qu’il résultait d’une mention signée des parties sur l’annexe 3-2 de l’acte de cession, comme des stipulations d’un protocole signé par elles ultérieurement, que la société cédante avait conservé la propriété des véhicules et engins concernés, et par conséquent le droit de les vendre ;
— qu’en outre, M. [O] et Mme [V] n’étaient pas à l’origine de la brusque dégradation de l’activité de la société [11].
Maître [G], ès qualités, a interjeté appel de cette décision le 19 août 2019.
Par arrêt du 9 novembre 2021, la cour d’appel de Besançon a :
— confirmé le jugement rendu entre les parties le 9 juillet 2019 par le tribunal de commerce de Belfort, sauf en ce qu’il a déclaré recevables les demandes dirigées par la société [11] contre M. [O] et Mme [V] et en ce qu’il l’en a déboutée ;
Statuant à nouveau du chef ainsi infirmé et y ajoutant,
— déclaré irrecevables les demandes dirigées par la société [11] contre M. [X] [O] et Mme [Y] [V] ;
— débouté la société [11] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné sur le même fondement la société [11] à payer à M. [X] [O], à Mme [Y] [V] et à la société [10] la somme de 7 000 euros chacun ;
— condamné la société [11] aux dépens d’appel et accordé, aux avocats de la cause qui l’ont demandé, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, la cour d’appel a notamment retenu, s’agissant de l’irrecevabilité des demandes formées par la société [11] à l’encontre de M. [O] et de Mme [V], que les circonstances ne permettaient pas de retenir que M. [O] ait commis une faute détachable de son mandat social de dirigeant de la société [10], et qu’il n’était pas démontré en quoi Mme [V], simple associée de la société [10], aurait commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité personnelle.
Par arrêt du 2 mai 2024, la deuxième chambre de la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il infirme le jugement rendu entre les parties le 9 juillet 2019 par le tribunal de commerce de Belfort pour déclarer irrecevables les demandes dirigées par la société [11] contre M. [O] et Mme [V], l’arrêt rendu le 9 novembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon, a remis sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Besançon autrement composée. Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a énoncé qu’en retenant, pour déclarer irrecevables les demandes dirigées par la société [11] contre M. [O] et Mme [V], que les circonstances invoquées ne permettaient pas de retenir que le premier avait commis une faute détachable de son mandat de dirigeant, et qu’il n’était pas démontré que la seconde aurait commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité personnelle, la cour d’appel, qui ne pouvait subordonner l’intérêt à agir à la démonstration préalable du bien fondé de l’action de la société [11], avait violé l’article 31 du code de procédure civile.
La cour de renvoi a été saisie le 26 juin 2024.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, le président de chambre a constaté l’interruption de l’instance du fait du décès de [X] [O], survenu le [Date décès 5] 2024.
Mme [Y] [V], épouse [O], et Mme [W] [O] sont alors intervenues volontairement à l’instance en leurs qualités d’héritières de [X] [O].
Par conclusions n°3 transmises le 3 mars 2025, Maître [G], ès qualités, demande à la cour :
Vu l’article 56 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 641-4 du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil, et à titre subsidiaire, celles de l’article 1382
ancien du même code,
Vu l’article 1137 du code civil et l’article 1116 du même code (ancienne numérotation),
Vu l’article 1626 du code civil et l’article 1630 du même code,
Vu l’article 1134 du code civil (ancienne numérotation),
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré l’acte introductif d’instance exempt de toute nullité et reconnu que l’assignation de la société [11] était fondée juridiquement et parfaitement recevable ;
— de réformer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau,
— de juger que la société [10], [Y] [V] et [X] [O] ont dissimulé l’existence d’une décision pénale préalable à l’acte de cession du fonds de commerce du 6 mai 2013 et minimisé les conséquences probables des infractions relevées sur le site de [Localité 8], le tout concernant la fermeture intervenue du site de [Localité 8], site qui était indispensable au bon fonctionnement de l’entreprise ;
— de juger que la société [10] et [X] [O] ont procédé à la vente de véhicules et engins appartenant à la société [11] et qui étaient indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise ;
Vu la fermeture du site de [Localité 8] en octobre 2015,
Vu la disparition des véhicules et engins au cours du dernier trimestre 2015,
Vu la cessation des paiements fixée par le tribunal de commerce au 5 novembre 2015,
— de juger que la société [10], [X] [O] et [Y] [V] ont causé par leurs agissements la brusque dégradation de l’activité de la société [11] et ont contraint celle-ci à ouvrir une procédure de sauvegarde le 31 mai 2016 convertie en liquidation judiciaire le 4 octobre 2016 ;
— de juger que par leurs agissements la société [10], [X] [O] et [Y] [V] ont engagé leur responsabilité à l’égard de la société [11] par application des dispositions de l’article 1240 du code civil et, à titre subsidiaire, celles de l’article 1382 ancien du même code ;
— de condamner en conséquence in solidum la société [10], [W] [O] en sa qualité d’héritière de feu [X] [O] et [Y] [V] à verser à Me [C] [G], pris en sa qualité de liquidateur judicaire de la société [11], la somme de 6 200 000 euros ;
— de condamner in solidum la société [10], [W] [O] en sa qualité d’héritière de feu [X] [O] et [Y] [V] à verser à Me [C] [G], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [11], la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ce qui concerne la première instance, et celle de 7 000 euros en cause d’appel ;
— de condamner in solidum la société [10], [W] [O] en sa qualité d’héritière de feu [X] [O] et [Y] [V] aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Par conclusions de reprise d’instance et d’intervention volontaire notifiées le 18 février 2025, la société [10], Mme [Y] [V] et Mme [W] [O] demandent à la cour :
— de constater que Mme [Y] [V], ès qualités d’épouse et d’héritière de M. [X] [O] et Mme [W] [O] ès qualités de fille et d’héritière de M. [X] (sic) interviennent volontairement à la présente procédure ;
— de constater que [10], Mme [Y] [V] épouse [O], feu [X] [O] désormais représenté par ses héritières, n’ont pas '… dissimulé l’existence d’une décision pénale préalable à l’acte de cession du fonds de commerce du 6 mai 2013…' ;
— de dire et juger que [10] n’a pas procédé à la vente de véhicules et engins appartenant à [11] ;
— de dire et juger que [10], Mme [Y] [V] épouse [O], feu [X] [O] désormais représenté par ses héritières, n’ont commis aucun dol, ni aucune des fautes reprochées par [11] ;
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé que [10], Mme [Y] [V] épouse [O], feu [X] [O] désormais représenté par ses héritières n’ont commis aucun dol, ni aucune des fautes reprochées ;
— de dire et juger irrecevables les demandes formées par [11] contre Mme [Y] [V] épouse [O], feu [X] [O] désormais représenté par ses héritières ;
— de débouter [11] de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner [11] à payer à chacune des concluantes une somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, et pour chacune 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 mai 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Il convient à titre liminaire de donner acte à Mme [V] et à Mme [W] [O] de leur intervention volontaire en leurs qualités d’héritières de [X] [O].
Il sera observé en premier lieu que Maître [G], ès qualités, forme ses demandes à l’encontre des consorts [O]-[V] et de la société [10] in solidum. Or, il convient de rappeler que l’arrêt de la présente cour du 9 novembre 2021 n’a pas été cassé en ce qu’il a confirmé le jugement de première instance s’agissant du rejet des demandes du liquidateur en tant qu’elles étaient formées contre la société [10], de sorte qu’aucune demande ne peut désormais prospérer à l’encontre de cette dernière.
Il sera ensuite constaté que les dernières conclusions des intimés, transmises le 18 février 2025, se bornent à un dispositif, mais ne comportent aucun développement des moyens leur servant de fondement. Il sera rappelé que l’article 954 du code de procédure civile dispose que 'Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.' Il en résulte que la cour s’en tiendra aux seuls moyens figurant au dispositif des conclusions du 18 février 2025 sous forme de demandes de 'constater’ et de 'dire et juger', ainsi qu’au principe de l’article 954 alinéa dernier du code de procédure civile, selon lequel la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre des héritiers de [X] [O], en sa qualité de dirigeant de la société [10] et de Mme [V], en sa qualité d’associée de la société [10]
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré ces demandes recevables.
Sur le bien-fondé des demandes formées à l’encontre des héritiers de [X] [O], en sa qualité de dirigeant de la société [10] et de Mme [V], en sa qualité d’associée de la société [10]
L’article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’appelant recherche la responsabilité du dirigeant de la société [10], aux droits duquel se trouvent désormais ses héritiers, ainsi que celle de l’associée de cette société, considérant que tous deux avaient, dans le cadre des pourparlers ayant abouti à l’acte du 6 mai 2013 par lequel la société [11] avait acquis le fonds de commerce de la société [10], sciemment celé à l’acquéreur des éléments déterminants, puis avaient procédé à la vente de divers matériels nécessaires à l’exploitation du fonds acquis. Il justifie l’engagement de la responsabilité personnelle des intéressés par le fait que leurs agissements étaient détachables des fonctions exercées au sein de la société [10], et ne relevaient pas d’actes de gestion normale.
Il sera noté en premier lieu que l’appelant stigmatise ainsi sur le même plan les comportements du dirigeant et de l’associée de la société [10], sans distinguer les agissements respectifs de l’un et de l’autre, dont les fonctions et les responsabilités au sein de la société [10] n’étaient pourtant pas les mêmes.
Or, et sans entrer dès à présent dans l’examen du fond des griefs, si [X] [O] est indubitablement intervenu dans l’élaboration et dans la formalisation des actes de cession en sa qualité de dirigeant de la société [10], de sorte que sa responsabilité personnelle peut être recherchée pour la commission d’une faute séparable de ses fonctions, ce qui est notamment le cas dans l’hypothèse d’une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, la preuve de l’intervention dans les mêmes conditions de Mme [V], simple associée de la société [10], n’est pas rapportée par l’appelant, et ne résulte en tout état de cause pas de la lecture de l’acte de cession de fonds de commerce. Pas plus n’est-il fait la démonstration de l’accomplissement par l’intéressée, pour le compte de la société [10], d’actes de gestion qui auraient été préjudiciables à la société [11], notamment la cession de matériel. S’il ressort certes du jugement du tribunal correctionnel du 26 juin 2013 que Mme [V] avait comparu en qualité de 'représentant légal’ de la société [10] à l’audience du 29 mars précédent, il ne peut être déduit de cette seule mention qu’elle ait pu avoir un comportement dolosif à l’égard de la société [11] dans le cadre d’une cession où la société [10], venderesse, n’était représentée que par [X] [O].
Dans ces conditions de preuve défaillante à l’égard de Mme [V], les demandes de Maître [G], ès qualités, doivent être rejetées en tant qu’elles sont formées à l’encontre de celle-ci, prise en sa qualité d’associée de la société [10]. En cela, le jugement déféré sera confirmé.
Maître [G] fait, en premier lieu, grief au dirigeant de la société [10] d’avoir eu à l’égard de la société [11] un comportement dolosif ayant consisté, dans le cadre de la cession, à cacher à l’acquéreur la fermeture inéluctable du site de [Localité 8], pourtant indispensable à l’activité du fonds cédé. S’il admet qu’une information avait été portée à la connaissance de la société [11] dans le cadre des échanges précontractuels, laquelle avait donné lieu à l’énoncé d’une mention à ce sujet dans le cadre de la lettre d’intention du 24 août 2012, il soutient cependant que cette information ne permettait pas à l’acquéreur de connaître l’ampleur de la procédure qui était alors en cours, et du caractère inévitable de la fermeture du site.
Il sera rappelé que la cession a été précédée d’une lettre d’intention du 24 août 2012 rédigée par M. [U] [T], président de la société [7], spécialisée dans l’accompagnement d’entrepreneurs, et présentée dans ce document comme étant le conseil de M. [Z] [K], fondateur de la société [11]. Cette lettre d’intention comporte en fin de paragraphe 3 une mention libellée dans les termes suivants : 'D’autre part, concernant le contentieux relatif au site de [Localité 8] devant être examiné par la cour d’appel, vous vous engagez à remettre en état et à prendre en charge le coût du déménagement et de la dépollution éventuelle dudit site dans le cas où [10] serait déboutée de ses demandes'.
Comme l’a pertinemment retenu le premier juge, nonobstant le fait qu’il y soit fait mention de la cour d’appel, cette clause se réfère de manière nécessaire aux poursuites pénales dont la société [10] faisait l’objet, et qui a ultérieurement donné lieu au jugement du tribunal correctionnel de Belfort du 26 juin 2013. En effet, il n’est pas allégué, ni a fortiori démontré qu’une autre procédure ait alors été en cours concernant le site de [Localité 8].
Au regard de cette mention, l’appelant ne peut pas soutenir que la problématique relative au site concerné lui ait été cachée, même dans son ampleur, alors qu’il y est expressément fait référence à la remise en état, au déménagement et à la dépollution du site, ce qui implique sans ambiguïté la potentialité de sa fermeture.
Le fait qu’aucune clause n’ait ensuite été insérée dans l’acte de cession du fonds de commerce relativement au site de [Localité 8] n’est pas plus de nature à caractériser un comportement dolosif, les parties, dûment assistées, ayant eu une connaissance préalable de la problématique, et étant observé qu’à la date de la cession, le tribunal correctionnel n’avait pas encore vidé son délibéré, de sorte qu’aucun élément objectivement nouveau n’était intervenu depuis la lettre d’intention.
Dès lors ainsi qu’aucun dol n’est caractérisé dans le cadre de la cession relativement à la situation du site de [Localité 8], l’appelant échoue à établir à cet égard la commission par [X] [O] d’une faute séparable de ses fonctions de dirigeant de la société [10].
L’appelant fait ensuite reproche au dirigeant d’avoir détourné des véhicules et engins en procédant à leur vente, alors qu’ils étaient indispensables à l’exploitation du fonds acquis par la société [11].
Il sera rappelé que l’acte de cession de fonds de commerce du 6 mai 2013 excluait de la pleine propriété et jouissance du cessionnaire le matériel visé à l’annexe 3.2, laquelle liste et identifie un certain nombre de tracteurs routiers et engins divers.
Le matériel concerné a fait l’objet, à la même date du 6 mai 2013, d’un contrat de location consenti par la société [10] à la société [11] pour une durée de 24 mois, et comportant une clause de transfert de propriété aux termes de laquelle le matériel loué deviendrait la propriété de la société [11] sous condition du respect du règlement des échéances de la location, mais aussi du paiement des sommes dont le règlement était différé en vertu du contrat de cession du fonds, et du paiement des échéances du prêt qui avait été consenti par le cédant au cessionnaire.
Par ailleurs, une clause manuscrite non datée, signée par [X] [O] et M. [K], a été apposée sur l’annexe 3.2, libellée dans les termes suivants : 'Je suis d’accord pour transférer la propriété des véhicules et matériels ci-dessus par anticipation si le montant des sommes dues par la société [11] devient inférieur à la valeur du matériel telle qu’indiquée dans la présente liste. Je transfèrerai les dits biens à due concurrence pour ajuster la valeur du matériel aux soldes dus par [11]'.
Enfin, les parties ont conclu en date du 22 juillet 2015 un protocole d’accord en suite des manquements de la société [11] à ses engagements financiers, cet acte stipulant expressément qu’il était convenu que 'la SAS [10] continue à procéder à la vente des véhicules et machines figurant à l’annexe 3.2 de l’acte de cession, en informera la SAS [11]. Ces ventes pourront être suspendues dès lors que la SAS [11] sera à jour du paiement des sommes restant dues sur la facture F14/0040, de la créance [6] encaissée à tort, des sommes échues au 7 août 2015, ainsi que du règlement à bonne date des échéances postérieures au 7 août 2015, telles que mentionnées ci-dessus. La SAS [10] vendra ce matériel au mieux et présentera les factures correspondantes à la SAS [11]. Dès encaissement du prix de vente de chaque matériel, celui-ci sera déduit sur les sommes dues par la SAS [11] à la SAS [10].'
Il résulte de la combinaison de ces stipulations que la société [10] a été expressément autorisée à procéder à la cession des véhicules figurant à l’annexe 3.2 pour permettre l’apurement de la dette de la société [11], de sorte qu’aucune faute n’est établie s’agissant de la vente des matériels figurant sur cette annexe. Partant, aucune faute séparable n’est démontrée à cet égard à l’encontre de [X] [O], qui n’a en tout état de cause pas agi hors de ses fonctions en procédant à la gestion du patrimoine de la société qu’il dirigeait. Il n’est par ailleurs pas démontré que des ventes auraient porté sur des engins ne figurant pas à l’annexe 3.2, notamment des engins dont la société [11] aurait fait personnellement l’acquisition.
Ainsi, le jugement entrepris sera en définitive confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées par le liquidateur judiciaire de la société [11] à l’encontre de [X] [O], respectivement ses héritiers.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire
Cette demande des intimées n’est appuyée par aucun moyen, et sera donc rejetée.
Sur les autres dispositions
Le jugement entrepris sera confirmé s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
L’appelant sera condamné aux dépens des deux procédures d’appel.
Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Donne acte à Mme [Y] [V] veuve [O] et à Mme [W] [O] de leur intervention volontaire en leurs qualités d’héritières de [X] [O], décédé le [Date décès 5] 2024 ;
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 2 mai 2024,
Confirme le jugement rendu le 9 juillet 2019 par le tribunal de commerce de Belfort en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de la société [11] à l’encontre de M. [X] [O] et de Mme [Y] [V], et en ce qu’il a rejeté les demandes formées par Maître [C] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [11], à l’encontre de [X] [O], aux droits duquel se trouvent aujourd’hui Mme [Y] [V], veuve [O], et Mme [W] [O], et de Mme [Y] [V] ;
Confirme le jugement déféré s’agissant des dépens et des frais irrépétibles ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire formée par Mme [Y] [V] et Mme [W] [O] ;
Condamne Maître [C] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [11], aux dépens des procédures d’appel ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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