Infirmation partielle 9 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 9 mars 2023, n° 21/00995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/00995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 4 février 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/00995 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IWSO
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 04 Février 2021
APPELANTE :
Madame [H] [D]
[Adresse 2],
[Adresse 2]
représentée par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
Société ABSOLU SERVICES PROPRETE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Mars 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Absolu Services Propreté (la société) est spécialisée dans le secteur d’activité du nettoyage courant des bâtiments. Elle emploie plus de 200 salariés et applique la convention collective de la propreté.
Mme [D] (la salariée) a été embauchée par la société en qualité d’agent de services dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps plein en raison d’un surcroît d’activité :
— du 19 au 31 mars 2018,
— du 2 avril au 31 décembre 2018,
— du 4 janvier au 3 mai 2019,
— du 6 mai au 31 octobre 2019 (en qualité de chef d’équipe).
Le 12 mai 2019, la salariée a envoyé un Sms à son employeur lui indiquant qu’elle ne reprendrait pas le travail pour diverses raisons.
La société, considérant que la salariée avait démissionné de son emploi, a pris acte de cette démission au terme d’un courrier en date du 17 mai 2019 et lui a adressé ses documents de fin de contrat.
Sollicitant la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à compter de la fin du premier contrat de travail, soutenant que sa démission doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le 15 octobre 2019 le conseil de prud’hommes d’Evreux.
Par jugement du 4 février 2021, le conseil de prud’hommes d’Evreux a :
— dit que le salaire brut de Mme [D] était de 1534,90 euros,
— requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Mme [D] en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 mars 2018,
— condamné la société Absolu Services Propreté à verser à Mme [D] les sommes suivantes :
3 069,80 euros à titre d’indemnité de requalification,
— débouté Mme [D] du surplus de ses demandes,
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Absolu Services Propreté aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Mme [D] a interjeté appel le 5 mars 2021 à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 9 février précédent.
La société a constitué avocat par voie électronique le 9 juin 2021.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 1er juin 2021, la salariée appelante, sollicite l’infirmation partielle du jugement entrepris et demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ses dispositions relatives au salaire brut, à la requalification de la relation contractuelle,
— l’infirmer pour le surplus et :
— condamner la société à lui verser un rappel de salaire à hauteur de 3 269,98 euros au titre de sa qualification de chef d’équipe,
— requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
1 768,47 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure,
1 768,47 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 176 euros au titre des congés payés afférents,
442 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
3 536,94 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner la société à lui remettre les documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi et certificat de travail) rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
— condamner la société aux dépens d’appel.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 20 juillet 2021, la société intimée, appelante incidente, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, demande à la cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives au montant de l’indemnité de requalification et aux frais irrépétibles, de limiter le montant de l’indemnité de requalification à la somme de 1 522,92 euros, de débouter la salariée de l’intégralité de ses demandes.
— à titre subsidiaire, elle demande à la cour de:
— limiter le montant de l’indemnité pour irrégularité de procédure à la somme de 1 522,92 euros,
— limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1 522,92 euros,
— limiter le montant de l’indemnité de licenciement à la somme de 380,73 euros,
— limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 1 522,92 euros,
— En tout état de cause, elle demande de :
— dire et juger irrecevable la demande de rappel de salaire présentée par la salariée,
— condamner la salariée au paiement d’une indemnité de procédure de 3 000 euros,
— condamner la salariée aux dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture en date du 15 décembre 2022 a renvoyé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 19 janvier 2023.
Il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de rappel de salaire
La salariée indique qu’aux termes du dernier contrat de travail à durée déterminée, elle exerçait les fonctions de chef d’équipe, que son salaire mensuel était fixé à la somme de 1 768,47 euros et non à celle de 1 534,90 euros prévue antérieurement soit une différence mensuelle de 233,57 euros.
Elle affirme qu’elle exerçait cette fonction depuis le début de la relation contractuelle et sollicite en conséquence un rappel de salaire depuis mars 2018 soit sur 14 mois, la somme de 3 269,98 euros.
La société conclut à l’irrecevabilité de la demande de rappel de salaire présentée par la salariée devant le conseil de prud’hommes par conclusions du 2 juin 2020 soit deux jours avant l’audience du bureau de jugement en application du décret du 25 mai 2016 qui a définitivement mis fin au principe de l’unicité de l’instance.
A titre subsidiaire, elle conclut au débouté de la demande considérant que la salariée ne verse aux débats pour étayer sa demande qu’une page de garde d’un cahier de liaison qui est illisible.
Sur ce ;
En application du décret du 20 mai 2016, le principe d’unicité d’instance et la faculté de présenter des demandes nouvelles en cours d’instance prud’homale, ont été supprimés.
Dans les instances introduites depuis le 1er août 2016, le régime des demandes nouvelles dans la procédure prud’homale obéit aux règles du droit commun.
Il résulte de l’article R.1453-5 du code du travail que le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n’est statué que sur les dernières conclusions communiquées .
L’article 70 du code de procédure civile dispose notamment que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la salariée a saisi le conseil de prud’hommes le 15 octobre 2019 et que sa requête initiale ne comportait aucune demande de rappel de salaire, celle-ci n’ayant été formée que par conclusions en date du 2 juin 2020.
La demande de rappel de salaire en ce qu’elle porte sur l’exécution du contrat ne se rattache pas aux prétentions originaires portant sur la requalification du contrat de travail et sa rupture par un lien suffisant et constitue par conséquent une demande nouvelle qui doit, par voie d’infirmation du jugement déféré, être déclarée irrecevable.
2/ Sur la requalification de la relation contractuelle
La salariée sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 mars 2018.
La société s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur ce point et ne développe aucun argument de fait ou de droit.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 mars 2018.
L’article L 1245-2 du code du travail dispose notamment que lorsque le juge fait droit à la demande de requalification, il accorde au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures.
Au dispositif de ses écritures, la salariée ne sollicite pas l’augmentation du montant de l’indemnité de requalification ne formant aucune demande à ce titre.
La société demande à la cour de limiter le montant de l’indemnité de requalification à une somme équivalente à un mois de salaire soutenant que la salariée ne démontre pas la réalité de son préjudice, rappelant qu’elle a perçu une indemnité de précarité de 1 995,23 euros qui n’aurait pas dû lui être versée au regard de la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée depuis l’origine.
Il y a lieu de rappeler que l’indemnité de précarité qui compense pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, lorsqu’elle est perçue par ce dernier à l’issue du contrat, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée.
En l’état, au vu du nombre de contrats à durée déterminée acceptés par la salariée, du fait qu’elle n’a pu bénéficier de congés pendant plus d’une année, il y a lieu de confirmer le montant de l’indemnité de requalification à la somme fixée par les premiers juges.
3/ Sur la requalification de la rupture du contrat de travail
La salariée soutient avoir cessé de travailler avec sa collègue le 10 mai 2019 en raison des manquements de l’employeur. Elle considère ne pas avoir démissionné de son plein gré et indique que le Sms adressé à son employeur le 12 mai 2019 reprenait l’ensemble des manquements reprochés.
Elle indique avoir à plusieurs reprises demandé à son employeur de régulariser sa situation en lui faisant signer un contrat de travail à durée indéterminée, ce dernier détournant la réglementation prévue pour l’usage des CDD en recourant habituellement à ce type de contrat.
Elle considère qu’en raison des manquements commis par son employeur sa démission doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société soutient que le message adressé par la salariée était clair et non équivoque en ce qu’elle exprimait sa volonté de cesser son travail, de démissionner.
Elle indique que ce message a été réceptionné deux jours après que la salariée se soit présentée pour la dernière fois sur son lieu de travail, qu’elle ne s’est plus jamais présentée à son poste et qu’à la réception de ses documents de fin de contrat, elle n’a jamais fait état de la moindre rétractation ou de la moindre incompréhension.
L’employeur indique qu’il a fallu attendre une lettre du conseil de la salariée en date du 18 juillet 2019 pour apprendre qu’elle remettait en cause sa démission.
Enfin l’employeur conteste tout manquement allégué par la salariée indiquant notamment ne jamais s’être engagé à régularisé la relation contractuelle sous la forme d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Sur ce ;
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci dans un délai rapproché en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit l’analyser en une prise d’acte de la rupture s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission que celle-ci était équivoque à la date à laquelle elle a été donnée, prise d’acte qui produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la salariée a cessé son travail le 10 mai 2019 et qu’elle a adressé à son employeur le 12 mai 2019 un Sms libellé comme suit :
' je vais pas signer le contrat parce que je vais arrêter pour plusieurs raisons. Et j’aimerais pas continuer avec vous et je sais que moi j’ai commencé avec vous le mois de mars et vous m’avez déclaré le 1 juillet et l’inspection du travail des armées qui mon dit ça, ils m’ont montré ça directement sur leur ordinateur et j’ai rien dit parce que j’avais besoin d’argent mais vous avez continué à nous manquer de respect, les contrats on comprend rien, les bulletins de salaire non plus, ça fait un an que je suis chef d’équipe vous me dites que jusqu’à octobre et on va voir ça veut dire jusqu’à le retour de Ilham et vous allez me virer je vais pas vous donner l’occasion, si vous étiez vraiment honnête avec moi, vous m’auriez donné CDI dès le premier contrat mais ce n’est pas le cas et je vous ai testé si vraiment vous avez une parole pour le CDI, mais encore cette fois rien, vous gagnez 22 milles euros sur le chantier plus le mess et moi qui fait tout, vous nous prenez pour des cons de dire on a pas le droit au 5 semaines de vacances c que pour les gens qui ….'
Il ressort de la lecture de ce SMS analysé en courrier de démission par l’employeur que la salariée fait état du comportement fautif de l’employeur, de sorte que sa démission doit être considérée comme équivoque et requalifiée en prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
La prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements reprochés sont avérés ou d’une démission dans le cas contraire.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve d’un manquement suffisamment grave de l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, la salariée reproche à l’employeur de ne pas avoir tenu ses engagements concernant la signature d’un contrat de travail à durée indéterminée, de lui avoir remis des contrats de travail et des bulletins de paie incompréhensibles, de ne pas lui avoir accordé son statut de chef d’équipe.
Il ressort des éléments produits et plus spécifiquement des contrats de travail et des bulletins de paie versés aux débats que ceux-ci sont conformes aux dispositions légales, la salariée ne précisant pas en quoi ils seraient irréguliers ou incompréhensibles.
Ce manquement n’est en conséquence pas établi.
Le dernier contrat de travail de la salariée stipule expressément qu’elle est engagée en qualité de chef d’équipe.
La salariée ne démontre pas avoir sollicité ce statut antérieurement à la signature de ce dernier contrat.
En conséquence, ce manquement n’est pas établi.
Si la salariée soutient que l’employeur s’était engagé à lui faire signer un contrat de travail à durée indéterminée, elle n’en justifie pas, ne produit aucune pièce en ce sens.
La requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée prononcée dans le cadre de l’instance prud’homale ne caractérise pas à elle seule un manquement de l’employeur suffisamment grave faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail.
La salariée n’établissant pas l’existence d’un manquement à ce titre, il y a lieu de juger que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’une démission.
Le jugement entrepris qui a débouté Mme [D] de ses demandes en lien avec la rupture du contrat de travail est par conséquence confirmé.
4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de confirmer les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens prévues par les premiers juges.
Mme [D], appelante succombant en son appel, est condamnée aux dépens d’appel.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation respective des parties ne conduit à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Evreux du 4 février 2021 sauf en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande de rappel de salaire formée par Mme [D] ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamne Mme [H] [D] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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