Infirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 6 févr. 2026, n° 26/00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 4 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00515 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KFVC
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2026
Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DU NORD en date du 26 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [S] [W]
née le 15 Janvier 2000 à [Localité 1] (CAMEROUN) ;
Vu l’arrêté du PREFET DU NORD en date du 31 janvier 2026 de placement en rétention administrative de Mme [S] [W] ;
Vu la requête de Madame [S] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU NORD tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [S] [W] ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 Février 2026 à 13h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [S] [W] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 04 février 2026 à 08h40 jusqu’au 01er mars 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [S] [W], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 05 février 2026 à 12h02 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressée,
— au PREFET DU NORD,
— à Me Safa LAHBIB, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [S] [W];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DU NORD et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [S] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Me Safa LAHBIB, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [S] [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 04 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Mme [W] soutient que le juge des libertés et de la détention indique l’arrêté litigieux n’est pas entaché d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’évoquait pas son hébergement et indiquait au contraire être domiciliée au CCASS.
Réponse
Comme l’a justement retenu le premier juge, Mme [W] a elle même indiqué qu’elle n’avait pas de domicile personnel en France.
Elle a indiqué qu’elle demeurait au CCASS, sans aucunement préciser l’adresse de son oncle et ses activités auprès des enfants de la famille et auprès des Restos du c’ur.
L’arrêté de placement en rétention n’est donc pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’assignation à résidence
Mme [W] sollicite une assignation à résidence. Devant la cour, elle produit une attestation d’hébergement de son oncle qui demeure [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2], une attestation des Restos du Coeur mentionnant qu’elle y est bénévole depuis novembre 2025.
Elle justifie d’un passeport valide.
Réponse
Selon l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée qu’ après remise effective à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Il résulte de la combinaison des paragraphes 1, 4 et 5 de l’article 15 de la directive 2008/ 115/ CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil, qui est d’effet direct, que l’assignation à résidence ne peut jamais revêtir un caractère exceptionnel. Cet article 15 impose en effet aux autorités nationales de recourir aux mesures les moins coercitives pour exécuter une mesure d’éloignement forcée .
En l’espèce Mme [W] est en possession d’un passeport valide. Elle verse aux débats une attestation d’hébergement en France et justifie d’un activité de bénévolat auprès des Restos du c’ur.
En conséquence l’appelante dispose de garanties de représentation effectives suffisantes pour faire droit à sa demande d’assignation à résidence, dans l’attente de l’organisation de son retour.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Rejette les moyens de nullités invoqués.
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions de fond,
Assigne Mme [S] [W] à résidence au [Adresse 1] [Localité 4] [Adresse 3] pour une durée maximale de vingt jours à compter du 06 février 2026 à 13h30;
Constate que son passeport est remis aux services de police en échange d’un récépissé valant justificatif d’identité ,
Dit que Mme [S] [W] devra se présenter chaque lundi et jeudi au commissariat de police de [Localité 5], [Adresse 4], en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement à compter du 8 février 2026 ;
Rappelle à l’intéressée que, en cas de défaut de respect des obligations d’assignation à résidence, les dispositions du deuxième alinéa de l’article L 624-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont applicables, et qu’elle encourt alors une peine de 3 ans d’emprisonnement.
Rapelle à Mme [S] [W] qu’elle a l’obligation de quitter le territoire français.
Fait à [Localité 6], le 06 Février 2026 à 13h30.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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