Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 23/01221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES, S.C.I. DU DOMAINE DE PIROY |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 11 février 2025
N° RG 23/01221 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GBHM
— LB- Arrêt n°
[Y] [J] épouse [T] , [I] [T], S.C.I. DU DOMAINE DE PIROY / Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 22 Mai 2023, enregistrée sous le n° 21/00972
Arrêt rendu le MARDI ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [Y] [J] épouse [T]
et M. [I] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
et
S.C.I. DU DOMAINE DE PIROY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Tous représentées par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Alexandre BEBEN de la SCP CABINET BODEREAU AVOCATS, avocat au barreau d’ARRAS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Maître Claire BARGE-CAISERMAN de la SCP HUGUET- BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l’audience publique du 02 décembre 2024
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SCI du Domaine de Piroy est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 1] assuré au titre d’un contrat « Multirisques habitation » n° 10000602V 01, à effet au 3 mai 2007, auprès de la société d’assurances mutuelles Areas Assurances. Ce bien est affecté notamment à l’exploitation par la SCI du Domaine de Piroy d’une activité de maison d’hôtes.
Le 16 novembre 2018, la SCI du Domaine de Piroy, invoquant la survenue de désordres affectant le bien, en particulier des fissures, a déclaré auprès de la société Areas Assurances un sinistre « catastrophe naturelle sécheresse ».
Par courrier du 27 juin 2019, la SCI du Domaine de Piroy a confirmé sa déclaration de sinistre suite à la publication au journal officiel du 22 juin 2019 d’un arrêté en date du 21 mai 2019 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle touchant notamment la commune de Saulcet, pour la période du 1er juillet 2018 au 31 août 2018, au titre des « dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ».
La compagnie Areas Dommages a mandaté le cabinet Saretec afin de réaliser une expertise.
Celui-ci a constaté, dans un rapport établi le 13 décembre 2019, transmis à la SCI du Domaine de Piroy le 18 décembre 2019, l’existence de treize désordres, concluant que seuls les désordres n°1 et n° 6 (rupture de la première marche d’un escalier côté sud et déstabilisation et affaissement d’une marche devant le salon jaune côté ouest) étaient susceptibles d’être la conséquence d’un tassement différentiel des sols support eu égard aux variations hydriques de ces terrains d’assise.
L’expert a évalué à titre prévisionnel à 15 000 euros le coût des travaux de remise en état des dommages, travaux consistant en la reprise des fondations de deux éléments en pierre endommagés et au repositionnement de ces derniers.
Par courrier du 18 décembre 2019, la compagnie Areas Dommages, sur la base de ce rapport, a accepté d’accorder sa garantie au titre des « désordres numérotés 1 et 6 (…), s’agissant de dommages en lien avec un tassement des fondations lié à la sécheresse », indiquant par ailleurs rester dans l’attente des devis demandés à la SCI du Domaine de Piroy afin de finaliser le chiffrage de ses dommages, rappelant en outre qu’une franchise légale de 1520 euros serait appliquée lors du règlement.
Par courrier du 9 avril 2020, la SCI du Domaine de Piroy a sollicité auprès de la société Areas Assurances le règlement de la somme de 15'000 euros, réclamant en outre celle de 3124 euros au titre de la réparation du portail, sinistré selon elle consécutivement à l’épisode de sécheresse.
Par courrier en réponse du 16 avril 2020, la société Areas Assurances a rappelé à son assurée que l’évaluation faite par l’expert était provisoire et que celui-ci restait dans l’attente de la transmission de devis pour établir le chiffrage définitif.
La SCI du Domaine de Piroy a faire établir le 17 juin 2020 par la société Dagois un devis d’un montant total de 28'213,24 euros TTC, concernant des travaux de maçonnerie pour les désordres affectant le pilier du portail donnant sur la rue, l’escalier en façade sud de la maison, et la marche ouest de la maison. Elle a également obtenu un devis en date du 18 mai 2020, d’un montant de 18'036,70 euros TTC, portant sur des travaux de plâtrerie et peinture dans plusieurs pièces à l’intérieur de l’immeuble.
Par acte d’huissier de justice en date du 11 août 2020, la SCI du Domaine de Piroy a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Cusset statuant en référé la société Areas Assurances pour obtenir sa condamnation à lui payer à titre provisionnel les sommes suivantes :
' Pour la réparation de l’escalier façade sud, la somme de 21 901, 40 euros,
' Pour la réparation de l’escalier « salon jaune côté ouest », la somme de 1145 euros,
' Pour la réparation du portail, la somme de 3124 euros,
' Pour le renfort du pilastre déstabilisé, la somme de 2 602 euros,
' Pour la réparation et la reprise des pièces sinistrées, la somme de 18 124 euros,
invoquant en outre pour mémoire à titre provisionnel la réparation des désordres causés aux arbres détruits et à la végétation et l’espace extérieur.
Par ordonnance en date du 21 octobre 2020 (non communiquée), le juge des référés du tribunal judiciaire de Cusset a condamné la compagnie Areas Assurances à verser à la SCI Domaine du Piroy la somme de 15 000 euros au titre du préjudice matériel pour les désordres nos 1 et 6 en lien direct avec la sécheresse du 1er juillet au 31 août 2018, considérant que les demandes se heurtaient pour le surplus à l’existence d’une contestation réelle et sérieuse. Cette somme a été réglée par chèque établi à l’ordre de la CARPA transmis le 10 novembre 2020 par le conseil de l’assureur.
Par acte d’huissier en date du 6 octobre 2021, la SCI du Domaine du Piroy a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Cusset la compagnie Areas Assurances pour obtenir sa condamnation « à titre provisionnel en exécution du contrat souscrit et dès à présent vu l’urgence » au paiement des sommes suivantes :
' Pour la réparation de l’escalier façade sud la somme de 21 901, 40 euros + 1 145,00 euros soit 23 046, 40 euros – 15 000 euros (provision référé versée) : 8 046, 40 euros,
' Pour la réparation de l’escalier « salon jaune côté ouest » : 1 145 euros,
' Pour la réparation du portail : 3124 euros,
' Pour le renfort du pilastre déstabilisé : 2 602 euros,
' Pour la réparation et la reprise des pièces sinistrées : 18124 euros,
' Pour la réparation des désordres causés aux arbres détruits et à la végétation et à l’espace extérieur à titre provisionnel : 15 780 euros,
' Pour la dépréciation immobilière par atteinte des arbres et préjudice moral en résultant pour ces postes confondus : 3 000 euros,
Outre la somme de 2500 euros pour mauvaise foi dans l’exécution du contrat lors du règlement de ce sinistre et 4500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société Areas Assurances a saisi le juge de la mise en état d’un incident concluant à l’irrecevabilité des demandes ainsi formulées. La SCI du Domaine de Piroy a modifié ses prétentions par conclusions au fond. Par ordonnance du 6 avril 2022, le juge de la mise en état a constaté le désistement de l’incident dont elle avait été saisie par la société Areas Assurances.
M. [I] [T] et Mme [Y] [J] épouse [T], gérants de la SCI du Domaine du Piroy, sont intervenus volontairement à la procédure au fond.
Par jugement rendu le 22 mai 2023, le tribunal judiciaire de Cusset a statué en ces termes :
— Déclare recevable l’intervention volontaire de M. et Mme [T] ;
— Les déboute ainsi que la SCI du Domaine du Piroy de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamne la compagnie Areas Assurances à payer et porter à SCI du Domaine du Piroy la somme de 8 046, 40 euros ;
— Déboute la SCI du Domaine du Piroy du surplus de ses demandes ;
— Condamne la compagnie Areas Assurances à payer et porter à la SCI du Domaine du Piroy la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la compagnie Areas Assurances aux entiers dépens en ce compris les dépens afférents à la procédure de référé.
Par déclaration électronique enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 2023, la SCI du Domaine du Piroy et M. et Mme [T] ont interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Débouté la SCI du Domaine du Piroy et M. et Mme [T] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Débouté la SCI du Domaine du Piroy du surplus de ses demandes ;
— Omis de condamner la compagnie Areas Dommages à payer à la SCI du Domaine du Piroy la somme de 8 046, 40 euros avec indexation sur l’indice BT01 ;
— Limité à 1 000 euros l’indemnité accordée à la SCI du Domaine du Piroy au titre des frais irrépétibles et débouté M. et Mme [T] de leurs demandes à ce titre.
Le règlement des sommes dues en exécution du jugement entrepris est intervenu le 2 août 2023.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 19 septembre 2024.
Vu les conclusions de la SCI du Domaine du Piroy et de M. et Mme [T] en date du 13 septembre 2024 ;
Vu les conclusions de la société Areas Dommages en date du 4 septembre 2023 ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé en premier lieu qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’elle n’a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que… » ou de « dire et juger que…» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
— Sur la portée de l’appel :
Il n’est pas relevé appel des chefs du jugement ayant déclaré recevable l’intervention volontaire de M. et Mme [T] et condamné la société Areas Assurances aux dépens de première instance, comprenant les dépens afférents à la procédure de référé.
Il n’est pas non plus relevé appel du chef du jugement ayant prononcé la condamnation de la compagnie Areas Assurances au paiement de la somme de 8046,40 euros au titre des désordres concernant la réparation de l’escalier en façade sud et l’affaissement d’une marche devant le salon jaune côté ouest, correspondant aux désordres n°1et n°6 constatés par l’expert de l’assureur, l’appel au sujet de la somme allouée concernant uniquement l’absence d’application de l’indexation sur l’indice de la construction BT 01.
— Sur la garantie de la société Areas Assurances :
L’article L. 125-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi no 2021-1837 du 28 décembre 2021, applicable au litige, prévoit notamment :
« Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l’Etat dans le département, assortie d’une motivation. L’arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l’Etat dans le département est supérieure à deux mois, l’arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile. »
En l’espèce, les parties s’accordent sur le principe de la mobilisation de la garantie de la société Areas Assurances au titre du sinistre déclaré par les appelants suite à l’épisode de sécheresse survenu sur la commune de [Localité 4] pour la période du 1er juillet 2018 au 31 août 2018 ayant justifié la publication au journal officiel du 22 juin 2019 d’un arrêté en date du 21 mai 2019 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
Elles sont en revanche opposées sur l’étendue de la garantie due, s’agissant d’une part de la nature des désordres couverts en application du contrat (arbres et plantations), d’autre part du rôle causal déterminant de l’agent naturel pour certains désordres.
— Sur l’étendue de la garantie résultant du contrat d’assurance et la demande de réparation au titre des désordres affectant la pelouse et les arbres :
Les appelants sollicitent l’indemnisation des désordres affectant les espaces verts de la propriété, réclamant l’allocation d’une somme de 17'406 euros au titre de la réparation des désordres causés aux arbres détruits et celle de 7560 euros au titre de la remise en état de la pelouse.
Il ressort du rapport établi par l’expert de l’assureur que la pelouse du parc de la propriété et deux grands arbres (un séquoia et un cèdre) ont été complètement asséchés « en conséquence d’un manque d’eau lié à la période de sécheresse ».
Au-delà de la question de savoir si les dommages invoqués ont pu être causés par « les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à réhydratation des sols », la société Areas Assurances refuse sa garantie au titre des dommages subis par la pelouse et les arbres de la propriété, exposant qu’en application de l’article 21 des conditions générales du contrat, les conditions de la garantie ne sont pas réunies pour ces biens.
La SCI du Domaine de Piroy se prévaut quant à elle de l’inopposabilité, ou à défaut de la nullité, d’une clause qu’elle considère comme constituant une exclusion de garantie, faisant valoir d’une part que la SCI ne démontre pas avoir porté à sa connaissance les conditions générales contrat, d’autre part que les clauses d’exclusion de garantie doivent être mentionnées en caractères très apparents, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce pour cette « clause ».
Il est constant qu’en application de l’article 1353 alinéa 1er du code civil, il incombe à l’assuré qui réclame l’exécution du contrat d’assurance d’établir que les conditions requises par la police pour la mobilisation de la garantie sont réunies et qu’en application de l’alinéa 2 du même article, il appartient à l’assureur qui oppose une exclusion de garantie d’établir l’existence de l’exclusion conventionnelle alléguée et d’apporter les éléments attestant que les circonstances litigieuses entrent dans le champ de cette exclusion.
En l’occurrence, la SCI du Domaine de Piroy a souscrit auprès de la société Areas Assurances un contrat « un multirisque » no 10000602V01 comportant des conditions particulières énonçant les caractéristiques du risque et les garanties accordées, dont le risque catastrophes naturelles (risque « C »), et des conditions générales.
Il sera observé en premier lieu que, si les conditions particulières sont affectées de ratures s’agissant de l’identité du souscripteur, ainsi que le souligne incidemment la SCI du Domaine de Piroy, celle-ci ne conteste pas être la signataire de ce document, qui par ailleurs en son contenu concerne bien le bien assuré, étant précisé encore qu’elle fait elle-même référence au numéro de la police produite dans certains de ses courriers, notamment dans celui adressé le 9 avril 2020 à l’assureur. (Pièce no 7 de l’intimée).
Les conditions particulières, qui ont été signées par la SCI du Domaine de Piroy, comportent en entête la mention suivante : «Aeras accorde sa garantie aux conditions générales modèle P517BA et aux présentes conditions particulières. Le sociétaire reconnaît avoir reçu un exemplaire de chacun de ces documents qui constituent le contrat ». Les conditions générales communiquées par l’assureur correspondent au numéro de référence visé par cette mention.
L’assureur établit ainsi suffisamment que les conditions générales versées aux débats sont bien celles afférentes au contrat souscrit et ont bien été portées à la connaissance de la société assurée, étant précisé que, contrairement à ce que soutient l’appelante, l’absence de reproduction de la mention « Lu et approuvé » avant la signature apposée sur le document est sans incidence sur la validité de celui-ci, s’agissant d’une mention qui n’est pas obligatoire en l’occurrence.
En toute hypothèse, en vertu du mécanisme de preuve dont les conditions ont été rappelées, la SCI du Domaine de Piroy, à qui il appartient de prouver que les conditions requises pour mettre en jeu la garantie dont il réclame l’application sont réunies, ne peut se prévaloir de l’inopposabilité, voire de la nullité d’une clause d’exclusion de garantie, que dans l’hypothèse où une telle clause est invoquée par l’assureur.
En l’espèce, les conditions générales énoncent en premier lieu certaines définitions, et, s’agissant en particulier des biens assurés, apportent des précisions, en distinguant les bâtiments, les aménagements et embellissements, et les aménagements extérieurs, visés en ces termes par le paragraphe 21 :
« Ce sont les installations suivantes situées au lieu d’assurance, les clôtures à l’exclusion des clôtures végétales, le portail d’accès, les murs de soutènement, les aires de jeux à l’exclusion des piscines et golfs, les canalisations électriques enterrées (y compris celles de transmission de l’information), les terrasses et pavages jouxtant le bâtiment assuré ; les terrains eux-mêmes, arbres et plantations sont toujours exclus des garanties sauf mention contraire. »
Le paragraphe consacré au risque « C », en page 6 des conditions générales, ne comporte aucune mention contraire, s’agissant des terrains, des arbres et des plantations.
Par ailleurs, il résulte de la lecture du chapitre consacré aux conventions spéciales, en page 16 des conditions générales, envisageant notamment les extensions de garantie, que, précisément, les dégradations causées aux biens constitués par des arbres et plantations ne peuvent être couverts qu’en vertu d’une extension de garantie du contrat de base, étant précisé encore qu’il ressort de l’article G36 de ce chapitre, qu’une telle possibilité d’extension de garantie « par dérogation au paragraphe 21 des conditions générales » n’existe, s’agissant des arbres et plantations , qu’en cas de destruction par incendie ou par l’action du vent.
Il ressort en définitive de l’analyse de ces stipulations que l’assureur, en invoquant le paragraphe 21 des conditions générales du contrat, n’a pas appliqué une exclusion contractuelle, en privant l’assuré du bénéfice d’une garantie en considération des circonstances particulières de réalisation d’un risque, mais a refusé d’accorder sa garantie au titre des dommages concernant un bien non assuré pour le risque invoqué, conformément à la définition des biens résultant des prévisions contractuelles.
Il résulte de l’ensemble de ces explications que la SCI du Domaine de Piroy ne peut réclamer une indemnisation au titre de la réparation des désordres causés à la pelouse et aux arbres de sa propriété.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées à ce titre.
— Sur l’origine des désordres affectant les biens couverts par le contrat d’assurance :
La mise en 'uvre de la garantie prévue par l’article L. 125-1 du code des assurances, dont les dispositions sont rappelées dans les développements précédents, est subordonnée à plusieurs conditions cumulatives :
— L’intervention d’un arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle et déterminant les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie ;
— Un dommage matériel non assurable ayant pour cause déterminante l’intensité anormale de cet agent naturel ;
— Le fait que les mesures habituelles à prendre pour prévenir le dommage n’ont pu empêcher sa survenance ou n’ont pu être prises.
Il appartient à l’assuré d’établir le caractère déterminant du rôle causal de l’agent naturel dans la survenance des désordres, étant précisé qu’il n’est pas suffisant que la catastrophe naturelle ait seulement joué un rôle dans leur apparition.
En l’espèce, il n’est pas discuté que la première condition de mise en 'uvre de la garantie est caractérisée compte tenu de la publication au journal officiel le 22 juin 2019 d’un arrêté en date du 21 mai 2019 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle touchant notamment la commune de [Localité 4], pour la période du 1er juillet 2018 au 31 août 2018, au titre des « dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ».
Les parties sont opposées sur l’origine des désordres pour lesquels la société Areas Assurances a refusé sa garantie, concernant :
— L’intérieur de l’immeuble (hall d’entrée, salle à manger, toutes les chambres), la SCI du Domaine de Piroy réclamant à ce titre la somme de 20'678 euros pour la réfection des pièces sur la base du devis émis le 18 mai 2020 par l’entreprise Lévy ;
— Le portail électrique de la propriété, la SCI du Domaine de Piroy réclamant à ce titre la somme de 3124 euros déjà exposée pour changer le moteur et réajuster les portes, ainsi que la somme de 2602 euros pour les travaux de consolidation en sous-'uvre des fondations du pilier du portail.
Il convient de préciser que la société Areas Assurances, pour refuser sa garantie pour les désordres concernant ces éléments, s’est fondée sur le rapport du cabinet Saretec, l’expert qu’elle avait mandaté, celui-ci ayant exclu leur prise en charge au titre du sinistre en relevant les éléments suivants, photographies à l’appui :
« (…)
Désordre n o 7 [ndr : portail]
Présentation : problème de seuil et de piliers encadrant le portail.
Analyse : il s’agit de la conséquence d’un problème d’usage .
(…)
— Désordre n o 9 :
Présentation : Affaissement de doublage côté sud salon bleu.
Analyse : Il s’agit d’un tassement différentiel d’un élément de doublage au droit d’une liaison spécifique ;
— Désordre n o10 : [ndr : salle à manger]
Présentation : Fissuration au droit d’une cheminée.
Analyse : il s’agit de la conséquence de phénomènes de dilatation des matériaux accolés : cheminée en pierre/cloison ;
— Désordre no 11 :[ndr : hall d’entrée]
Présentation : Dégradations de peinture dans l’entrée.
Analyse : Il s’agit d’un problème d’usage ;
— Désordre n o 13 :
Présentation :
Fissuration diverses dans pièces 1er et 2e étages
Liaison charpente/cloison
Liaison plafond/murs
Analyse : il s’agit de la conséquence de dilatations thermo hygrométriques au niveau des matériaux constitutifs ».
L’expert conclut son rapport en indiquant :
« À l’issue de nos opérations d’expertise, nous avons indiqué à M. et Mme [T] que seuls les désordres nos 1 et 6 étaient susceptibles d’être la conséquence d’un tassement différentiel des sols support eu égard aux variations hydriques de ces terrains d’assises.
Nous avons certes convenu que l’ensemble des désordres était susceptible d’être la conséquence d’un événement de type canicule eu égard à de nombreuses dilatations des matériaux constitutifs.
Les désordres 3, 4 et 5 concernant la végétation du parc sont susceptibles d’être, certes, la conséquence d’une période de canicule, mais ne sont pas concernés par le risque et l’événement survenus ».
Pour démontrer le caractère déterminant du rôle causal de l’agent naturel dans la survenance des désordres dont elle demande réparation au-delà de la garantie acceptée par la société Areas Assurances pour certains désordres, la SCI du Domaine de Piroy fait valoir qu’elle n’est pas tenue d’apporter la preuve scientifique de cette causalité et soutient qu’en l’occurrence la preuve du lien de causalité est établie par des présomptions graves, précises et concordantes.
Elle souligne à cet égard d’une part que sur l’ensemble de la commune de [Localité 4], plus de vingt-cinq immeubles ont subi au cours de l’été 2018 des dégradations similaires à celles ayant affecté son immeuble, ce qui témoigne selon elle de « l’intensité anormale de l’agent naturel », d’autre part qu’il n’existe aucune autre explication que le phénomène sécheresse à l’apparition des dommages sur sa propriété, enfin qu’elle justifie par la production de plusieurs attestations que les pièces intérieures de la maison ne souffraient d’aucun désordre avant l’épisode de sécheresse.
Elle soutient par ailleurs qu’il est incohérent de retenir un rôle causal des mouvements du sol par déshydratation pour les désordres causés à certains éléments de la structure de l’immeuble (perron de la maison principale et escaliers), et de l’exclure pour d’autres désordres. Elle relève encore que l’expert lui-même a indiqué que « l’ensemble des désordres [était] susceptible d’être la conséquence d’un événement de type canicule eu égard à de nombreuses dilatations des matériaux constitutifs ».
La SCI du Domaine de Piroy produit à l’appui de ses prétentions, outre un procès-verbal de constat des désordres établi par huissier en date du 13 mai 2020, de très nombreuses attestations d’habitants de la commune de Saulcet dont les propriétés ont effectivement subi des désordres importants dans le contexte du sinistre sécheresse survenu au cours de l’été 2018, ainsi que les témoignages de Mme [P], personne chargée depuis cinq ans d’effectuer le ménage dans l’immeuble, et de Mme [E], résidente régulière de la maison d’hôtes exploitée par l’appelante, qui l’une et l’autre affirment que les pièces intérieures de l’immeuble ne présentaient, avant l’épisode de sécheresse de l’été 2018, aucune trace de détériorations sur les murs ou les plafonds, telles que des fissures.
Elle verse également aux débats le courrier adressé le 4 septembre 2019 par l’entrepreneur intervenu pour réparer le portail qui précise avoir dû augmenter le prix de la prestation convenue afin de « tenir compte des prestations complémentaires nécessaires pour réajuster le portail suite aux dégas causer sur le sol et la pilastre dut à la catastrophe naturelle que nous rencontrons actuellement dans la région » (sic).
Il sera rappelé toutefois que les dommages concernés par l’arrêté reconnaissant l’état de catastrophe naturelle lié à la sécheresse sont ceux qui ont été « causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols », la vérification de cette condition relevant d’une appréciation technique propre aux caractéristiques structurelles de chaque immeuble pouvant être concerné.
Il ne peut dès lors être valablement considéré que la généralisation des sinistres sur le territoire de la commune où se situe l’immeuble de la SCI du Domaine de Piroy, situation précisément à l’origine de la reconnaissance d’un état de catastrophe naturelle, et les constatations effectuées par des personnes habituées à séjourner dans les lieux constitueraient des indices suffisamment probants pour établir que tous les désordres subis par l’immeuble au cours de la période concernée auraient pour cause déterminante les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelante, il ne peut être procédé par déduction au motif tiré de l’absence de détermination de toute autre cause expliquant les désordres, alors qu’en l’occurrence, l’expert de l’assureur évoque, pour chacun des désordres dont il a constaté l’existence, une cause particulière (phénomène de dilatation des matériaux constitutifs, ancienneté des matériaux, phénomène lié à « l’usage », désordres structurels).
Il n’existe en outre aucune contradiction dans les conclusions de l’expert lorsque celui-ci considère que seuls les désordres nos 1 et 6 sont « susceptibles d’être la conséquence d’un tassement différentiel des sols support eu égard aux variations hydriques de ces terrains d’assises » tout en indiquant que « l’ensemble des désordres [est] susceptible d’être la conséquence d’un événement de type canicule eu égard à de nombreuses dilatations des matériaux constitutifs », alors que, précisément, la canicule (période de chaleur intense) est un phénomène distinct de celui constitué par la sécheresse.
Il apparaît ainsi que les présomptions dont se prévaut l’appelante au soutien de ses prétentions et considérées par celle-ci comme étant graves, précises et concordantes, sont en réalité inefficaces pour rapporter la preuve, qui lui incombe, du caractère déterminant du rôle causal de l’agent naturel dans la survenance des désordres dont elle réclame réparation à l’assureur.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SCI du Domaine de Piroy de ses demandes d’indemnisation au titre des travaux de reprise des pièces de la maison, du portail et du renforcement du pilastre.
— Sur l’indexation de la somme allouée au titre de la réparation des désordres n° 1 et n° 6 constatés par l’expert de l’assureur :
La SCI du Domaine de Piroy demande à la cour de dire que la somme de 8046,40 euros au paiement de laquelle la société Areas Assurances a été condamnée (condamnation non contestée) doit être indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction, étant précisé que le premier juge n’a pas statué sur cette demande qui était pourtant présentée devant lui.
Au regard de l’ancienneté de l’évaluation des dommages, il convient d’accueillir la demande. Il sera jugé en conséquence que la somme de 8046,40 euros sera indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le13 décembre 2019 (dernier indice connu à la date du dépôt du rapport de l’expert) et le 2 août 2023, date du paiement.
— Sur les demandes indemnitaires présentées par la SCI du Domaine de Piroy :
La SCI du Domaine de Piroy réclame la condamnation de la société Areas Assurances au paiement de la somme de 10'000 euros au titre de ses préjudices « de dépréciation et moral confondus ». Elle soutient que le retard volontaire apporté par l’assureur au paiement des sommes arrêtées par son propre expert l’a contrainte à avancer des frais et à supporter pendant plusieurs années les inconvénients liés à la situation. Elle ajoute que la disparition d’arbres plusieurs fois centenaires et irrécupérables lui a causé un préjudice esthétique et de dépréciation immobilière.
Il ressort de l’analyse des pièces du dossier qu’après le dépôt du rapport par son expert ayant évalué à 15'000 euros le coût des travaux de remise en état, la société Areas Assurances a accepté sur ces bases d’accorder sa garantie par courrier du 18 décembre 2019, indiquant dans ce même courrier qu’elle se trouvait dans l’attente des devis demandés à la SCI du Domaine de Piroy, ce qu’elle a encore rappelé à l’assurée dans une lettre du 16 avril 2020.
Or, la SCI du Domaine de Piroy ne justifie pas avoir répondu à cette demande, étant observé qu’elle a fait établir un devis seulement le 17 juin 2020 et qu’il n’est pas démontré qu’elle l’ait transmis à la société Areas Assurances.
Il apparaît ainsi que la SCI du Domaine de Piroy ne démontre pas l’existence d’une faute commise par la société Areas Assurances à l’origine du préjudice moral allégué, qui au demeurant n’est justifié par la production d’aucune pièce. Par ailleurs, le préjudice esthétique et de dépréciation immobilière dont l’appelante réclame réparation est lié à la survenue du sinistre, et non à la position arrêtée par l’intimée en application des stipulations contractuelles.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la SCI du Domaine de Piroy de sa demande.
La SCI du Domaine de Piroy réclame encore la condamnation de la société Areas Assurances à lui payer la somme de 5000 euros « pour mauvaise foi dans l’exécution du contrat », exposant que celle-ci a profité des opérations d’expertise pour chercher à réduire le montant de l’indemnisation qu’elle serait amenée à verser en tentant d’établir, par l’intermédiaire de son expert, que l’assurée avait minoré volontairement la valeur du mobilier déclaré au titre du contrat d’assurance. Elle explique que l’expert, qui n’avait pourtant aucune compétence particulière en la matière, a en effet évalué le mobilier garnissant l’immeuble à la somme de 180'000 euros, montant correspondant précisément au double de la déclaration initiale, ce qui aurait pu permettre à l’assureur de procéder à une réduction proportionnelle de l’indemnisation accordée.
Il convient de constater toutefois que les prétentions de la SCI du Domaine de Piroy reposent sur une interprétation des faits impropre à caractériser la moindre man’uvre qui aurait été commise par l’assureur, étant observé encore que l’argumentation de l’appelante ne s’attache qu’à la démonstration de l’existence d’une faute, qui serait constituée par la mauvaise foi, sans explication particulière quant à la nature du préjudice dont elle demande réparation.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SCI du Domaine de Piroy de sa demande indemnitaire à ce titre.
La SCI du Domaine de Piroy réclame encore la condamnation de la société Areas Assurances à lui payer la somme de 1500 euros pour « dénonciation calomnieuse et injure en lui prêtant l’intention calculée d’avoir imaginé de faire par ses représentants légaux une minoration d’un risque lors de la souscription du contrat et susceptible de prévention pénale » (sic).
Cette prétention, qui repose sur les griefs énoncés au soutien de la demande indemnitaire déjà présentée à hauteur de 5000 euros, n’est pas particulièrement étayée dans les explications développées par la SCI du Domaine de Piroy au sein de ses écritures et ne repose en toute hypothèse, là encore, que sur une interprétation des faits impropre à caractériser la réalité des agissements reprochés à l’intimé.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
— Sur la demande indemnitaire présentée par M. [I] [T] et Mme [Y] [J] épouse [T] :
M. et Mme [T], gérants de la SCI du Domaine de Piroy, réclament la condamnation de la société Areas Assurances à leur payer à chacun la somme de 3500 euros en réparation « de leur préjudice moral résultant de la destruction définitive d’arbres d’essence et de nature exceptionnelles, indépendamment des difficultés résultant des gênes, embarras, nuisances rencontrées et à venir en réfection des lieux, confondus ». (sic)
L’on suppose que les appelants reprochent à la société Areas Assurances une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles à l’égard de la SCI du Domaine de Piroy qui leur aurait causé, en tant que tiers au contrat, un préjudice dont ils réclament réparation sur le terrain délictuel.
Il ressort des développements précédents qu’en refusant d’accorder à son assurée une indemnisation au titre de la perte des arbres qui se trouvaient dans le parc de la propriété, la société Areas Assurances a fait une exacte application des stipulations contractuelles de sorte qu’aucun manquement ne peut lui être reproché dans l’exécution des obligations résultant du contrat, qui serait à l’origine d’un préjudice subi par M. et Mme [T].
Par ailleurs, M. et Mme [T] ne rapportent pas davantage la preuve d’une faute contractuelle commise par la société Areas Assurances qui serait à l’origine, comme ils le soutiennent, d’un préjudice constitué par « les difficultés résultant des gênes, embarras, nuisances d’ores et déjà rencontrées et à venir de tous ordres, notamment pour réfection des lieux, démolition de l’entrée principale, abattage et débitage des arbres etc. ».
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [T] de leur demande indemnitaire.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens de première instance, le chef du jugement ayant condamné la société Areas Assurances aux dépens n’étant pas frappé d’appel.
Le jugement sera confirmé sur l’appréciation de la somme allouée à la SCI du Domaine de Piroy sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a écarté les prétentions formées par M. et Mme [T] à ce titre.
La SCI du Domaine de Piroy supportera les dépens d’appel. Il serait inéquitable de laisser la société Areas Assurances supporter l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts devant la cour. La SCI du Domaine de Piroy sera condamnée à lui payer la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Ajoutant au jugement,
— Dit que la somme de 8046,40 euros au paiement de laquelle la société Areas Assurances a été condamnée doit être indexée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le13 décembre 2019 (dernier indice connu à la date du dépôt du rapport) et le 2 août 2023 ;
Condamne la SCI du Domaine de Piroy aux dépens d’appel ;
Condamne la SCI du Domaine de Piroy à payer à la société Areas Assurances la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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