Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 30 sept. 2025, n° 23/04172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 4 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
[8] [Localité 13] [Localité 11]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [K] [M]
— [8] [Localité 13] [Localité 11]
— Me Fabien CHAPON
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [8] [Localité 13] [Localité 11]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 23/04172 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4L7 – N° registre 1ère instance : 22/00281
Jugement du tribunal judiciaire de Douai (pôle social) en date du 04 septembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [K] [M]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabien CHAPON de la SCP RECTILIGNE AVOCATS, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Lucie LEFEVRE, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
INTIMEE
[8] [Localité 13] [Localité 11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Mme [W] [C], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 19 juin 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, président,
et M. Pascal HAMON, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [K] [M] a bénéficié d’indemnités journalières dans le cadre d’arrêts de travail allant du 2 novembre 2017 au 30 septembre 2020.
Après investigations, la [6] ([8]) de [Localité 13]-[Localité 11] a constaté que l’assurée avait cumulé la perception de 1 061 prestations d’indemnités journalières pour un montant net de 20 965,36 euros, avec l’exercice d’une activité non autorisée.
Par courrier du 10 mai 2022, la caisse a notifié la mise en 'uvre d’une procédure de pénalité financière à l’assurée, puis par courrier du 19 juillet suivant, elle lui a notifié un indu d’un montant de 20 965,36 euros.
Parallèlement, par courrier du 19 juillet 2022 également, la caisse a notifié, à Mme [M] un avertissement en raison de la fraude constatée.
Contestant le bien-fondé de l’indu, Mme [M] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande par décision du 31 août 2022, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Douai qui, par jugement rendu le 4 septembre 2023 :
— l’a déboutée de sa fin de non-recevoir relative à l’application de la prescription biennale,
— l’a condamnée à payer à la caisse la somme de 20 965,36 euros en remboursement d’un indu d’indemnités journalières pour maladie pour la période du 2 novembre 2017 au 30 septembre 2020,
— l’a condamnée à payer à la caisse la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens,
— a ordonné l’exécution provisoire de ce jugement.
Mme [M] a relevé appel de cette décision le 15 septembre 2023, suite à la notification intervenue le 5 septembre précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 octobre 2024, lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à l’audience du 19 juin 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 19 juin 2025 et déposées lors de l’audience, Mme [M], appelante, représentée par son conseil, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— en conséquence, annuler la décision rendue par la commission de recours amiable,
— dire n’y avoir lieu à poursuite du recouvrement par la caisse de la somme de 20 965,36 euros,
— débouter la caisse de sa demande tendant à la voir condamner au règlement de la somme de 20 965,36 euros,
— à titre subsidiaire, limiter le montant de la condamnation éventuellement prononcée à la somme de 6 355,26 euros,
— à titre plus subsidiaire, limiter le montant de la condamnation éventuellement prononcée à la somme de 7 350,72 euros,
— condamner la caisse aux dépens,
— condamner la caisse au règlement d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700-2 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que l’exercice ponctuel de son activité, qualifiée de non-autorisée par la caisse, participait à son rétablissement, qu’elle n’en tirait que des revenus extrêmement faibles, que son médecin traitant, le docteur [T], qui été parfaitement informé de cette activité, a mentionné que cette dernière participait à son rétablissement, de sorte qu’elle bénéficiait bien d’une autorisation médicale pour poursuivre son activité d’auto-entrepreneur.
Elle soutient que, dans tous les cas, si la cour venait à estimer que l’activité a été réalisée sans autorisation, il reste que cette inobservation n’était pas volontaire.
En tout état de cause, elle note que c’est par courrier du 19 juillet 2022 que la caisse lui a notifié une obligation de payer et que, dès lors, elle ne pouvait réclamer que des sommes antérieures au 19 juillet 2020, conformément à l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, qui instaure une prescription biennale.
Concernant le montant des sommes sollicitées, elle explique que la caisse ne détaille par son calcul pour retenir la somme de 20 965,36 euros, surtout que son activité est résiduelle, que les montants repris dans les tableaux de la caisse ne sont pas exacts et que le simple fait d’encaisser des chèques à une date précise ne présume pas de l’exercice d’une activité en cours à cette période.
Par conclusions déposées au greffe le 25 octobre 2024 et lors de l’audience, la [9] [1], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— confirmer le bien-fondé de la notification d’indu pour un montant de 20 965,36 euros,
— condamner Mme [M] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] aux entiers dépens,
— débouter Mme [M] de l’intégralité de ses demandes.
Elle explique que l’assurée a exercé une activité de vente à domicile dans la création et la décoration évènementielle pendant les périodes d’arrêt de travail où elle a perçu des indemnités journalières, ce que l’intéressée ne remet d’ailleurs pas en cause puisqu’elle rétorque simplement en soulevant le caractère résiduel de son activité.
Elle précise que l’interdiction de cumuler le bénéfice des indemnités journalières avec l’exercice d’une activité non autorisée s’applique pour toutes les activités, peu important qu’elles soient rémunérées ou non, et qu’en l’espèce, l’activité de l’assurée lui a procuré des revenus. Elle indique que si l’assurée soutient que les chèques encaissés pendant l’arrêt de travail ne sont pas en lien avec son activité non autorisée, il lui appartient de le justifier.
Au titre de la prescription, elle rappelle qu’en cas de fraude ou de fausses déclarations, la prescription n’est pas biennale mais quinquennale, l’action en restitution d’un indu devant être engagée dans le délai de 5 ans à compter de la découverte de la fraude ou de la fausse déclaration.
Enfin, elle indique que Mme [M] ne rapporte pas la preuve d’avoir été autorisée, par son médecin traitant, à l’exercice d’une activité pendant son arrêt de travail, que le certificat de son médecin traitant a été établi a posteriori et qu’il ne saurait valoir autorisation préalable.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs de l’arrêt :
Sur la demande d’annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable :
Si les articles R. 142-1 et R. 142-10 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en 'uvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant le pouvoir à la juridiction judiciaire de statuer sur le bien-fondé de cette décision ou de la décision initiale.
Il y a donc lieu de débouter l’appelante de sa demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable.
Sur l’indu d’indemnités journalières :
En vertu des dispositions de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou reprendre le travail.
Selon les dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
— d’observer les prescriptions du praticien,
— de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévu à l’article L. 315-2,
— de respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’État après avis de la Haute Autorité de santé,
— de s’abstenir de toute activité non autorisée,
— d’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si la réalisation d’une activité non autorisée a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1.
L’interdiction de se livrer à une activité non autorisée s’entend de toute activité, qu’elle soit rémunérée (2e Civ., 10 octobre 2013, n°12-23455), bénévole (Ch. Mixte., 21 mars 2014, n°12-20002), domestique (2e Civ., 25 juin 2009, n°08-14670), sportive (2e Civ., 9 décembre 2010, n°09-16140) ou ludique (2e Civ., 9 avril 2009, n°07-18294), et ce même pendant les heures de sortie autorisées, sans qu’il soit nécessaire d’établir la volonté de fraude de l’assuré (2e Civ., 10 juillet 2014, n°13-20005).
En cas de pratique d’une activité, il appartient à l’assuré, même bénéficiaire de « sorties libres » de rapporter la preuve d’une autorisation expresse et préalable délivrée par le médecin prescripteur (2e Civ., 9 décembre 2010, n°09-14575).
À défaut, la caisse est en droit de réclamer restitution des indemnités journalières depuis la date du manquement (2e Civ., 18 février 2021, n°19-22679).
En l’espèce, il est établi que Mme [M] a été indemnisée par l’assurance maladie, au titre d’un arrêt de travail du 2 novembre 2017 au 31 septembre 2020.
À la lecture des pièces du dossier, et notamment des déclarations de chiffre d’affaires, il apparaît que Mme [M] a déclaré les revenus suivants, pour son activité de vente de marchandises :
— 7 113 euros pour 2017,
— 3 590 euros pour 2018,
— 1 279 euros pour 2019,
— 356 euros pour 2020.
La caisse verse aux débats des captures d’écran extraites de [12], laissant apparaître que l’assurée exerçait des activités dans le cadre de sa micro-entreprise, au travers d’une page [12] intitulée « Le jardin de [K] » et qu’ainsi, elle participait à des salons du mariage, du baptême, de décoration, qu’elle organisait des mariages, qu’elle créait des boîtes cadeaux, vendait des cartes qu’elle confectionnait et participait à des marchés, pendant son arrêt de travail.
Elle produit également des relevés des opérations démontrant l’encaissement de divers chèques de différents montants entre le 2 novembre 2017 et le 30 décembre 2019.
Mme [M], qui ne remet pas en cause la réalisation de son activité de vente de marchandise, explique que cette activité n’était que ponctuelle, qu’elle n’avait généré que de faibles revenus, que son médecin traitant en avait connaissance et lui a fourni une autorisation en indiquant que cette activité était nécessaire pour son rétablissement et que, dans tous les cas, il n’y a eu aucune inobservation volontaire de sa part.
En ce sens, elle produit un certificat médical de son médecin traitant, le docteur [T], qui le 9 juin 2022 a certifié suivre en consultation l’assurée depuis le 13 février 2018 et a précisé que la poursuite de la pratique d’activités manuelles était nécessaire pour l’amélioration de son état de santé.
Toutefois, comme indiqué précédemment, il importe peu que l’activité réalisée pendant l’arrêt de travail soit permanente ou ponctuelle, lucrative ou non. En revanche il est nécessaire pour l’assuré de rapporter la preuve d’une autorisation expresse et préalable délivrée par le médecin prescripteur, ce qui n’est pas le cas ici, dans la mesure où le certificat établi par le docteur [T] n’est pas préalable à l’arrêt de travail mais postérieur à la connaissance par Mme [M] de ce que la caisse avait effectué un contrôle à son sujet et qu’elle avait mis en 'uvre une procédure de pénalité financière.
En cause d’appel comme devant les premiers juges, si l’assurée soutient que l’encaissement de chèques pendant la période litigieuse ne présume pas de la réalisation d’une activité non autorisée, il reste qu’elle ne produit aucun élément, notamment aucune facture, permettant d’établir que ces prestations ont été réalisées antérieurement à cette période et qu’elles n’ont ainsi pas de lien avec son activité de vente de marchandises.
Aussi, si Mme [M] soutient que les montants repris dans les tableaux pour l’année 2017 ne sont pas exacts du fait de la prise en compte desdits chèques, et qu’il convient de limiter la condamnation éventuellement prononcée à la somme de 6 355,26 euros, elle n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause les constatations claires et détaillées de la caisse.
En outre, comme l’a justement relevé le tribunal et contrairement à ce qu’affirme Mme [M], le montant de 7 350,72 euros mentionné par la caisse dans son tableau récapitulatif des préjudices constatés ne correspond pas au montant total du préjudice mais à celui pour la période allant de la date de la remise du 1er chèque au nom de la micro-entreprise, jusqu’à la fin de l’arrêt, soit 372 jours. En effet, sur ce tableau, il est possible de voir que seuls 372 jours sont concernés par un versement des indemnités journalières, alors que sur le second tableau qui reprend l’ensemble des préjudices, 1 061 jours sont concernés pour un montant total d’indemnités journalières à récupérer de 20 965,36 euros.
Partant, il n’y a pas lieu de suivre Mme [M] dans son raisonnement tendant à considérer que les sommes qui lui ont été versées par la caisse seraient limitées à 6 355,26 ou à 7 350,72 euros.
Eu égard aux éléments développés ci-dessus, il apparaît que Mme [M] a exercé une activité non autorisée pendant son arrêt de travail.
Sur la prescription de l’action en recouvrement :
En vertu des dispositions de l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, l’action de l’assuré pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausses déclarations.
Dans cette hypothèse, et en application de l’article 2224 du code civil, la prescription est de cinq ans et court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Comme indiqué précédemment, il est établi que Mme [M] a exercé une activité non autorisée pendant son arrêt de travail et que, comme l’a retenu à juste titre le tribunal, de tels faits sont constitutifs d’une fraude au sens de l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, justifiant d’écarter l’application de la prescription biennale.
Il apparaît que l’action en demande de répétition de l’indu a été formée par la caisse le 10 mai 2022, soit dans le délai de 5 ans courant à compter de son information par l’URSSAF le 24 novembre 2020 de l’exercice de l’activité litigieuse par Mme [M].
Le jugement, qui a dit que l’action en recouvrement n’était pas prescrite et qui a débouté Mme [M] de sa fin de non-recevoir relative à l’application de la prescription biennale, doit être confirmé.
Il convient de condamner Mme [M] à payer à la caisse la somme de 20 965,36 euros en remboursement de l’indu.
Sur les autres demandes :
La solution du litige conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de condamner Mme [K] [M] aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 800 euros, à la [7], sur le fondement de l’article 700 précité et de la débouter de sa demande sur ce fondement.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
— Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Douai le 4 septembre 2023 et, y ajoutant,
— Déboute Mme [K] [M] de ses demandes,
— Rejette la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable formulée par Mme [K] [M],
— Condamne Mme [K] [M] aux dépens d’appel,
— Condamne Mme [K] [M] au paiement de la somme de 800 euros, à la [7], sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute Mme [K] [M] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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