Infirmation partielle 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 mars 2026, n° 24/03868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 3 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03868 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZXA
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE ROUEN du 03 Octobre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marie PRIOULT-PARRAULT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Décembre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 et prorogée au 12 mars 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [Z] [L], né en 1984, a été engagé par la société [1] à compter du 2 janvier 2017 en qualité de grutier, par contrat de travail à durée indéterminée.
Le 13 mars 2019, M. [L] a été victime d’un accident de route avec la grue qu’il conduisait en retour d’un chantier. À la suite de cet accident, le salarié a été placé en arrêt de travail.
À l’issue d’une visite médicale de reprise du 7 juin 2021, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste.
Par lettre du 19 juillet 2021, la société a notifié à M. [L] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 16 décembre 2021, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen qui, par jugement du 3 octobre 2024 :
— l’a débouté de sa demande de nullité du licenciement,
— a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
— a condamné la société [1] à lui payer la somme de 21 600 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— a ordonné le remboursement par la société [1] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [L] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage,
— l’a débouté de sa demande afférente aux documents de fin de contrat et au titre du bulletin de paie,
— a débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre d’une rémunération versée par erreur (23 213, 09 euros),
— a débouté la société [1] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société [1] à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté M. [L] de sa demande d’exécution provisoire autre que celle de droit (R. 1454-28 du code du travail),
— a condamné la société [1] au paiement des entiers dépens.
Le 8 novembre 2024, la société [1] a fait appel de ce jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande de nullité du licenciement, de sa demande afférente aux documents de fin de contrat et bulletin de paie, et de sa demande d’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions du 13 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société [1] demande à la cour d’infirmer le jugement dans les limites de la déclaration d’appel et, statuant à nouveau, de :
— juger que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
— condamner M. [L] à titre reconventionnel au remboursement de la somme de 23 213,09 euros au titre d’une rémunération ou indemnité versée par erreur,
— condamner M. [L] en tout état de cause à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 20 mars 2025, M. [L] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [1] à payer à M. [L] la somme de 21 600 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre d’une rémunération versée par erreur (23 213, 09 euros),
— débouté la société [1] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [1] à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande afférente aux documents de fin de contrat et au titre du bulletin de paie et, statuant à nouveau sur ce point :
— enjoindre à la société de remettre les documents de fin de contrat rectifiés (attestation France Travail, certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de paie y afférent) au regard des dispositions de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter du 8e jour suivant le prononcé de la décision à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— en tout état de cause, condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, la cour relève qu’il n’a pas été fait appel du jugement en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande de nullité du licenciement, de sorte que cette disposition est désormais irrévocable.
I. Sur le licenciement et la demande indemnitaire afférente
La société, soulignant qu’elle produit le document unique d’évaluation des risques (DUER) et que les postes de grutier et chauffeur-grutier sont en pratique les mêmes, conteste tout manquement à son obligation de sécurité en faisant valoir que le poste de M. [L] l’amenait à conduire la grue, habituellement en journée, que celui-ci était expérimenté, et même formateur, titulaire du CACES grues mobiles et autres diplômes / titres, et qu’il a bénéficié de formations en son sein. Faisant valoir que les opérations de manutention sur un chantier ne sont pas continues, elle distingue durée de travail journalière et amplitude de travail, soutient que les horaires de travail effectif n’excédaient pas la durée maximale de travail et évoque la possibilité pour M. [L] de se reposer pendant les temps d’inactivité et de pause. Elle souligne qu’en l’absence de tachygraphe, la vitesse n’a pu être vérifiée ; considère qu’il n’est pas sérieux de prétendre que M. [L] se serait assoupi, estimant qu’on s’assoupit en raison de la monotonie d’un trajet, mais non sur une route en forte pente, sinueuse, et avec des conditions météo potentiellement défavorables, comme c’était le cas en l’espèce ; soutient que M. [L] roulait trop vite et a freiné tardivement avant le virage, ce qui caractérise un irrespect des règles élémentaires de sécurité.
Elle soutient que le comité social et économique a été parfaitement informé et consulté sur la situation d’inaptitude médicale de M. [L] et la recherche de reclassement effectuée.
M. [L] fait valoir que l’accident dont il a été victime résulte de son assoupissement au volant du véhicule, due à la fatigue résultant des horaires de travail importants auxquels il était soumis, excédant les limites légales, réglementaires et conventionnelles. Il soutient que son inaptitude est ainsi due à la faute de l’employeur, qui n’a pas respecté son obligation de sécurité. Il souligne que le DUER applicable à l’époque de l’accident ne signale pas, pour un grutier ou chauffeur grutier, le risque lié au dépassement d’horaire et à la fatigue, le limite à la conduite de nuit. Il reproche à l’employeur de n’avoir pris aucune mesure pour protéger sa santé et sa sécurité ; ajoute n’avoir reçu aucune formation à la sécurité en matière de conduite de Poids Lourds, ayant été embauché comme grutier.
Il estime qu’il appartient à l’employeur de justifier de ce qu’il a régulièrement consulté le CSE et lui a remis l’ensemble des informations leur permettant de se prononcer sur sa situation. Il souligne également que le médecin du travail n’a pas formulé d’indications sur sa capacité à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté alors qu’il s’agit d’une obligation légale, et reproche à l’employeur de ne pas avoir sollicité le médecin sur ce point. Il considère en tout état de cause qu’il appartient à l’employeur de justifier des recherches effectuées avant de conclure à l’absence de reclassement possible.
Sur ce,
— Sur l’existence d’un manquement à l’obligation de sécurité à l’origine de l’accident du travail
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Il résulte de l’article 1353 du code civil et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur version applicable au litige que lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime, il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
M. [L] invoquant un état de fatigue résultant d’horaires de travail excessifs imposés par l’employeur, et ce dernier contestant les horaires ainsi allégués, il est rappelé qu’en application de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-2 al. 1 (imposant à l’employeur l’établissement des documents nécessaires au décompte de la durée de travail, hors horaire collectif), de l’article L. 3171-3 (imposant à l’employeur de tenir à disposition de l’inspection du travail lesdits documents et faisant référence à des dispositions réglementaires concernant leur nature et le temps de leur mise à disposition) et de l’article L. 3171-4 précité, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci.
Ainsi, la charge de la preuve ne pèse pas sur le seul salarié, mais est partagée avec l’employeur. Il est précisé que les éléments apportés par le salarié peuvent être établis unilatéralement par ses soins, la seule exigence posée étant qu’ils soient suffisamment précis pour que l’employeur puisse y répondre.
Par ailleurs, le salarié se prévalant du dépassement des durées maximales de journalières de travail, il est rappelé que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail 'xées par le droit interne incombe à l’employeur.
En l’espèce, M. [L] indique avoir travaillé 14h30 par jour les 4, 5 et 6 mars 2019, et 14h30 encore le 12 mars 2019, veille de l’accident du travail, et produit à l’appui des relevés horaires manuscrits qui pour les 4, 5 et 6 mars font état d’un « départ dépôt » à 5h pour un début de chantier à 7h15 et une fin de chantier à 17h30, suivi d’un « retour dépôt » à 19h30, pour le 12 mars font état d’un « départ dépôt » à 4h, d’une début de chantier à 7h30, jusqu’à 16h30, et d’un retour dépôt à un horaire illisible. Ces éléments, en dépit de l’absence de signature certaine de l’employeur sur le relevé, sont assez précis pour que l’employeur puisse y répondre.
Celui-ci verse aux débats un relevé informatique des périodes d’activité du moteur de l’engin qui démontre que la grue a été en activité d’environ 11h à 17h le lundi 4, d’environ 7h à 17h ou 17h30 les mardi 5, mercredi 6 et jeudi 7, d’environ 6h30 à 13h le vendredi 7 mars ; que le mardi 12 mars 2019, veille de l’accident, le moteur du camion a tourné d’environ 5h à 7h30, puis en fin de matinée pendant environ 1 heure, que la grue a fonctionné d’environ 11h30 à 16h, et que le moteur du camion a de nouveau été actionné ensuite, jusqu’à 18h environ ; que le mercredi 13 mars, les moteurs du camion et de la grue ont alternativement été actionnés d’environ 7h à 15h. Si les relevés mettent en évidence une pause méridienne d’environ une heure la première semaine, il est en revanche établi qu’il n’y en a pas eu les mardi 12 et mercredi 13.
Dès lors que la durée du travail de M. [L] ne se réduit manifestement pas aux seules périodes d’activation des moteurs, et quand bien même la durée du travail doit être distinguée de l’amplitude journalière, ces relevés sont insuffisants à établir la durée exacte de travail du salarié, ainsi qu’à établir le respect de la durée maximale journalière de travail, qui s’élève à 10 heures selon l’article 3.15 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990, qui définit la durée du travail comme le temps de travail effectif, à l’exclusion des temps d’habillage et déshabillage, de casse-croûte et de trajet.
Le respect des durées maximales de travail conditionnant le respect du droit au repos du salarié, nécessaire à sa santé et sa sécurité, et étant précisé que la présente juridiction n’est pas tenue par le jugement du pôle social du tribunal ayant rejeté la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, il est acquis que l’employeur a commis un manquement à son obligation de sécurité, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens à l’appui.
Ainsi, l’employeur ne démontre pas qu’il avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié lors de la survenue de l’accident. Dès lors, et étant constant que l’inaptitude résulte de l’accident du travail, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Sur l’obligation de reclassement
Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
L’obligation de reclassement est une obligation de moyen. L’employeur n’est tenu de proposer au salarié que des postes compatibles avec l’avis médical, et n’est pas tenu de lui proposer un poste pour lequel il ne possède aucune qualification, ou pour lequel la formation nécessaire excéderait celle à laquelle l’employeur est tenu, ou un poste nécessitant une formation de base différente de la sienne et relevant d’un autre métier.
En l’espèce, le médecin du travail a déclaré le 7 juin 2021 M. [L] inapte à son poste en indiquant constater « qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état du salarié travailleur justifie un changement de poste », en décrivant dans une fiche complémentaire le caractère normal, réduit ou nul d’un certain nombre de capacités physiques et sensorielles et de tolérances (de travail, d’ambiance, psychologique et sociale) du salarié et en précisant littéralement : « capacités médicales restantes devenues incompatibles avec le poste de grutier (conduite prolongée, postures contraignantes du rachis cervical / lombaire, manutentions lourdes), capacités médicales restantes compatibles avec un poste sans contraintes biomécaniques importantes (sédentaire de bureau, incluant un minimum de conduite de VL) : encadrement de chantiers (préparation / suivi) ou tout autre poste hors production ».
Le salarié ne peut valablement critiquer cet avis médical ou un défaut de relance de l’employeur sur une éventuelle aptitude à bénéficier d’une formation alors, d’une part, que le médecin du travail a exclu toute possibilité d’adaptation du poste et que, d’autre part, le salarié n’a pas contesté l’avis.
La société justifie avoir adressé, non pas sept courriers, mais deux, l’un au responsable d’agence de la société [1], l’autre au directeur des opérations de Sarens France, pour les agences de [Localité 1], de [Localité 3], de [Localité 4], d'[Localité 5], pour le département Chenilles et le département Projet, ainsi que pour le site de [Localité 6]. Elle y évoque l’inaptitude de M. [L], rappelle l’avis médical et notamment sa description des capacités restantes, et sollicite un recensement des emplois disponibles présentant ces caractéristiques dans les entreprises du groupe.
Tandis que le responsable d’agence de [1] indique n’avoir aucun poste à pourvoir, le directeur des opérations de Sarens France indique envisager les recrutements suivants : ingénieur CAO à [Localité 1] – responsable d’agence à [Localité 5] et [Localité 1] – chargé d’affaires à [Localité 7] et [Localité 5] – responsable planning à [Localité 4] – grutier dans toutes les agences – chauffeur à [Localité 3] et [Localité 5] – mécanicien à [Localité 1] – assistant RH en alternance dans le cadre d’un CDD d’un an, à [Localité 1]. Ces postes, décrits dans des fiches de poste et/ou un tableau récapitulatif, sans contestation aucune du salarié, ne sont à l’évidence pas compatibles avec les capacités de M. [L] et/ou avec ses compétences, telles qu’elles se déduisent du poste occupé jusqu’alors et telles qu’elles sont rapportées dans son curriculum-vitae.
Le registre des entrées et sorties du personnel, fourni en appel pour l’une et l’autre société, confirme que certaines des embauches envisagées ont eu lieu à une période contemporaine de l’avis d’inaptitude, sur des postes signalés dans le courrier précité, outre une embauche sur un poste de correspondant [2] à [Localité 3], qui n’est pas plus compatible avec les compétences de M. [L] et nécessiterait une formation complète que l’employeur n’est pas tenu de dispenser.
Par ailleurs, l’employeur produit la lettre de convocation du comité social et économique, précisant l’identité des destinataires, évoquant l’ordre du jour de la réunion devant se tenir le 22 juin 2021, notamment l’information – consultation sur l’avis d’inaptitude professionnelle de M. [L] et la procédure de recherche de reclassement. Il y est mentionné comme pièces jointes à la convocation, l’avis du médecin du travail et le courrier de recherche de reclassement. Le compte-rendu de cette réunion relate les informations communiquées par la direction, notamment l’absence de poste vacant chez [1] et l’absence de poste vacant et compatible avec l’aptitude médicale et/ou les compétences professionnelles de M. [L], au sein de Sarens France, en citant ces postes vacants et en précisant qu’ils nécessitent de nombreux déplacements et/ou une expérience et des formations spécifiques dont M. [L] ne dispose pas, sans que cela appelle de remarque de la part des représentants du personnel.
Il est ainsi acquis que l’employeur a procédé à des recherches sérieuses et loyales de reclassement, qu’il a fourni au CSE, avant l’engagement de la procédure de licenciement, toutes les informations nécessaires quant au reclassement du salarié, pour lui permettre de fournir un avis en toute connaissance de cause, et l’a ainsi valablement consulté.
— Sur la demande indemnitaire
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans cependant que soit caractérisé un manquement à l’obligation de recherche de reclassement, il y a lieu de faire application des seules dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail aux termes desquelles, en l’absence de réintégration dans l’entreprise du salarié licencié pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 3 et 5 mois de salaire brut selon le premier tableau figurant à cet article et compte tenu de l’ancienneté de 4 années complètes acquise par M. [L].
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [L] (3 684,97 euros brut, à l’examen des seuls bulletins de paie non affectés par un arrêt maladie, et en excluant les seules indemnités de repas), de son ancienneté, de son âge (37 ans à l’époque du licenciement), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé en ce sens.
II. Sur la demande de remboursement d’une rémunération versée par erreur
La société indique avoir versé par erreur à M. [L] l’intégralité de son salaire de base pendant son arrêt de travail consécutif à l’arrêt de travail, alors qu’il percevait directement, sans subrogation, les indemnités journalières de sécurité sociale. Elle soutient qu’il ne s’agit pas d’un problème de prévoyance, et fait valoir qu’un salarié en arrêt de travail pour maladie ou accident du travail ne peut percevoir plus que le salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.
M. [L] conteste tout trop perçu, conteste avoir reçu la totalité de son salaire, soulignant que les bulletins de paie ne mettent pas en évidence la perception de salaires en plus des indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) sans subrogation, mais bien plus certainement des versements de la prévoyance, et demande à l’employeur de justifier du contrat de prévoyance incluant les conditions générales et particulières.
Sur ce,
Sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Sur le fondement des articles L. 321-1 du code de la sécurité sociale et L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail, M. [L] qui avait acquis deux années complètes d’ancienneté au premier jour d’absence pour arrêt de travail, pouvait prétendre pendant celui-ci, d’une part à des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, d’autre part à des indemnités complémentaires de celles-ci. Sont déduites de l’indemnité complémentaire les allocations que le salarié perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l’employeur.
La somme réclamée par l’employeur correspond selon celui-ci à des sommes indûment versées entre avril 2019 et juillet 2021. Les bulletins de paie « clarifiés » produits aux débats, dont le paiement n’est pas contesté, mettent en évidence que M. [L], dont le salaire mensuel augmenté d’heures supplémentaires (« de 35 à 39 ») s’élevait habituellement à 2 197 euros brut, a perçu chaque mois de son employeur une somme brute soit de l’ordre de 1 100 euros, soit de l’ordre de 2 000 euros, somme apparaissant en face de l’intitulé « Indemn. complément. aux IJSS ».
L’employeur dans son décompte évoque un versement de la prévoyance en septembre 2021, d’un montant de « 8 029 » sans plus de précision, et sans aucun justificatif alors que cette somme vient en déduction de celles que l’employeur estime indûment versées et affecte donc le montant qui serait dû par M. [L]. Il établit son décompte en mentionnant, pour chaque mois considéré, un « net versé à tord » sans aucune explication. Il n’est pas justifié non plus du montant des indemnités journalières précisément et effectivement perçues par le salarié.
La société ne rapporte donc pas la preuve du bien fondé de l’indu réclamé. Il y a lieu de confirmer le jugement l’ayant débouté de sa demande.
III. Sur les autres demandes
Au regard de la solution donnée au litige, il convient d’enjoindre à la société de remettre les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision (attestation France Travail, solde de tout compte, bulletin de paie y afférent, mais non le certificat de travail, non affecté par la décision), dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, sans qu’il y ait cependant lieu à ce stade d’ordonner une astreinte.
L’article L. 1235-4 du code du travail dispose que dans le cas prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Le jugement est confirmé de ce chef.
IV. Sur les dépens et frais irrépétibles
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens, tant de première instance que d’appel.
Par suite, elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée sur ce fondement à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros, s’ajoutant à celle accordée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
— a ordonné le remboursement par la société [1] [Sarens Normandie] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [L] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage,
— débouté la société [1] [[1]] de sa demande reconventionnelle au titre d’une rémunération versée par erreur (23 213, 09 euros),
— débouté la société [1] [[1]] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [1] au paiement des entiers dépens.
L’infirme pour le surplus des dispositions frappées d’appel,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société [1] à payer à M. [L] la somme de 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Enjoint à la société de remettre à M. [L] les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision (attestation France Travail, solde de tout compte, bulletin de paie y afférent, mais non le certificat de travail), dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, sans astreinte,
Condamne la société Sarens Normandie aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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