Confirmation 29 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 29 sept. 2025, n° 25/03745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03745 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Mulhouse, 21 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03745 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IUDH
N° de minute : 414/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [Y] [F]
né le 02 Mars 1998 à [Localité 6]
de nationalité libyenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 21 août 2024 par le tribunal correctionnel de Mulhouse prononçant à l’encontre de M. X se disant [Y] [F] une interdiction du territoire français de 10 ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 22 septembre 2025 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. X se disant [Y] [F], notifiée à l’intéressé le même jour à 16h15 ;
VU le recours de M. X se disant [Y] [F] daté du 25 septembre 2025, reçu le même jour à 17h20 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 25 septembre 2025, reçue le même jour à 13h32 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [Y] [F] ;
VU l’ordonnance rendue le 26 Septembre 2025 à 11h59 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. X se disant [Y] [F] recevable, le rejetant, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [Y] [F] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 25 septembre 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [Y] [F] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 26 Septembre 2025 à 17h07 ;
VU les avis d’audience délivrés le 26 septembre 2025 à l’intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
VU l’avis d’audience délivré le 27 septembre à [U] [I], interprète en langue arabe assermenté ;
Après avoir entendu M. X se disant [Y] [F] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [U] [I], interprète en langue arabe assermenté, Me Charline LHOTE, avocats au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. X… se disant [Y] [F] formé par écrit motivé le 26 septembre 2025 à 17 h 07 à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Strasbourg rendue le 26 septembre 2025 à 11 h 59 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. X… se disant [Y] [F] soutient que la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen suffisamment approfondi de sa situation personnelle dès lors qu’il n’est pas fait état que son lieu d’assignation à résidence a été transféré de [Localité 7] à [Localité 5], lieu de son hébergement, et qu’ à l’exclusion d’un pointage, il a respecté ses obligations tenant à l’assignation à résidence à laquelle il a été astreint le 18 août 2025, à sa sortie du centre de rétention de [Localité 3].
Dans un premier temps, il convient de rappeler que l’article L 741-6 du CESEDA exige une décision écrite et motivée, texte que la Cour de cassation interprète dans le sens que pour satisfaire cette exigence de motivation, la décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (1ère Civ. 5 octobre 2022 pourvoi n° 21-14.571).
Il s’ensuit que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision de placement en rétention, de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs positifs qu’il a retenus suffisaient à justifier le placement en rétention.
Or, en l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que M. X… se disant [F], après avoir été placé en rétention ai centre de [Localité 3] du 21 mai au 18 août 2025, a été assigné à résidence à sa sortie par le préfet de l’Aube pour une durée de 6 mois, décision notifiée à l’intéressé le 18 août 2025 à 8 h 50. Les obligations auxquelles il était astreint consistaient à ne pas quitter le département de l’Aube sans autorisation préalable de la Préfecture et à pointer 3 fois par jour tous les jours, y compris le week-end et les jours fériées à partir du 19 août 2025 à la gendarmerie de [Localité 2]. Dès le 19 août 2025, la gendarmerie a établi un procès-verbal constatant le défaut de pointage par l’intéressé.
Entendu le 22 septembre 2025 par les services de police dans le cadre d’une procédure pour non respect de l’assignation à résidence, M. X… se disant [F] a reconnu ne jamais être allé pointer dans l’Aube, avoir quitté, dès sa sortie du centre de rétention, le territoire français pour rejoindre sa compagne à [Localité 1] en Suisse. Ainsi, il est établi et reconnu que l’intéressé n’a jamais respecté aucune des obligations qui lui étaient imposées par la décision d’assignation à résidence du préfet de l’Aube. Le 2 septembre 2025, il a fait l’objet d’une mesure de retenue dans les locaux du commissariat de police de [Localité 5] pour vérification du droit au séjour et c’est par la suite qu’il a bénéficié d’une nouvelle assignation à résidence, cette fois par le préfet du Haut-Rhin. S’il argue depuis lors du respect de cette mesure, il n’en reste pas moins qu’il n’a jamais respecté la précédente.
Par ailleurs et concernant la décision de placement en rétention du préfet du Haut-Rhin, notifiée à l’intéressé le 22 septembre 2025, l’administration a constaté qu’il ne présente pas de garanties de représentation, ne disposant pas d’une adresse stable et personnelle en France, déclarant résider en Suisse sans en justifier et ne présentant aucun document d’identité authentique et valide. Elle relève également qu’il n’a pas respecté plusieurs mesures d’éloignement ( 3 OQTF et 2 interdictions judiciaires du territoire français dont la dernière prononcée le 21 août 2024 pour une durée de 10 ans). Plus précisément sur sa situation personnelle, il est indiqué qu’il déclare vivre avec une compagne en Suisse sans en révéler son identité et qu’il n’a pas d’enfant à charge. Il n’établit pas non plus avoir établi le centre de ses intérêts en France, sa présence sur le territoire français ne résultant que de son maintien irrégulier et de périodes d’incarcération. Enfin, le centre de coopération policière et douanière à [Localité 4] a indiqué qu’il ne dispose d’aucun droit au séjour en Suisse.
L’ensemble de ces éléments suffit à motiver la décision de placement en rétention au sens de l’article L 741-6 du CESEDA. Dès lors aucune insuffisance de motivation ne peut être reprochée, ni aucun examen insuffisant de la situation personnelle de l’intéressé.
Dans ces conditions, le moyen sera rejeté.
Concernant la demande d’assignation à résidence, il apparaît que l’intéressé ne remplit pas les conditions pour en bénéficier dès lors que l’adresse indiquée dans l’attestation d’hébergement ne correspond nullement à un hébergement stable et permanent dès lors que M. se disant [F] a lui-même reconnu n’y dormir qu’une nuit par semaine pour venir pointer à [Localité 5], demeurant le reste de la semaine à [Localité 1] chez sa compagne. De surcroît, il n’a pas remis un passeport en cours de validité au service de police ou à une unité de gendarmerie. Dans ces conditions sa demande sera rejetée.
En conséquence, il convient de rejeter l’appel de M. X… se disant [F] et de confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. X se disant [Y] [F] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 26 Septembre 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 29 Septembre 2025 à 14h35, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Charline LHOTE, conseil de M. X se disant [Y] [F]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 29 Septembre 2025 à 14h35
l’avocat de l’intéressé
Maître Charline LHOTE
l’intéressé
M. X se disant [Y] [F]
par visioconférence
l’interprète
[U] [I]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. X se disant [Y] [F]
— à Maître Charline LHOTE
— à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [Y] [F] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Cession ·
- Lettre d’intention ·
- Qualités ·
- Matériel ·
- Demande ·
- Fonds de commerce ·
- Liquidateur ·
- Véhicule
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Égypte ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Ressortissant ·
- Consulat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéficiaire ·
- Expertise ·
- Dispositif ·
- Épouse ·
- Consignation ·
- Charges ·
- Message ·
- Erreur matérielle ·
- Trésor public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Pays ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Action ·
- État de santé,
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Décision d’éloignement ·
- Pays tiers ·
- Voyage ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Avocat ·
- Mutuelle ·
- Jonction ·
- Londres ·
- Terrassement ·
- Adresses ·
- Architecte ·
- Compagnie d'assurances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Part sociale ·
- Dol ·
- Taux légal ·
- Cession de créance ·
- Appel ·
- Intérêt ·
- Restitution ·
- Contrat de cession ·
- Amende civile
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Congé ·
- Parcelle ·
- Renouvellement du bail ·
- Autorisation ·
- Preneur ·
- Habitation ·
- Exploitation agricole ·
- Structure ·
- Tribunaux paritaires
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Côte d'ivoire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Audit ·
- Énergie ·
- Appel ·
- Siège ·
- Irlande ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Accord transactionnel ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Charge des frais ·
- Indemnité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Interprète ·
- Tiré ·
- Mer ·
- Courriel ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Entreprise ·
- Contrat de travail ·
- Activité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Emploi ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.