Irrecevabilité 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 20 mai 2026, n° 25/02849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [ Adresse 3 ], représenté par son syndic en exercice la SAS ADL IMMOBILIER, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
20/05/2026
ORDONNANCE N° 26/96
N° RG 25/02849
N° Portalis DBVI-V-B7J-RE3F
Décision déférée du 12 Juin 2025
TJ [Localité 1] 22/03414
REJET DEMANDE IRRECEVABILITÉ
RADIATION DU RÔLE
DE L’APPEL INTERJETÉ
Grosse délivrée le 20/05/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Mickaël TANASESCU de la SELARL JURISUD, avocat au barreau de DAX (plaidant) et par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante)
INTIMES
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [V] [N] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Bérénice DE PERTHUIS FALGUEROLLES, avocate au barreau de TOULOUSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 3]
représenté par son syndic en exercice la SAS ADL IMMOBILIER
[Adresse 4] et [Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me François AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. MAAF ASSURANCES
ès-qualités d’assureur de la Sas Alepuz
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. ALEPUZ
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier LASSUS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. ENTREPRISE [A]
[Adresse 8]
[Localité 3]
S.A. SMA SA
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentées par Me Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) et par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocate au barreau de TOULOUSE
******
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Monsieur [E] [R] a vendu à Monsieur [F] [Z] et Madame [V] [N] épouse [Z] un appartement situé dans la [Adresse 10] à [Localité 1] pour un montant de 260 000 euros.
Courant juillet 2018, les époux [Z] ont constaté des infiltrations d’eau et des remontées d’humidité dans l’appartement. Par exploit du 14 février 2020, ils ont fait assigner Monsieur [E] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé aux fins d’ordonner une expertise judiciaire. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 24 avril 2020.
L’expert a déposé son rapport le 22 février 2022.
Par actes d’huissier de justice des 5 et 19 juillet 2022 enregistrés sous le n° 22/3414, Monsieur et Madame [Z] ont assigné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], la société Cabinet Moullin Traffort et Monsieur [E] [R] aux fins notamment d’obtenir réparation de leurs préjudices matériels et financiers évalués à 63 630 euros.
Par actes d’huissier de justice des 7, 8 et 13 février 2023, enregistrés sous le n° 23/717, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet Moullin Traffort, a assigné en intervention forcée la société Alepuz et son assureur la société Maaf Assurances, la société Entreprise [A] et son assureur la société Sma, ainsi que la société Xl Insurance Company, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance.
La jonction de ces instances a été prononcée par ordonnance du 11 mai 2023.
Le tribunal judiciaire de Toulouse a, par jugement du 12 juin 2025 :
— débouté les sociétés Alepuz et Xl Insurance Company de leurs demandes de mise hors de cause;
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] et Monsieur [E] [R] à verser à Monsieur et Madame [Z] une somme de 45 614 euros TTC en réparation des infiltrations d’eau et remontées d’humidité constatées dans leur appartement ;
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 février 2022 ;
— dit que les intérêts échus à la date du 22 février 2023 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date produiront eux-mêmes intérêts ;
— débouté Monsieur et Madame [Z] de leurs demandes présentées contre la société Adl Immobilier, venant aux droits de la société Cabinet Moullin-Traffort ;
— débouté Monsieur et Madame [Z] de leurs demandes présentées contre les sociétés Entreprise [A] et Alepuz, ainsi que les assureurs de ces sociétés ;
— débouté Monsieur et Madame [Z] de leur demande d’indemnisation d’un préjudice locatif ;
— débouté Monsieur et Madame [Z] de leur demande d’exemption de toute participation, en leur qualité de copropriétaires, à la condamnation prononcée à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;
— condamné Monsieur [E] [R] à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] à proportion de 80 % de la condamnation in solidum prononcée à leur encontre ;
— condamné in solidum la société Entreprise [A] et son assureur la société Sma à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] à proportion de 10 % de la condamnation prononcée à son encontre ;
— condamné in solidum la société Alepuz et son assureur la société Maaf Assurances à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] à proportion de 10 % de la condamnation prononcée à son encontre ;
— condamné, à hauteur d’un tiers chacun, Monsieur [E] [R], in solidum la société Entreprise [A] et son assureur la société Sma, in solidum la société Alepuz et son assureur la société Maaf Assurances, aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
— condamné in solidum la société Entreprise [A] et son assureur la société Sma à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société Alepuz et son assureur la société Maaf Assurances à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [E] [R] à verser à Monsieur et Madame [Z] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur et Madame [Z] à verser à la société Adl Immobilier, venant aux droits de la société Cabinet Moullin-Traffort, une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Monsieur et Madame [Z] de leur demande relative aux honoraires proportionnels de recouvrement forcé ;
— rejeté la demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit.
— :-:-:-:-
Par déclaration du 21 août 2025, Monsieur [E] [R] a interjeté appel partiel de cette décision.
— :-:-:-:-
Par conclusions du 7 janvier 2026, Monsieur [F] [Z] et Madame [V] [N] épouse [Z] ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile pour défaut d’exécution du jugement du 12 juin 2025.
Par conclusions déposées le 21 janvier 2026, Monsieur [F] [Z] et Madame [V] [N] épouse [Z] demandent au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire enrôlée sous le n° RG 25/02849 jusqu’à ce que Monsieur [E] [R] ait justifié avoir procédé au règlement de l’intégralité des sommes mises à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens par le jugement du 12 juin 2025 ;
— condamner Monsieur [E] [R] au paiement de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident.
Ils soutiennent que Monsieur [E] [R], n’a ni exécuté ses condamnations ni procédé à la consignation des sommes mises à sa charge, ni sollicité du premier président de la cour l’arrêt de l’exécution provisoire. Ils relèvent que Monsieur [E] [R] a perçu, lors de la vente de l’appartement litigieux, la somme de 260 000 euros sans justifier de l’usage qui en a été fait.
Par conclusions notifiées le 16 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire enrôlée sous le n° RG 25/02849 ;
— condamner Monsieur [E] [R] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de la Scp Vaysse-Lacoste-Axisa sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat soutient que Monsieur [E] [R] n’a pris aucune écriture faisant état d’une exécution ou d’une consignation et que la preuve des circonstances qui pourraient justifier le non-respect de l’exécution incombe à l’appelant.
Dans ses conclusions déposées le 3 mars 2026, la Sa Maaf Assurances, ès-qualités d’assureur de la Sas Alepuz, demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— statuer ce que de droit sur la radiation du rôle de l’affaire ;
— condamner tout succombant aux dépens, dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions, Monsieur [E] [R] demande au conseiller de la mise en état de :
— à titre principal, déclarer irrecevable la demande des époux [Z] tendant à la radiation de l’appel ;
— à titre subsidiaire, rejeter la demande de radiation ;
— à titre infiniment subsidiaire, si la radiation devait être prononcée, autoriser la réinscription au rôle de l’affaire sur justificatif de règlement des seules condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il fait valoir qu’il appartient aux époux [Z] de démontrer l’absence de règlement par le syndicat des copropriétaires et que faute d’apporter cette preuve, leur demande de radiation est irrecevable. Il soutient par ailleurs qu’il bénéficie d’une pension d’invalidité totale et définitive de catégorie 2, qu’il rembourse plusieurs prêts pour un montant mensuel total de 1 105,38 euros, et que la société Les Trois Lumières Blanches dont il était le gérant a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif le 18 décembre 2024. Il ajoute que s’il dispose de plusieurs biens immobiliers permettant de garantir la créance, leur vente, par son irréversibilité, constituerait une conséquence manifestement excessive.
Les autres parties n’ont pas conclu sur cet incident.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 5 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION
À titre liminaire, sur l’irrecevabilité de la demande de radiation, il convient de rappeler que, comme le rappelle Monsieur [E] [R], la condamnation in solidum permet à la victime d’obtenir la réparation intégrale de son préjudice auprès de l’un quelconque des responsables et qu’il ne saurait être mis à la charge des époux [Z] d’avoir à démontrer une absence de règlement de la part du syndicat également condamné en première instance. Sa demande d’irrecevabilité sera rejetée.
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
2. Il sera rappelé que le juge saisi d’une telle demande apprécie l’existence d’une exécution significative de la décision exécutoire par provision et vérifie la proportionnalité entre l’inexécution susceptible de subsister en partie au regard des circonstances matérielles et financières de l’exécution et l’exercice du droit d’exercer un recours.
3. Monsieur [E] [R] a été condamné à verser à Monsieur et Madame [Z], in solidum avec le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], la somme de 45 614 euros TTC en réparation des infiltrations d’eau et remontées d’humidité constatées dans leur appartement, ainsi qu’à relever et garantir le syndicat des copropriétaires à proportion de 80 % de cette condamnation, à verser aux époux [Z] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter un tiers des dépens en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire.
4. Il est constant que Monsieur [E] [R] n’a procédé à aucune exécution, même partielle, des condamnations mises à sa charge, ni à aucune consignation, et qu’il a perçu, lors de la vente de l’appartement litigieux aux époux [Z] par acte authentique du 16 mai 2018, la somme de 260 000 euros.
5. Pour justifier que l’exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives, Monsieur [E] [R] soutient que seule la vente de ses actifs immobiliers permettrait de payer sa dette. Cependant, Monsieur [E] [R], qui produit par ailleurs des revenus annuels confortables d’environ 36 000 euros qui auraient permis a minima un début d’exécution, ne justifie pas de l’usage qui a été fait de la somme de 260 000 euros provenant de la vente, ni qu’elle aurait été affectée à des dépenses ne lui laissant pas d’actif disponible. Cette circonstance, couplée à l’important actif immobilier dont il reconnaît être lui-même propriétaire, doit conduire à exclure que l’exécution du jugement, dont la condamnation principale s’élève à 45 614 euros, soit bien en deçà des fonds perçus par la cession de l’immeuble, entraîne pour lui des conséquences manifestement excessives.
6. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de radiation du rôle de l’affaire présentée par Monsieur et Madame [Z] et par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10].
7. Il ne sera pas fait droit à la demande subsidiaire de Monsieur [E] [R] tendant à autoriser la réinscription sur le seul justificatif du règlement des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, dès lors d’une part qu’il ne justifie pas que l’exécution intégrale de la décision entraîne pour lui des conséquences manifestement excessives et que le règlement très subsidiairement proposé ne saurait représenter une exécution significative du jugement.
8. Monsieur [E] [R] sera condamné aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer à Monsieur et Madame [Z], d’une part, et au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], d’autre part, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’irrecevabilité soulevée par Monsieur [E] [R].
Ordonnons la radiation du rôle de l’appel interjeté le 21 août 2025 par Monsieur [E] [R] contre le jugement rendu le 12 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Toulouse.
Disons que, sauf péremption de l’instance, l’affaire pourra être réinscrite après que Monsieur [E] [R] aura justifié avoir intégralement exécuté la décision du 12 juin 2025.
Condamnons Monsieur [E] [R] aux dépens de l’incident.
Autorisons, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Bérénice de Perthuis Falguerolles, Maître François Axisa, avocat membre de la Scp Vaysse-Lacoste-Axisa et Maître Michaël Glaria, avocat de la Selas Clamens Conseil, à recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont respectivement fait l’avance sans avoir reçu provision.
Condamnons Monsieur [E] [R] à payer à Monsieur [F] [Z] et Madame [V] [N] épouse [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Monsieur [E] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d’appel de Toulouse.
.
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