Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 25 mars 2025, n° 23/05515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 MARS 2025
N° RG 23/05515 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRD6
[M] [O] [S]
c/
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Nature de la décision : AU FOND
10A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 novembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bordeaux (RG n° 21/08943) suivant déclaration d’appel du 05 décembre 2023
APPELANT :
[M] [O] [S]
né le 04 Décembre 1976 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Cécile KAUFFMAN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 février 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1/ M. [M] [O] [S], alors de nationalité ivoirienne, et Mme [K] [W] [F], de nationalité française, se sont mariés le 4 juillet 2002 devant l’officier d’état civil de la ville d'[Localité 2] (Côte d’Ivoire).
Deux enfants sont issues de leur union :
— [T], née le 1er mars 2004.
— [H], née le 25 octobre 2008.
Le 22 novembre 2004, M. [S] a souscrit une déclaration d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, à raison de son mariage contracté avec Mme [F].
Cette déclaration de nationalité a été enregistrée le 16 novembre 2005 par le tribunal d’instance de Bordeaux.
Les époux ont divorcé suivant jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux du 7 juin 2012.
M. [S] s’est remarié avec Mme [E] [Y] le 23 août 2012 à [Localité 2], ce mariage ayant été transcrit sur les registres de l’état civil français le 14 mars 2013.
Deux enfants sont issues de leur union :
— [X], née le 23 février 1997 à [Localité 3] (Côte d’Ivoire).
— [G], née le 28 mars 2003 à [Localité 3].
Le 6 avril 2019, Mme [Y] a déposé une demande en vue de souscrire une déclaration de nationalité française, sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, en raison de son mariage avec M.[S].
Suivant acte d’huissier délivré le 21 octobre 2021, le procureur de la République a assigné M. [S] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de voir annuler l’enregistrement de sa déclaration de nationalité, constater son extranéité, et ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
2/ Par jugement du 23 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté la délivrance du récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile,
— déclaré recevable l’action engagée par le ministère public,
— annulé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 22 novembre 2004 par M. [S],
— constaté l’extranéité de M. [S],
— rejeté toutes autres demandes,
— ordonné la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n° 65-422 du 1e juin 1965 portant création d’un service central au Ministère des affaires étrangères,
— condamné M. [S] aux entiers dépens.
Procédure d’appel :
3/ Par déclaration du 5 décembre 2023, M. [S] a formé appel du jugement de première instance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a constaté la délivrance du récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions du 5 janvier 2024, M. [S] demande à la cour de :
— réformer le jugement,
— déclarer l’action du ministère public irrecevable comme tardive,
En tout état de cause,
— débouter le ministère public de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’Etat à verser à M. [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon dernières conclusions du 5 avril 2024, le procureur général demande à la cour de :
— dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamner M. [S] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 11 février 2025 et mise en délibéré au 25 mars 2025.
DISCUSSION :
4/ Après avoir constaté que les dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile avaient été respectées, le premier juge, pour annuler l’enregistrement de la déclaration de nationalité de M. [S] et constater son extranéité, a retenu, au visa des dispositions des articles 21-2 et 26-4 du code civil, et de la jurisprudence constante qui fixe le point de départ de la contestation prévue à l’alinéa 3 de l’article 26-4 au jour où le ministère public territorialement compétent, seul habilité à agir en justice, a été avisé des faits susceptibles de caractériser une fraude, que :
— le procureur de la République de Bordeaux a été informé de la situation de M. [S] par la direction des Affaires Civiles et du Sceau le 25 juin 2021,
— l’action engagée par celui-ci le 21 octobre 2021 l’a donc été dans le délai légal de deux ans à compter de l’information des faits susceptibles de caractériser une fraude, ce qui rend l’action recevable,
— M. [S] a eu, au cours de son mariage avec son épouse française, trois enfants nés les 20 janvier 2001 et 3 août 2007 de Mme [D] [S] et le 28 mars 2003 de Mme [Y], entretenant ainsi deux relations extra-conjugales pendant le mariage, peu important que sa première épouse ait accepté et pardonné, selon M. [S], lesdites relations extra-conjugales, au regard de la conception monogamique de la communauté de vie en droit Français,
— ainsi il ne peut être considéré que la communauté de vie au sens de l’article 21-2 du code civil n’avait pas cessé à la date de la déclaration.
5/ Devant la cour, M. [S] oppose de nouveau l’irrecevabilité de la demande en considérant que la preuve de la fraude ou du mensonge n’est pas rapportée par le ministère public à la date de la déclaration, que sa situation n’est pas constitutive de polygamie ni de bigamie mais d’infidélités ou d’erreurs de parcours (sic), pardonnées par sa première épouse et qui n’ont pas mis un terme à la communauté de vie avec elle à la date de la déclaration, laquelle communauté devait être existante mais pas obligatoirement continue.
Il soutient en effet qu’il n’a jamais eu de relations suivies avec Mmes [Y] et [S], mères de ses enfants, qui vivaient en Afrique quant lui même vivait en France et qu’ils ne formaient pas un foyer avec aucune d’entre elles.
Il affirme par ailleurs que la bigamie n’est pas en soi constitutive d’une fraude ou d’un mensonge et qu’en outre, il n’est pas démontré que le fait que la fraude ou le mensonge, s’ils étaient jugés avérés, auraient eu pour conséquence un refus de l’enregistrement de la déclaration.
Il affirme par ailleurs que le courrier du 25 juin 2021 n’a pas date certaine faute du moindre tampon humide ou justificatif d’envoi postal et en tout état de cause, la date à retenir est celle du 6 avril 2019, date de déclaration de nationalité par Mme [Y], date à laquelle le Ministère Public aurait dû connaître les faits qu’il invoque, d’autant plus que cette déclaration a été faite auprès de la Préfecture de la Gironde.
Retenir une autre date revient à dire que l’Etat, indivisible qu’il s’agisse du ministère public ou du ministère de la Justice, a le choix du point de départ de la date de prescription ce qui est contraire au principe d’égalité des armes et à tout procès équitable, tel que prévu par l’article 6 de la convention EDH.
6/ Le ministère public réplique que c’est par fraude (bigamie de fait) portée à la connaissance du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux territorialement compétent le 25 juin 2021 que la déclaration souscrite par l’appelant a été enregistrée.
La date du 6 avril 2019 (date du formulaire en vue de souscrire une déclaration de nationalité rempli par Mme [Y]) ne peut être retenue comme date de découverte de la fraude, ce qui aurait pour conséquence de déclarer l’action prescrite, au visa de la jurisprudence de la cour de Cassation qui précise que seul le ministère public territorialement compétent pouvant agir en annulation de l’enregistrement pour fraude, c’est à compter de la date à laquelle celui-ci l’a découverte que court le délai biennal d’exercice de cette action.
Or en l’espèce, le domicile de l’appelant étant situé en Gironde, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Bordeaux est seul compétent et la fraude lui a été dénoncée le 25 juin 2021 par le ministère de la Justice, l’appelant ne contestant pas l’existence et la teneur dudit courrier faisait état d’une allégation de fraude ou de mensonge.
Au fond, il considère que la condition au terme de laquelle la communauté de vie tant affective que matérielle n’avait pas cessé entre les époux à la date de la déclaration n’est pas remplie au motif que deux enfants issus de Mme [Y] et de Mme [D] [S] sont nés pendant le mariage avec la conjointe française de l’appelant, ce qui implique qu’il entretenait deux autres relations conjugales parallèles pendant toute la durée du mariage, dont l’une s’est conclue par un mariage. Le déclarant se trouvait ainsi en situation de polygamie de fait lors de sa souscription, ce qui est incompatible avec la conception monogamique de la communauté de vie en droit français. Il a donc dissimulé sa situation réelle, trompant ainsi le ministère chargé des naturalisations qui n’aurait jamais procédé à l’enregistrement de la déclaration s’il avait eu connaissance qu’il avait fondé deux autres foyers en sus de son mariage avec une conjointe française.
Il ajoute que le mensonge ressort incontestablement de l’attestation sur l’honneur que l’appelant a signé avec Mme [F] le 22 novembre 2004, affirmant que la communauté de vie, tant affective que matérielle, est continue depuis le mariage et subsiste à ce jour.
S’il admet que la version de l’article 21-2 applicable en l’espèce exigeait que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé à la date de la souscription de la déclaration mais pas que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage, il considère qu’il est faux d’affirmer que la polygamie de fait, pardonnée par l’épouse, ne faisait pas alors obstacle à l’acquisition de la nationalité française par mariage, dès lors qu’il ne s’agit pas en l’espèce d’un « écart de conduite » isolé mais d’une véritable polygamie de fait, l’appelant ayant entretenu pendant son mariage avec une épouse française deux relations suivies dont sont nés plusieurs enfants pendant le mariage, l’acceptation alléguée et non démontrée de ladite polygamie par l’épouse étant indifférente au regard de la conception monogamique de la communauté de vie en droit français.
Il soutient que cette dernière au sens de l’article 21-2 du code civil échappe en effet à la vision personnelle des époux contrairement à ce qui est le cas en matière de divorce, le juge de la nationalité devant faire application d’une loi de souveraineté par laquelle l’Etat détermine ses nationaux et érigeant, par son article 21-2, la communauté de vie affective en condition de l’acquisition de cette nationalité.
Il rappelle enfin que l’étranger qui souhaite l’acquérir et son conjoint français ne sont pas libres de la définition de la communauté de vie, qui n’est pas personnelle mais objective et doit correspondre à la conception française du mariage.
Sur ce,
7/ Sur le récépissé de l’article 1040 du code de procédure civile :
Il n’est pas discuté que, suite à l’appel interjeté par M. [S] par déclaration du 5 décembre 2023, la formalité de l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et le récépissé a été délivré le 11 janvier 2024.
8/ Sur la recevabilité de l’action du ministère public :
En application de l’article 21-2 alinéa premier du code civil dans sa version applicable au litige, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
En application de l’article 26-4 du code civil applicable à la même date, l’enregistrement peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte.
En l’espèce, le procureur de la République de Bordeaux, dont il n’est pas contesté qu’il est territorialement compétent en raison du domicile de M. [S] en Gironde, démontre par la production de sa pièce 11, avoir été informé par bordereau d’envoi du 25 juin 2021 par le ministère de la justice de l’existence d’une éventuelle fraude ou d’un éventuel mensonge commis par M. [S], lequel lui suggère de « saisir le tribunal judiciaire en vue de contester l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement du 3ème alinéa de l’article 26-4 du code civil (fraude ou mensonge) » souscrite par l’appelant.
M. [S] ne conteste ni l’existence ni la teneur de ce courrier dont la date est, contrairement à ce qu’il soutient, parfaitement certaine.
Dès lors, contrairement à ce que soutient M. [S], l’action du ministère public, engagée le 21 octobre 2021, est recevable comme ayant été intentée dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude ou du mensonge éventuels.
En effet, aucun élément n’est produit par l’appelant permettant de retenir que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux aurait découvert la fraude ou le mensonge le 6 avril 2019, date du formulaire en vue de souscrire une déclaration de nationalité rempli par Mme [Y] alors que M. [S] se contente de supposer que le ministère de la Justice ou la préfecture auraient, en théorie, pu informer le ministère public à partir de cette date.
En effet, ces administrations ne peuvent pas être assimilées au ministère public territorialement compétent, seul titulaire de l’action prévue à l’article 26-4 du code civil et c’est donc en vain que M. [S] invoque l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et le principe d’égalité des armes, puisque le point de départ du délai ne peut être recherché qu’à son endroit.
Il n’appartient en outre pas à la cour d’apprécier quand le ministère public aurait dû être informé mais de déterminer la date à laquelle le ministère public a eu connaissance de façon effective du mensonge ou de la fraude.
La décision déférée est donc confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable l’action du ministère public.
9/ Sur le fond :
Il sera rappelé que l’article 21-2 du code civil dans sa version applicable au litige exige qu’à la date de la déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Comme l’a retenu le jugement par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, M. [S], qui avait une relation avec Mme [Y] dont était issue une première enfant [X] le 23 février 1997, ainsi qu’une relation avec Mme [S] [D] dont était issu un fils [A] le 20 janvier 2001, s’est marié le 4 juillet 2002 avec Mme [F], mais a poursuivi ses relations, pendant le mariage, avec Mme [Y] dont est issue son autre fille [G] le 28 mars 2003 ainsi qu’avec Mme [S] [D] qui a mis au monde son second fils [V] le 3 août 2007.
Ces relations préexistantes au mariage concrétisées par la naissance d’un enfant de chaque union, la naissance de deux autres enfants issus des deux relations préexistantes pendant le mariage avec Mme [F], ainsi que le remariage de M. [S] avec Mme [Y] le 23 août 2012 alors que le divorce d’avec Mme [F] venait d’être prononcé le 7 juin 2012, caractérisent une situation de bigamie de fait de M. [S] à la date de la souscription de la déclaration, exclusive de toute communauté de vie affective au sens de l’article 21-2 du code civil précité, qui fait obstacle à l’acquisition de la nationalité française par M. [S].
La communication par l’appelant d’un bail au nom de Mme [Y] et de M. [B] daté du 10 août 2004 ainsi que des factures d’électricité et le contrat de travail de Mme [Y], si elle permet de penser que ces deux personnes ont cohabité et travaillé, au moins pour Mme [Y], sur [Localité 2], ne permet pas de considérer pour autant que M. [S] n’entretenait pas toujours des relations avec elle alors même qu’en 2003, Mme [Y] accouchait de son second enfant, la date de naissance du premier enfant du couple, en 1997, témoignant d’une relation intime bien établie, finalisée par un mariage très rapidement après le divorce de l’appelant.
De même, la cohabitation et l’harmonie du couple [S]/[F] relatées par M. [U], de 2004 à 2008, M. [L], de 2003 à 2007 et M. [J], de 2003 à 2006, ne permettent pas d’exclure qu’en parallèle de son mariage avec Mme [F], M. [S] entretenait des relations intimes avec deux autres femmes.
Par ailleurs, ainsi que l’a rappelé le premier juge, la circonstance selon laquelle Mme [F] aurait « pardonné » à M. [S] ses relations extra-conjugales, qui n’est d’ailleurs pas étayée, et que le couple aurait eu deux enfants en 2004 et 2008, est indifférente dès lors que l’étranger qui souhaite acquérir la nationalité française et son conjoint français ne sont pas libres de la définition de la communauté de vie, laquelle est objective et doit correspondre à la conception française du mariage fondée exclusivement sur la monogamie.
Dès lors, en signant une attestation sur l’honneur de communauté de vie avec Mme [F] prévue par l’article 21-2 du code civil, M. [S] a dissimulé sa situation réelle, trompant ainsi le ministère chargé des naturalisations qui n’aurait pas procédé à l’enregistrement de la déclaration s’il avait eu connaissance que le déclarant avait fondé deux autres foyers en sus de son mariage avec sa conjointe française.
C’est donc à bon droit que le jugement entrepris a annulé l’enregistrement de la déclaration d’acquisition de nationalité française souscrite par M. [S] le 22 novembre 2004 et constaté l’extranéité de M. [S] et il sera confirmé.
10/ Succombant à l’instance, M. [S] est condamné aux dépens d’appel et ses prétentions, au titre de ses frais irrépétibles et de ses dépens de première instance et d’appel sont rejetées, la décision étant confirmée en ce qu’elle l’a condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [O] [S] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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