Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 19 nov. 2024, n° 22/00753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 22/00753
N° Portalis
DBVL-V-B7G-SOLH
(Réf 1ère instance : 20/01036)
Mme [Y] [N]
C/
Mme [T] [K]
M. [X] [UR] [Z] [V]
Mme [S] [H]
M. [B] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Marie-Claude COURQUIN lors des débats et Madame Elise BEZIER lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 14 mai 2024, devant Monsieur Philippe BRICOGNE et Madame Caroline BRISSIAUD, magistrats rapporteurs, tenant l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 17 septembre 2024
****
APPELANTE
Madame [Y] [N]
Née le 11 décembre 1953 à [Localité 20]
[Adresse 1]
[Localité 19]
[Localité 8]
Représentée par Me Loïc TONNERRE, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS
Madame [T] [K]
Née le 17 février 1943 à [Localité 8]
[Adresse 22]
[Localité 8]
Monsieur [X] [UR] [Z] [V]
Né le 6 janvier 1952 à [Localité 9]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Madame [S] [H]
Née le 12 juin 1949 à [Localité 18]
[Adresse 23]
[Localité 19]
[Localité 8]
Monsieur [B] [H]
Né le 6 février 1948 à [Localité 16]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Tous représentés par Me Laurence QUELVEN, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [N] est propriétaire d’un bien situé sur la parcelle cadastrée AE n° [Cadastre 3] sise à [Localité 19], île de [Localité 8] (56), constitué d’une maison, d’une grange et d’un jardin.
Mme [S] [H] est propriétaire de la parcelle cadastrée AE n° [Cadastre 6] sise à [Localité 19], île de [Localité 8] (56).
Mme [T] [K] est propriétaire de la parcelle cadastrée AE n° [Cadastre 4], sise à [Localité 19], l’ile de [Localité 8] (56).
La parcelle cadastrée AE n° [Cadastre 5], sise à [Localité 19] , île de [Localité 8] (56) est bordée d’un côté au nord par la [Adresse 23] et de l’autre au sud par un étroit passage dit "[Adresse 1]" débouchant sur la [Adresse 22]. Elle sert d’accès aux riverains.
Le 9 juillet 2019, Mme [N] a déposé une déclaration préalable en vue d’installer une clôture et un portail sur la parcelle AE n° [Cadastre 5].
Par arrêté du 5 août 2019, le maire a prononcé un sursis à statuer pour une durée de deux ans au motif que le projet risquait de créer un conflit majeur de voisinage.
Mme [N] a alors mis en place des bacs à fleurs et d’autres aménagements sur la parcelle AE n° [Cadastre 5] afin d’entraver l’accès.
Par courrier du 28 novembre 2019, l’avocat de Mme [K], indiquant agir en son nom et au nom de plusieurs riverains, a mis Mme [N] en demeure de libérer la parcelle pour rétablir l’accès entre la [Adresse 1] et la [Adresse 23] via la parcelle n° [Cadastre 5], en contestant le fait qu’elle était propriétaire de la parcelle litigieuse.
Par acte d’huissier de justice en date du 26 juin 2021, Mme [K], M. [X] [V], Mme [S] [H] et M. [B] [H] ont fait assigner Mme [N] devant le tribunal judiciaire de Lorient aux fins de la voir, entre autres, enlever la clôture et tout matériel se trouvant sur l’aire de la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 5] et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement puis de 1.000 € par infraction constatée.
Devant le tribunal, Mme [N] revendiquait la propriété de la parcelle n° [Cadastre 5] aux termes d’une donation-partage incluant cette parcelle en date du 21 juin 2016.
Mme [K] et son cousin M. [V] revendiquaient également la propriété indivise de cette parcelle anciennement cadastrée S n° [Cadastre 11] aux termes d’un acte de donation-partage du 29 novembre 1907 portant sur les parcelles S n° [Cadastre 10] et S n° [Cadastre 11] et d’un acte de vente à la famille [H] en date du 11 juin 1947 portant uniquement sur la parcelle n°[Cadastre 10] de sorte que leurs auteurs sont restés propriétaires de la parcelle S n° [Cadastre 11].
Par jugement du 26 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Lorient a :
— condamné Mme [N] à enlever la clôture et tout le matériel se trouvant sur la parcelle cadastrée n° [Cadastre 5] dans le mois suivant la signification de la décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard pendant 3 mois et sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée par huissier de justice,
— condamné Mme [N] à payer à Mme [K], M. [V], Mme [H] et M. [H] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [N] aux entiers dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir examiné les chaines de transmission de la propriété de la parcelle AE n° [Cadastre 5] telles qu’alléguées par les parties, a retenu que ni Mme [N] ni les consorts [K]-[V] n’apportaient la preuve de la propriété revendiquée et qu’il ne pouvait davantage être admis que Mme [N] avait acquis la propriété de cette parcelle par usucapion. Par ailleurs, le tribunal a exclu l’existence d’une servitude de passage sur cette parcelle au profit des consorts [K]-[V] et [H] dans le silence des titres et en l’absence d’enclave. En définitive, il a conclu que Mme [N] n’ayant pas prouvé son droit de propriétaire sur la parcelle litigieuse, n’était pas en droit de clôturer cette dernière et qu’elle devait la libérer de tous les obstacles qu’elle y avait installés.
Par déclaration du 4 février 2022, Mme [Y] [N] a interjeté appel de tous les chefs de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [Y] [N] expose ses prétentions et moyens dans ses conclusions remises au greffe et notifiées le 25 mars 2022, que la cour retient après avoir écarté les conclusions notifiées le 12 avril 2024 (voir infra), aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* condamné Mme [Y] [N] à enlever la clôture et tout le matériel se trouvant sur la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 5] de la commune de [Localité 8] dans le mois suivant la signification de la décision du tribunal judiciaire de Lorient du 26 janvier 2022 et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard pendant 3 mois et sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée par huissier de justice,
* condamné Mme [Y] [N] à payer à Mme [T] [K], M. [X] [V], Mme [S] [H] et M. [B] [H] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [Y] [N] aux entiers dépens,
— condamner solidairement Mme [T] [K], M. [X] [V], Mme [S] [H] et M. [B] [H] à verser à Mme [Y] [N] une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens,
— prescrire que toute somme due donnera lieu au paiement d’intérêts au taux légal,
— dire et juger que ces condamnations seront assorties d’une astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification de l’arrêt à intervenir,
*****
Mme [K], M. [X] [V], Mme [H] et M. [B] [H] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 31 mai 2022 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
confirmer le jugement du 26 janvier 2022 en ce qu’il a :
* condamné Mme [N] à enlever la clôture et tout le matériel se trouvant sur la parcelle cadastrée n° [Cadastre 5] dans le mois suivant la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard pendant 3 mois et sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée par huissier de justice,
* condamné Mme [N] à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Y additant,
condamner Mme [N] à payer à Mme [K], Mme [H] et à M. [V] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [N] aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
*****
L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 16 avril 2024.
*****
Mme [K], M. [X] [V], Mme [H] et M. [B] [H] ont déposé des conclusions de procédure en date du 16 avril 2024 aux fins de voir rejeter des débats les conclusions et les pièces n° 23 à 34 communiquées par Mme [N] le 12 avril 2024.
Ils soutiennent que l’appelante détenait ses pièces depuis longtemps et qu’elle a attendu le dernier moment pour les communiquer, empêchant ainsi la partie averse de pouvoir y apporter la contradiction.
Par courrier en date du 17 avril 2024, le conseiller de la mise en état a indiqué qu’il sera statué sur les conclusions de procédure dans le cadre de l’arrêt.
MOTIVATION
1°/ Sur la demande de rejet des conclusions et des pièces communiquées par Mme [N] le 12 avril 2024
Il résulte des articles 15 du code de procédure civile que 'les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacun soit à même d’organiser sa défense’ tandis que l’article 16 du même code fait obligation au juge de 'faire observer et observer lui-même le respect du principe de la contradiction'. En l’espèce, par avis de fixation du 31 janvier 2024, les parties étaient informées que la clôture était fixée au 16 avril 2024 et les plaidoiries au 14 mai 2024.
Mme [N] a déposé ses conclusions d’appelante le 25 mars 2022 auxquelles les intimés ont répondu par conclusions notifiées le 31 mai 2022.
Mme [N] a communiqué, le vendredi 12 avril 2024, pour une clôture fixée le mardi 16 avril, à 9 heures, de nouvelles conclusions ajoutant 11 nouvelles pièces dont certaines étaient en sa possession bien avant la clôture, la plus récente ayant été obtenue le 7 mars 2024.
La cour considère que la communication par Mme [N] de nouvelles pièces moins de 48 heures avant la clôture des débats constitue une violation manifeste du principe de la contradiction, dès lors que les consorts [K]-[V]- [H] se sont trouvés dans l’incapacité d’y répliquer.
Les conclusions n° 2 déposées au greffe et notifiées par Mme [Y] [N] le 12 avril 2024 seront donc rejetées.
2°/ Sur la revendication de la propriété par Mme [N]
A titre liminaire, il est observé que devant la cour, les consorts [K]-[V] se contentent de contester la propriété revendiquée par Mme [N] sur la parcelle AE n° [Cadastre 5], eux-même ne revendiquant plus aux termes de leurs écritures la qualité de propriétaires de celle-ci .
Le débat se concentre donc sur le point de savoir si Mme [N] est propriétaire ou non de la parcelle AE n° [Cadastre 5] dont elle entend interdire l’accès aux tiers.
Mme [Y] [N] soutient qu’aux termes de la donation-partage du 21 juin 2016, elle a acquis les deux parcelles cadastrées section AE n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5] et que la chaîne de transmission des droits afférents à cette parcelle a été régulière et continue au sein de sa famille.
Elle rappelle qu’aux termes de l’attestation immobilière du 14 août 1973, les parcelles AE n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5] constituaient un bien propre de [JG] [M], sa grand-mère, acquises par celle-ci dans les conditions suivantes :
1) à hauteur d'1/6ème, pour les avoir recueillies dans les successions réunies et confondues de [JG] [M] et [G] [R], ses père et mère, en leur vivant demeurant à [Localité 19] à [Localité 8], décédés respectivement le 29 juillet 1919 et le 9 mars 1932, laissant pour leur succéder leurs six enfants,
2) à hauteur de 5/6èmes, pour lui avoir été adjugées aux termes d’un procès-verbal d’adjudication judiciaire dressé par Maître [D], notaire à [Localité 21], le 18 mai 1948, en exécution d’un jugement rendu par le tribunal civil de Lorient le 4 novembre 1947 ordonnant la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre ses parents, [JG] [M] et [G] [R], le tout publié au bureau des hypothèques de Lorient le 5 août 1948, volume 2119 n° 42.
Elle reproche au tribunal, qui avait pourtant bien relevé la double origine des biens propres de [JG] [M], de ne pas en avoir tiré les conséquences en ce que si la parcelle litigieuse n’était pas incluse dans les lots acquis par adjudication en 1948, elle pouvait en revanche parfaitement figurer dans la fraction de la succession de la communauté de ses parents qu’elle avait par ailleurs recueillie à hauteur d'1/6ème.
Par ailleurs, elle conteste la vocation de passage de la parcelle AE n° [Cadastre 5], anciennement S n° [Cadastre 11] en se référant aux plans cadastraux tant actuel que napoléonien lesquels figurent une parcelle fermée aussi bien au nord (vers [Adresse 23]) qu’au sud (vers la [Adresse 1]). Elle ajoute que, le terme de '[Adresse 1]' est d’ailleurs impropre et qu’il s’agirait davantage d’une impasse, une telle configuration étant fréquente dans les villages de [Localité 8] où il existe, notamment dans le village de [Localité 19], plusieurs impasses du même type débouchant sur la [Adresse 22]. Elle précise que le seul passage transversal est un chemin communal qui relie la [Adresse 22] à la [Adresse 23].
Enfin, elle prétend avoir acquis la propriété de la parcelle AE n° [Cadastre 5] par le jeu de la prescription trentenaire en réunissant sa possession, qu’elle estime largement établie, faite à titre de propriétaire et exempte de vice, à celle de ses auteurs. Elle estime que disposant d’un juste titre et étant de bonne foi, elle remplit également les conditions d’un usucapion abrégé.
Elle en conclut qu’étant propriétaire, elle a le droit de clore sa parcelle et d’en empêcher l’accès aux tiers, étant donné qu’il n’existe aucune servitude de passage, et que c’est donc à tort que le tribunal a ordonné l’enlèvement des aménagements mis en place.
Les consorts [K], [V] et [H] estiment au contraire que le tribunal a parfaitement analysé la chaîne de transmission de la propriété proposée par Mme [N], en relevant que la parcelle anciennement cadastrée S n° [Cadastre 11] n’avait pas été transmise à Mme [JG] [M] Ils ajoutent que ce n’est que par pures supputations que l’appelante soutient que cette parcelle aurait pu provenir des droits recueillis par [JG] [M] dans la succession de ses parents.
Ils soulignent que la parcelle litigieuse n’a pas pu davantage être attribuée à [JG] [M] lors des opérations de remembrement, ainsi que l’indique le chef du centre des impôts foncier dans son courrier du 22 octobre 1991 et que l’hypothèse, retenu par le tribunal d’actes notariés erronés est confirmée par l’attestation de Me [I].
Pour contester le jeu de la prescription acquisitive, les intimés rappellent que la possession doit être exempte de vices. Or tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors que la possession est manifestement équivoque, les tiers n’ayant jamais considéré que Mme [N] était propriétaire de cette parcelle. Ils précisent que depuis toujours, celle-ci a été utilisée par les riverains pour relier la [Adresse 22] et la [Adresse 23], cette utilisation collective étant attestée par la pétition signée par 302 personnes opposées à la privatisation opérée par Mme [N] ainsi que par le maire de la commune. Ils font également remarquer que la possession pour être utile doit être publique. Or en l’espèce, dès la première manifestation extérieure d’un acte de possession, en 2019, une opposition claire s’est manifestée. Ils ajoutent que les auteurs de Mme [N] ont toujours laissé libre passage et que la commune a même fait installer sur cette parcelle, qu’elle a également goudronnée, des regards d’assainissements, sans opposition.
Réponse de la cour
En droit, l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En matière de propriété immobilière, il n’existe aucun texte régissant la preuve d’un tel droit, de sorte que la jurisprudence retient que les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres.
De ce fait, le juge de la revendication dispose d’un pouvoir souverain pour dégager les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées.
Il convient également de rappeler qu’un titre de propriété ne constitue pas un mode de preuve irréfragable du droit revendiqué, de même que les mentions du cadastre ne constituent que de simples présomptions.
C’est pourquoi la valeur qui peut être reconnue aux indications du cadastre et les conséquences de celle-ci relativement à la solution du litige sur la propriété immobilière, sont déterminées souverainement par les juridictions du fond.
En outre, en matière immobilière, la possession non viciée fait présumer le droit de propriété.
a. Sur l’existence d’un titre de propriété
Au soutien de son action en revendication de propriété de la parcelle AE n° [Cadastre 5], anciennement n° [Cadastre 11], Mme [N] se prévaut essentiellement de ses titres de propriété et des mentions cadastrales.
En l’espèce, le tribunal a parfaitement analysé la chaine de transmission de la propriété de cette parcelle litigieuse telle qu’alléguée par l’appelante, qu’il a retracée comme suit :
* De [JG] [M] et [C] [R] à [JG] [M], grand-mère de Mme [Y] [N]
Il résulte de l’attestation établie le 14 août 1973 après le décès de [JG] [M] ainsi que de la copie du registre de la conservation des hypothèques retranscrivant le procès-verbal d’adjudication du 19 mai 1948, qu’au décès de [JG] [M], le 29 juillet 1919 et de son épouse [G] [R] le 9 mars 1932, leurs six enfants sont venus à leurs successions, pour 1/6ème chacun.
[JG] [M], grand-mère de Mme [Y] [N] a donc reçu 1/6ème des successions réunies et confondues de ses parents.
Aux termes d’un procès-verbal d’adjudication du 18 mai 1948 en exécution d’un jugement rendu par le tribunal civil de Lorient le 4 novembre 1947, ordonnant la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre ses parents, elle a acquis pour 5/6èmes (étant déjà propriétaire du sixième restant) le lot n°1 comportant une maison à usage d’habitation cadastrée S n° [Cadastre 14], un bâtiment à usage d’écurie (S n° [Cadastre 13]) et derrière cette écurie, un courtil cadastré S [Cadastre 15].
Un changement de numérotation au cadastre est intervenu entre 1948 et 1973 à l’occasion du remembrement. Il ressort de la comparaison des plans cadastraux que les trois parcelles composant le lot n°1 acquis par [JG] [M] correspondent à l’actuelle parcelle AE n°[Cadastre 3].
* De [JG] [M] et [A] [N] à [JG] [N], père de Mme [Y] [N]
— L’attestation immobilière datée du 14 août 1973, suite au décès de [JG] [M] survenu le 11 février 1960, a été dressée par Me [U] [J], notaire, membre de la SCP«Dorey -Beernaert-Kerorgant-[J]-Lecuyer-Rabaste», notaires associés, ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 20], et publiée au service de la publicité foncière de Lorient, le 16 novembre 1973, volume 656 n°12 n°7462.
Cette attestation établit la dévolution des biens de la défunte en indivision à :
— [A] [N], son mari, d’une part,
— [JG] [N], M. [P] [N] et Mme [O] [N], leurs trois enfants, d’autre part.
Elle mentionne les parcelles AE n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5] dans le patrimoine de [JG] [M] pour les superficies de 1 a 84 ca et 83 ca.
Suite au décès de [A] [N] survenu le 1er janvier 1973, les trois enfants du couple [N]-[M] ont hérité en indivision des biens de leurs parents.
— une vente par licitation a eu lieu le 17 octobre 1973 au profit de [JG] [N] qui a ainsi acquis de son frère et de sa s’ur les 2/3 de l’immeuble de sa mère situé à [Localité 19] correspondant aux parcelles n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 5].
[JG] [N] a épousé [G] [E] et le couple a eu six enfants dont Mme [Y] [N].
* De [JG] [N] et [G] [E] à Mme [Y] [N]
[JG] [N] est décédé le 18 juin 2008, en laissant pour lui succéder son épouse [G] [E] et leurs six enfants.
L’attestation immobilière après décès datée du 13 février 2009 dressée par Maître [UC] [W], notaire, membre de la SCP Denis Couzigou et [UC] [W], notaires associés, ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 20], a été publiée au service de la publicité foncière de Lorient, le 1er avril 2009 volume 2009 P numéro 1831.
Elle mentionne la maison d’habitation avec écurie et jardin, cadastrée section AE n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5] comme dépendants de la succession de [JG] [N].
[G] [E] veuve [N] a décidé de faire une donation-partage à ses enfants par acte notarié du 21 juin 2016.
La maison avec écurie et jardin, située à [Localité 19], [Adresse 1] et cadastrée AE n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5] a été attribuée à Mme [Y] [N] à charge pour elle de verser une soulte à ses frères et s’urs. C’est le titre dont se prévaut l’appelante.
Comme l’a relevé à juste titre le tribunal, ni l’attestation immobilière établie le 14 août 1973 au décès de [JG] [M], ni le procès-verbal d’adjudication retranscrit au registre de la Conservation des Hypothèques ne permettent de constater que [JG] [M] a acquis la parcelle aujourd’hui cadastrée AE n° [Cadastre 5] mais qui sous l’ancien cadastre apparaissait sous la référence S n° [Cadastre 11], puisque le lot acquis par adjudication ne concernait que les parcelles S n° [Cadastre 13],[Cadastre 14] et [Cadastre 15] formant l’actuelle parcelle AE n° [Cadastre 3].
Mme [Y] [N] suggère que la parcelle S n° [Cadastre 11] (devenue AE n° [Cadastre 5]) a pu faire partie du 1/6ème de la succession de la communauté de ses parents, recueilli par l’effet de la dévolution successorale.
Il résulte cependant du procès-verbal d’adjudication retranscrit au registre de la Conservation des Hypothèques que la communauté de [JG] [M] et de son épouse [G] [R] (pièce n°19 des intimés) a été divisée en cinq lots. La parcelle S n° [Cadastre 11] ne fait partie d’aucun de ces lots.
Par ailleurs, l’acte mentionne que [JG] [M], colicitante, s’est portée adjudicataire des lots n° 1 et 4, pour le prix desquels 'elle était fondée pour un/sixième'.
Il est observé que les lots n° 2, 3 et 5 ont été adjugés à [A] [N], frère de l’appelante, colicitant pour lequel il est également précisé qu’il était fondé pour un /sixième des prix des lots acquis.
Il s’en infère que les droits reçus par [JG] [M] à hauteur de 1/6ème dans la succession de ses parents portaient sur exactement les mêmes biens, en indivision, objet de l’adjudication de sorte qu’il est certain que la parcelle S n°[Cadastre 11], qui n’est nulle part mentionnée dans l’acte d’adjudication, n’a pas pu être transmise à Mme [Y] [N], au titre de la dévolution successorale.
En toute hypothèse, il appartient à Mme [N] de démontrer que cette parcelle a existé dans le patrimoine propre de chacun de ses parents ou dans la communauté de ceux-ci, ce qu’elle ne fait pas.
[JG] [N] n’a donc pas pu transmettre à ses héritiers la parcelle S n° [Cadastre 11] devenue AE n° [Cadastre 3] de même que Mme [Y] [N] n’a pas pu recueillir plus de droits que ses auteurs, aux termes de la donation-partage du 21 juin 2016.
En outre, contrairement à l’assertion de Me [W], rédacteur de la donation-partage du 21 juin 2016, dans son courrier du 29 janvier 2020, ladite parcelle n’a pas été 'au surplus’ attribuée à [JG] [M] épouse [N] à l’occasion du remembrement de la commune de [Localité 8] publié le 15 janvier 1951.
Outre que cet acte n’est pas produit, cette affirmation est démentie par l’attestation du chef du centre des impôts foncier en date du 22 octobre 1995, indiquant que la parcelle AE [Cadastre 5] n’a pas été incluse dans les opérations de remembrement de la commune, ce dont Mme [N] ne disconvient pas.
C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que les actes produits par Mme [N] au soutien de son action en revendication, à savoir l’attestation immobilière de 1973 après le décès de [JG] [M], l’attestation immobilière de 2009 après le décès de [JG] [N] et la donation-partage de 2016 sont erronés en ce qu’ils incluent la parcelle AE n° [Cadastre 5].
L’hypothèse d’une erreur est d’ailleurs corroborée par un courrier de maître [I], notaire à [Localité 21], adressé le 3 mai 1991 à M. [F] [L], indiquant 'Par contre, M. [N] a un titre de propriété établi, il est vrai, sur de fausses bases, par un de mes confrères. En effet, M. [N], avant la rénovation du cadastre ne possédait aucun droit sur cette aire à battre. C’est lors de la rénovation du cadastre que cette aire à battre a été mise sous le nom de ses parents et le notaire rédacteur de l’acte a compris cette aire à battre lors de son acquisition.'
Compte tenu du caractère erroné des actes authentiques, nonobstant leur publication au service de la publicité foncière, il ne peut être tiré aucun enseignement, comme le suggère Mme [N], du paiement par sa famille des taxes foncières afférentes à la parcelle litigieuse. De même que le tribunal a parfaitement rappelé que la preuve de la propriété est étrangère à la question de l’opposabilité des actes aux tiers, ce dont il résulte que la publication des titres erronés dont se prévaut Mme [N] ne saurait valoir preuve de la propriété revendiquée.
Au total, Mme [N] échoue à démontrer, en l’état des pièces qu’elle produit, qu’elle serait titrée sur cette parcelle.
b. Sur l’acquisition de la propriété par usucapion
En droit, l’article 2261 du code civil dispose que 'Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.'
L’article 2272 du même code précise que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans mais que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par 10 ans.
Il suffit que l’une des qualités de la possession, exigées aussi bien pour la prescription trentenaire que la prescription abrégée, fasse défaut pour que la possession cesse d’être utile et devenir viciée.
En l’espèce, il résulte des nombreuses attestations produites, des pétitions dont l’une signée par plus de 300 personnes, ainsi que de l’attestation du maire de la commune en date du 23 novembre 2020 indiquant que 'la [Adresse 1], située dans le village de [Localité 19] a toujours servi d’accès aux riverains entre la [Adresse 22] et la [Adresse 23]', que les riverains et plus largement les habitants de [Localité 19] ont de tous temps emprunté la [Adresse 1] puis la parcelle litigieuse pour circuler à pied ou en voiture entre la [Adresse 22] et la [Adresse 23], nonobstant l’existence d’un chemin communal parallèle, bien plus étroit d’après les plans cadastraux.
M. [L] [F] atteste que depuis toujours, c’est-à-dire depuis la construction de sa maison en 1860, sa famille utilise ce passage.
Force est de constater que les habitants de la commune n’ont jamais considéré que Mme [N] ou ses auteurs étaient propriétaires de cette parcelle.
La commune elle-même a implanté deux regards d’assainissement sans qu’il soit fait état d’une quelconque servitude d’utilité publique ou demande d’autorisation aux propriétaires de la parcelle AE n° [Cadastre 3], actes que Mme [N] n’aurait certainement pas manqué de produire.
Inversement, Mme [N] et ses auteurs, avant 2019, ne se sont jamais comportés comme les possesseurs légitimes de cette parcelle. En effet, sans aucune opposition, les riverains ont bénéficié d’un passage libre pendant des décennies (alors même qu’il est constant qu’aucun fond voisin ne dispose d’une servitude de passage et qu’il est difficile de concevoir qu’il a existé pendant toute ces années une tolérance de passage à l’égard de tout à chacun), la commune a également implanté des aménagements publics d’assainissement et enfin Mme [H] a entièrement clôturé sa propriété (AE n° [Cadastre 6]) avec pour seul accès une ouverture aspectant sur la parcelle AE n° [Cadastre 5].
Ces circonstances excluent l’existence d’une possession non équivoque.
De même, pour être utile, la possession à titre de propriétaire doit être publique. Or, dès la première manifestation de privatisation de cet espace, les oppositions ont été nombreuses (ainsi que le démontre les pétitions versées au débat) et la commune a préféré différer sa décision s’agissant la déclaration préalable à l’installation d’une clôture, décision à l’encontre de laquelle Mme [N] n’a au demeurant exercé aucun recours ni gracieux ni contentieux.
C’est à juste titre que le tribunal a retenu que les conditions de possession paisible, publique et non équivoque n’étaient pas réunies en l’espèce.
Mme [N] n’a donc pas pu acquérir la propriété de cette parcelle ni par usucapion trentenaire ni par la prescription abrégée.
3°/ Sur la confirmation de l’enlèvement sous astreinte de la clôture et de tous matériels se trouvant sur la parcelle cadastrée n° [Cadastre 5]
Ainsi que l’a retenu le premier juge, Mme [Y] [N] n’a pas démontré son droit de propriété sur la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 5] (n’ayant pas pu recevoir plus de droits que n’en avaient ses auteurs et n’ayant pas prescrit la propriété de cette parcelle de manière paisible, publique et non équivoque) de sorte qu’elle n’était pas en droit de clôturer cette parcelle.
Le jugement ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il lui a ordonné l’enlèvement de tous les obstacles entreposés sur la parcelle AE n° [Cadastre 5] : les barrières, les salons de jardin et bacs de plantes.
Dans la mesure où les intimés indiquent sans être contredits que l’exécution du jugement a nécessité l’intervention de la mairie et de la gendarmerie, la cour considère que l’astreinte décidée par le tribunal était justifiée. Elle sera également confirmée, même s’il sera pris acte de l’exécution par Mme [N] de ses obligations au jour où la cour statue.
4°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé s’agissant des dépens de première instance et des frais irrépétibles.
Succombant à nouveau en appel, Mme [Y] [N] sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable de condamner Mme [Y] [N] à payer Mme [K], Mme [H] et à M. [V] la somme totale de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par eux en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette les conclusions n° 2 et les pièces déposées au greffe et notifiées par Mme [Y] [N] le 12 avril 2024,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Lorient,
Y ajoutant,
Constate qu’au jour où la cour statue, la parcelle AE n° [Cadastre 5] a été libérée par Mme [N] en exécution du jugement,
Condamne Mme [Y] [N] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [Y] [N] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [N] à payer Mme [T] [K], Mme [S] [H] et à M.[X] [V] la somme totale de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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