Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 9 mars 2023, n° 21/00995
CPH Évreux 4 février 2021
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CA Rouen
Infirmation partielle 9 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande de rappel de salaire

    La cour a jugé que la demande de rappel de salaire ne se rattachait pas aux prétentions originaires et constituait une demande nouvelle, donc irrecevable.

  • Rejeté
    Manquements de l'employeur

    La cour a estimé que la salariée n'a pas prouvé l'existence de manquements suffisamment graves de l'employeur, et a donc confirmé que la rupture devait être considérée comme une démission.

  • Rejeté
    Non respect de la procédure de licenciement

    La cour a jugé que la salariée n'a pas établi de manquement procédural de l'employeur, confirmant ainsi le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé que la rupture était considérée comme une démission, et non comme un licenciement, rendant ainsi la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité légale de licenciement

    La cour a jugé que la démission ne pouvait pas donner lieu à une indemnité de licenciement, confirmant le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Licenciement abusif

    La cour a confirmé que la rupture était une démission et non un licenciement, rendant la demande d'indemnité pour licenciement abusif irrecevable.

  • Rejeté
    Remise des documents de fin de contrat

    La cour a jugé que la demande de remise des documents de fin de contrat n'était pas fondée, confirmant le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 9 mars 2023, n° 21/00995
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 21/00995
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Évreux, 4 février 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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