Infirmation partielle 7 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 7 janv. 2025, n° 23/06271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Gonesse, 5 juin 2023, N° 11-22-0017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 JANVIER 2025
N° RG 23/06271 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-WCHJ
AFFAIRE :
S.A. SEQENS
C/
[Y] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 juin 2023 par le Tribunal de proximité de GONESSE
N° RG : 11-22-0017
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 07.01.25
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. SEQENS Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
Plaidant : Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0744
****************
INTIMÉ
Monsieur [Y] [V]
né le 03 Septembre 1962
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Greffière lors des débats : Madame Céline KOC
Greffière placée lors du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 mai 1998, la société d’HLM AOTEP, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société Seqens, a donné à bail à M. et Mme [V] une maison individuelle ainsi qu’un box de stationnement n° 1040 sis [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel, à la date de prise d’effet du contrat, de 2 833,87 euros, outre les provisions sur les charges récupérables.
Suivant avenant signé le 11 avril 2022, M. [V] est devenu seul titulaire du bail suite à son divorce avec Mme. [V].
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 juin 2022, la société Seqens a fait délivrer à M. [V] un commandement visant la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail, d’avoir à lui payer la somme principale de 2 598,31 euros au titre de l’arriéré locatif.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 octobre 2022, la société Seqens a assigné M. [V] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse aux fins de :
— voir principalement constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— voir subsidiairement prononcer la résiliation du bail en raison du non-respect du locataire de son obligation principale d’avoir à payer régulièrement les loyers,
— se voir autoriser à faire procéder à l’expulsion du locataire ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef,
— voir ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du locataire ;
— voir condamner M. [V] au paiement des sommes suivantes :
* 3 876,06 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2022 (somme actualisée à 5 099,23 euros lors de l’audience du 27 mars 2023),
* une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, jusqu’à la libération effective des lieux,
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer (somme actualisée à 800 euros lors de l’audience du 27 mars 2023).
Par jugement contradictoire du 5 juin 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a débouté la société Seqens de l’ensemble de ses demandes et lui a laissé la charge des dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 1er septembre 2023, la société Seqens a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 26 avril 2024, la société Seqens demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer la décision en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
principalement :
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail,
— de prononcer l’expulsion des lieux loués de M. [V], ainsi que celle tous les occupants de son chef, si besoin est avec l’aide de la force publique, tant du logement que de l’emplacement de stationnement n° 1040,
— de l’autoriser à transporter et séquestrer les meubles et objets garnissant les lieux dans tel garde-meuble ou resserre au choix de la partie requérante, et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues aux frais, risques et périls de la partie expulsée,
— de condamner M. [V] à lui payer en principal, la somme de 8 541,96 euros due au 23 avril 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2022 au titre des loyers et charges impayés ;
— de condamner M. [V] à lui payer en principal une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en principal comme si le bail s’était poursuivi, en sus des charges jusqu’à la libération effective des lieux avec indexation,
à titre subsidiaire :
— de prononcer la résiliation du bail consenti à M. [V] en raison du non-respect de son obligation principale d’avoir à payer régulièrement ses loyers,
— de prononcer l’expulsion des lieux loués de M. [V], ainsi que celle tous les occupants de son chef, si besoin est avec l’aide de la force publique tant du logement que de l’emplacement de stationnement n° 1040,
— d’ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux dans tel garde- meuble ou resserre au choix de la partie requérante, et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues aux frais, risques et périls de la partie expulsée,
— de condamner M. [V] à lui payer en principal la somme de 8.541,96€ due au 23 avril 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2022 au titre des loyers et charges impayés,
— de condamner M. [V] à lui payer en principal une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en principal comme si le bail s’était poursuivi, en sus des charges, jusqu’à la libération effective des lieux avec indexation,
en tout état de cause :
— de condamner M. [V] à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 29 août 2024, M. [V] demande à la cour de :
— déclarer la société Seqens mal fondée en son appel et l’en débouter intégralement,
à titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la société Seqens de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que le montant du SLS devant être acquitté en 2022 est de 203,40 euros entre les mois de janvier à novembre 2022 et de 144 euros au titre du mois de décembre 2022,
— dire et juger qu’il n’est pas redevable d’un SLS en 2023,
— tout le moins, appliquer le plafonnement de l’article L. 441-4 du code de la construction et de l’habitation,
en conséquence,
— réduire à la somme de 2 381,62 euros le montant dont il est éventuellement redevable,
— lui accorder des délais de paiement de 36 mois pour qu’acquitter du paiement de la dette ;
— ordonner en conséquence la suspension des effets de la clause résolutoire pendant ces délais de paiement,
— dire, qu’à l’issue des délais de paiement, la clause résolutoire du bail sera réputée ne jamais avoir joué,
— dire n’y avoir lieu à expulsion,
— débouter en conséquence la société Seqens de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre infiniment subsidiaire,
— lui accorder un délai de 36 mois pour qu’acquitter du montant de sa dette,
— débouter la société Seqens de sa demande de résiliation judiciaire du bail,
en tout état de cause,
— condamner la société Seqens lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction directement au profit de Me. [J], sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 septembre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’appel de la société Seqens
— Sur la demande en paiement au titre de la facturation au titre du supplément de loyer de solidarité
La société d’HLM Seqens poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’elle a été déboutée de sa demande en paiement au titre du supplément de loyer de solidarité, au motif qu’elle ne justifiait pas avoir adressé au locataire une lettre de mise en demeure préalablement à l’application du supplément de loyer de solidarité, ainsi que l’exige l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation, alors que, selon elle, ce texte ne le prévoit pas dans le cas de M. [V] qui lui a communiqué ses revenus.
Elle fait valoir sur le fond, que tant pour l’année 2022 que pour l’année 2023, les revenus de M. [V] excèdent très largement les plafonds prévus pour l’attribution des logements sociaux, qu’ainsi, le revenu fiscal de référence de M. [V] de l’année 2020 (N-2) était de 37 864 euros alors que le plafond de ressources applicable pour une personne seule est de 24 316 euros, que le revenu fiscal de référence de M. [V] de l’année 2021 était de 38 295 euros, alors que le plafond de ressources applicable pour une personne seule est de 25 165 euros, qu’elle a indiqué à M. [V] qu’elle ne ferait droit à sa demande d’annulation du supplément de loyer de solidarité que s’il justifiait d’une diminution de ses ressources d’au moins 10% par rapport à l’année de référence dans les conditions prévues à l’article L. 441-3 alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation, que le locataire n’a jamais communiqué douze mois de revenus consécutifs en dépit des demandes qu’elle a formulées, de sorte qu’elle a maintenu la facturation du supplément de solidarité, que ce n’est qu’en cause d’appel, soit deux ans plus tard, qu’un dossier plus complet lui a été remis, que M. [V] ne saurait donc bénéficier d’une rétroactivité alors même qu’il a été défaillant à remplir ses obligations dans le délai qui lui était imparti, qu’il n’a jamais justifié dans les trois mois, ainsi que prévu à l’article R 441-23 du code de la construction et de l’habitation de la baisse de ses revenus alléguée en 2022. Elle conclut que M. [V] n’est plus recevable à solliciter la révision du SLS facturé, compte tenu de la tardiveté de l’envoi des pièces justificatives.
M. [V] réplique que le calcul du SLS par la société Seqens est erroné, que c’est à tort voire de manière abusive que la bailleresse a refusé de réviser sa situation au mois de juin 2022, qu’elle s’est opposée à tenir compte des revenus de l’année N en continuant à se référer à ceux de l’année N-2 au mépris des dispositions légales, prétendant qu’elle ne disposait pas des documents nécessaires, alors qu’il lui avait transmis l’ensemble de ses bulletins de salaire de 2022 et qu’elle disposait déjà de l’avis d’impôt 2022 sur les revenus de 2021, ainsi qu’une déclaration de salaires 2021.
M. [V] ajoute que la société Seqens n’a pas tenu compte du plafonnement du SLS prévu à l’article L. 441-4 du code de la construction et de l’habitation pour le calcul du supplément de loyer de solidarité de décembre 2022.
Sur ce,
L’article L 441-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que 'les organismes d’habitation à loyer modéré perçoivent des locataires visés au premier alinéa de l’article L441-1 le paiement d’un supplément de loyer de solidarité, en sus du loyer principal et des charges locatives, dès lors qu’au cours du bail, les ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d’au moins 20%, les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution de ces logements.
Les ressources sont appréciées selon les modalités applicables en matière d’attribution des logements. Toutefois, les dernières ressources connues de l’ensemble des personnes vivant au foyer sont prises en compte sur demande du locataire qui justifie que ces ressources sont inférieures d’au moins 10% à celles de l’année de référence. En outre, il est tenu compte de l’évolution de la composition familiale intervenue dans l’année en cours à la condition qu’elle soit dûment justifiée'.
L’article L 441-4 du même code dispose que : 'Le montant du supplément de loyer de solidarité est également obtenu en appliquant le coefficient de dépassement du plafond de ressources au supplément de loyer de référence du logement. Ce montant est plafonné lorsque, cumulé avec le montant du loyer principal, il excède 30% des ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer'.
En application de l’article R. 441-23 du code de la construction et de l’habitation, le bailleur applique un nouveau montant du surloyer si le locataire répond aux deux conditions suivantes :
* les ressources de l’année N ou les ressources des douze derniers mois sont inférieurs d’au moins 10% à celle de l’année N-1,
* le locataire en fait la demande à l’appui de pièces justificatives.
Le nouveau montant s’applique dès le mois suivant celui au cours duquel les revenus ont baissé, à la condition d’avoir transmis les justificatifs, dans un délai de trois mois après cet événement.
Si les documents sont transmis après ce délai de trois mois, le nouveau montant s’applique à partir du mois qui suit l’envoi.
En l’espèce, M. [V] a adressé au mois de juin 2022 à la société bailleresse une demande de révision de sa situation.
M. [V] justifie qu’il a subi au cours de l’année 2022 (année N au sens de l’article L 441-3 du code de la construction et de l’habitation qui est l’année du paiement du surloyer), une baisse de revenus d’au moins 10% par rapport à l’année N-1 c’est à dire 2021, soit plus précisément une baisse de 13%, ainsi qu’il ressort de ses avis d’imposition, cette baisse de revenus s’expliquant par le contrat de cessation anticipée d’activité entre le 1er novembre 2021 et le 30 septembre 2022 qu’il a signé, avant de faire valoir ses droits à la retraite à compter du mois d’octobre 2022.
C’est à tort que la société Seqens a refusé de reconsidérer le montant du supplément de loyer de solidarité au motif qu’elle ne disposait pas des documents nécessaires, alors même qu’il ressort des pièces versées aux débats que M. [V] avait renseigné les 28 octobre 2022 et 6 novembre 2023 les enquêtes en ligne en y annexant respectivement l’avis d’impôt 2022 sur les revenus 2021 d’une part, et l’avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022 d’autre part, qu’au surplus, le locataire a produit en cause de procédure l’ensemble des documents nécessaires à la révision du montant du surloyer : à cet égard, la société d’HLM Seqens n’est pas fondée à soutenir que M. [V] n’est plus recevable en sa demande de révision, compte tenu de la tardiveté de l’envoi des pièces, qu’en effet, en admettant même son affirmation soit avérée, l’article R. 441-23 du code de la construction et de l’habitation ci-dessus reproduit n’assortit l’absence de communication de justificatifs dans les délais, d’aucune sanction d’irrecevabilité.
En revanche, c’est par des motifs erronés (absence de justification de l’envoi d’une mise en demeure adressée au locataire préalablement à l’application du sls) que le premier juge a débouté la société Seqens de ses demandes : en effet, l’article L 441-9 du code de la construction et de l’habitation prévoit la facturation d’un supplément de loyer de solidarité au locataire qui ne communique pas ses revenus au bailleur social qui lui en fait la demande, que tel n’est pas le cas de M. [V] qui a communiqué ses revenus au bailleur.
La société Seqens ne conteste pas le montant du supplément de loyer de solidarité tel que calculé par M. [V] pour l’année 2022 conformément aux dispositions légales, soit la somme mensuelle de 203,42 euros pour les 11 premiers mois de l’année 2022, et celle de 144 euros pour le mois de décembre 2022 au regard du plafonnement du supplément de loyer de solidarité prévu par l’article L 441-4 du code de la construction et de l’habitation.
Il s’ensuit que M. [V] est redevable envers la société d’HLM Seqens de la somme de 2 382,62 euros correspondant au montant du supplément de loyer de solidarité de l’année 2022.
M. [V] justifie n’être plus redevable d’aucun supplément de loyer de solidarité au titre de l’année 2023, au regard de ses ressources déclarées qui sont inférieures de plus de 10% aux ressources précédentes de l’année 2022, sois plus précisément inférieures de 20,74% :
* revenu net de référence au titre des revenus de l’année 2022 : 32 957 euros.
* revenu net de référence au titre des revenus de l’année 2023 : 26 150 euros.
M. [V] doit être condamné à verser à la société d’HLM Seqens la somme de 2 382,62 euros au titre de l’arriéré locatif.
Le jugement est infirmé sur ce point.
— Sur la demande en principal tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire
Au soutien de son appel, la société Seqens reproche au premier juge de l’avoir déboutée de sa demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, faisans principalement valoir que le supplément de loyer de solidarité appliqué et compris dans la somme visée au commandement de payer délivré le 8 juin 2022 à M. [V] fait intégralement partie du montant du loyer appelé et ne correspond nullement à une pénalité tel qu’indiqué à tort par le jugement dont appel.
M. [V] poursuit la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce,
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer rappelant les dispositions susvisées et la clause résolutoire insérée à l’engagement de location a été signifié à M. [V] par acte de commissaire de justice en date du 8 juin 2022 pour obtenir paiement de la somme de 2 598,31 euros au titre des loyers impayés.
Ainsi que l’a très exactement relevé le premier juge, le solde débiteur figurant au décompte annexé au commandement de payer comprend pour partie l’application par la bailleresse d’un supplément de loyer de solidarité (SLS) à compter du mois de février 2022 : cinq surloyers d’un montant mensuel de 378,59 euros pour une somme totale de 1 892,95 euros, outre des frais de SLS de 64 euros.
Se pose donc ici la question de savoir si le défaut de paiement de suppléments de loyers de solidarité peut justifier ou non, la mise en jeu de la clause résolutoire.
Il ressort des termes même des stipulations contractuelles et notamment de l’article 10 du contrat de bail que seul le défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer (en principal, charges et taxes) ou celui de tout ou partie du dépôt de garantie peut justifier la mise en jeu de la clause résolutoire. La liste est bien limitative.
Il est également aujourd’hui constamment admis que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 s’interprète de manière restrictive en ce que le seul non-paiement des loyers, charges ou du dépôt de garantie peut entraîner la mise en oeuvre d’une clause de résiliation de plein droit, à l’exclusion du défaut de paiement de frais d’exécution, de frais bancaires ou d’une clause pénale.
Le supplément de loyer de solidarité ne constitue ni un loyer, ni une charge locative mais en quelque sorte une redevance dont une partie est, dans les conditions prévues à l’article L 452-4 du code de la construction et de l’habitation, reversée par les bailleurs sociaux à l’Etat, notamment dans le cadre de leur cotisation à la caisse de garantie du logement social locatif.
Il s’ensuit que le SLS, sanctionné par la perte du droit au maintien dans les lieux, dans les conditions prévues à l’article L 442-3-3 du code de la construction et de l’habitation, ne peut entraîner la mise en oeuvre de la clause résolutoire.
Du décompte annexé au commandement de payer, il ressort que cet acte ne pouvait être valablement délivré qu’à hauteur de la somme de 641,36 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du décompte, expurgés des surloyer et des frais de SLS.
Pour autant, un commandement de payer délivré pour un montant supérieur aux sommes dues n’est pas nul, il reste valable pour la somme non contestable de la dette locative, mais ainsi que l’a justement relevé le premier juge, il ressort d’un décompte actualisé remis à l’audience par la bailleresse que les causes du commandement ont été apurées le jour même de sa délivrance à hauteur de la somme de 680,36 euros.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’après avoir retenu que la clause résolutoire insérée à l’engagement de location n’a pas pu jouer, il a débouté la société d’HLM Seqens de sa demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire.
— Sur la demande subsidiaire tendant à voir prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de M. [V]
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est notamment tenu de payer ses loyers et charges aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige à lui payer. Enfin, l’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu (…..) 1° de payer me prix du bail aux termes convenus. En outre, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte doit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer est une obligation essentielle du locataire et que le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, même partiel, peut être tenu comme suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de bail et l’expulsion du locataire.
En l’espèce, le solde débiteur réclamé par la société Seqens résulte intégralement de l’application d’un supplément de loyer de solidarité, M. [V] procédant tous les mois au règlement des loyers et charges aux termes convenus depuis plus de 25 ans.
Compte tenu de l’attitude de la société Seqens qui a persisté à appliquer un supplément de loyer de solidarité en méconnaissance des dispositions légales, et au regard des règles complexes en la matière,
le non-paiement par M. [V] du supplément de loyer de solidarité ne peut être considéré comme suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail à ses torts et griefs exclusifs et par voie de conséquence l’expulsion du locataire.
La société Seqens doit en conséquence être déboutée de sa demande subsidiaire tendant à la résiliation du bail, ainsi qu’en ses demandes subséquentes, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de M. [V] tendant à l’obtention de délais pour se libérer du paiement de sa dette
M. [V] qui fait valoir qu’il dispose d’une modeste pension de retraite et qu’il a un fils à charge, sollicite un délai de 36 mois pour se libérer du paiement de sa dette.
Aux termes de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par l’ordonnance du 19 décembre 2014, en vigueur à compter du 1er janvier 2015, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1345-3 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il peut ainsi, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite de tels délais de présenter une offre sérieuse et précise de règlement et d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer.
Compte tenu des éléments de la cause, il y a lieu de faire droit à la demande de délais formée par M. [V] selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions du jugement contesté relatives aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance doivent être confirmées.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 5 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse en toutes ses dispositions, sauf celle ayant débouté la société Seqens de sa demande en paiement du supplément de loyer de solidarité au titre de l’année 2022,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Fait partiellement droit à la demande en paiement de la société d’HLM Seqens,
Condamne M. [V] à verser à la société d’HLM Seqens la somme de la somme de 2 382,62 euros correspondant au montant du supplément de loyer de solidarité de l’année 2022,
Y ajoutant,
Dit et juge que M. [V] pourra se libérer du paiement de sa dette par versements mensuels de 67 euros, en sus du loyer courant, le premier devant intervenir au plus tard le 5 du mois suivant la signification du présent jugement,
Dit qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière placée, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Fichier ·
- Client ·
- Secret des affaires ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Séquestre ·
- Mesure d'instruction ·
- Informatique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Aide ·
- Handicap ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Prestataire ·
- Compensation ·
- Aspiration ·
- Prestation ·
- Recours ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Intérimaire ·
- Industrie ·
- Professionnel ·
- Bâtiment ·
- Indemnités de licenciement ·
- Titre ·
- Travail ·
- Paye ·
- Erreur ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Personnes ·
- Siège ·
- Compagnie d'assurances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pierre ·
- Magistrat
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Hebdomadaire ·
- Contingent ·
- Titre ·
- Contrepartie ·
- Salaire ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Indemnité
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Vérification ·
- Données personnelles ·
- Agent immobilier ·
- Location ·
- Mandataire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Saisie ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Guinée ·
- Juge ·
- Empêchement ·
- Appel ·
- Compétence
- Incidence professionnelle ·
- Monaco ·
- Salaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Dépense de santé ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Souffrances endurées ·
- Imposition ·
- Dépense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Procédure civile ·
- In solidum ·
- Cahier des charges ·
- Provision ·
- Astreinte
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Travail dissimulé ·
- Indemnité compensatrice ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Théâtre ·
- Temps plein
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.