Infirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 mars 2025, n° 25/02293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02293 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIEQ
Nom du ressortissant :
[U] [I]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[I]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 24 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Thierry LUCHETTA, substitut général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 24 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [U] [I]
né le 16 Juillet 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2 de [3]
Comparant assisté de Maître Mamadou SENE, avocat au barreau de Lyon, commis d’office et avec le concours de Madame [X] [P], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l’audience
M. Le PREFET DE LA LOIRE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Mars 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 22 janvier 2025, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits d’introduction dans un local d’habitation, le préfet de la Loire a ordonné le placement de [U] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d’une interdiction de retour pendant une durée d’un an édictée le 24 septembre 2024 par la préfète du Rhône et notifiée à la même date à l’intéressé.
Par ordonnances des 26 janvier 2025 et 21 février 2025, respectivement confirmées en appel les 28 janvier 2025 et 23 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [U] [I] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 21 mars 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 56 par le greffe, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [U] [I] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [U] [I] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté en faisant valoir que la situation de l’intéressé ne répond à aucune des conditions posées par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 mars 2025 à 17 heures 20, a déclaré la procédure régulière, mais dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [U] [I].
Par déclaration reçue au greffe le 23 mars 2025 à 10 heures 27, le Ministère public a relevé appel de cette décision avec demande d’effet suspensif, au vu de l’absence de garanties de représentation de [U] [I] qui ne dispose d’aucun document de voyage, s’est soustrait à la mesure d’éloignement et ne justifie ni de ressources, ni d’un hébergement stable.
Sur le fond, après avoir rappelé que la menace à l’ordre public n’implique pas nécessairement une condamnation pénale, le ministère public relève que les 4 signalisations dont [U] [I] a fait l’objet entre le 24 septembre 2024 et le 26 décembre 2024 pour des faits de vol et de soustraction à une mesure d’éloignement, suffisaient à démontrer la menace à l’ordre public soutenue par le préfet de la Loire dans sa requête, compte tenu de leur caractère récent et répété, sachant que l’intéressé a en outre été placé en garde à vue préalablement à son placement en rétention pour des faits d’introduction dans un local d’habitation.
Il observe par ailleurs que les perspectives d’éloignement de [U] [I] sont réelles dans la mesure où il a été reconnu par l’Etat algérien le 10 novembre 2024 comme l’atteste le procès-verbal de police produit à l’appui de la requête préfectorale.
Par ordonnance rendue le 23 mars 2025 à 13 heures et rectifiée à 14 heures 30, le délégataire de la première présidente a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 mars 2025 à 10 heures 30.
[U] [I] a comparu, assisté de son avocat et d’une interprète en langue arabe.
M. l’Avocat Général a sollicité que l’ordonnance entreprise soit réformée et qu’il soit fait droit à la requête en prolongation de la préfecture du Rhône, en reprenant les mêmes moyens que ceux développés dans la requête écrite d’appel. Il se prévaut en outre de l’extrait de décision pénale produit par le parquet à l’appui de sa déclaration d’appel faisant apparaître que [U] [I] a été condamné le 6 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate à la peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis, ainsi qu’à 5 ans d’interdiction de détenir ou de porter une arme et à 3 ans d’interdiction du territoire français à titre de peine complémentaire pour des faits de vol facilité par l’état d’une personne vulnérable aggravé par une autre circonstance et fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, ce qui vient confirmer que son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public.
Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, s’est associé aux réquisitions du Parquet Général tendant l’infirmation de l’ordonnance du premier juge.
Le conseil de [U] [I] entendu en sa plaidoirie, a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise, dont il s’approprie la motivation.
[U] [I], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il n’avait pas compris qu’il avait été condamné à de l’emprisonnement avec sursis en décembre 2024, se souvenant juste avoir été libéré après avoir passé quelques jours en prison. Il ajoute qu’il a alors quitté le territoire français pour se rendre en Suisse à [Localité 2] où il vit en attendant de pouvoir régulariser sa situation en Espagne et affirme être revenu en France uniquement pour récupérer des affaires et de l’argent qu’il avait confiés à un ami lorsqu’il est parti. Il assure que s’il est libéré, il quittera de nouveau le territoire français dans un délai de 24 heures.
MOTIVATION
Sur le bien fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, il y a lieu d’observer que pour apprécier l’existence de la menace pour l’ordre public invoquée par l’autorité administrative dans sa requête, le premier juge a uniquement pu se fonder, d’une part sur la garde à vue dont celui-ci a fait l’objet le 22 janvier 2025 pour des faits d’introduction dans un local à usage d’habitation, d’autre part sur le rapport de consultation dédactylaire faisant état de 4 signalisations intervenues entre le 24 septembre 2024 et le 26 décembre 2024, dont les trois premières pour des faits des faits de vol aggravé et la dernière pour des faits de soustraction à une rétention administrative, sans autre information sur les suites données à ces interpellations.
Contrairement à ce que soutiennent le ministère public, la décision de première instance n’encourait donc pas la critique, en ce qu’elle a retenu que la menace pour l’ordre public n’était pas suffisamment établie en l’état des éléments présents au dossier.
Il convient en revanche de relever qu’en cause d’appel, le Ministère public a versé au débat des pièces complémentaires en vue de démontrer l’existence de cette menace pour l’ordre public, dont la lecture révèle notamment que [U] [I] s’est vu infliger le 6 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate une peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis, outre 5 ans d’interdiction de détenir ou de porter une arme et 3 ans d’interdiction du territoire français à titre de peine complémentaire, en répression de faits de vol facilité par l’état d’une personne vulnérable aggravé par une autre circonstance commis le 2 décembre 2024 et fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire commis entre le 2 décembre 2024 et le 4 décembre 2024.
Au vu de cette condamnation récente de [U] [I] assortie d’une interdiction judiciaire du territoire français, il y a lieu de considérer que son comportement est bien constitutif d’une menace pour l’ordre public au sens des dispositions du dernier alinéa l’article L. 742-5 du CESEDA.
En conséquence, compte tenu de l’existence de cette menace pour l’ordre public, il sera retenu que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle sont réunies, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen pris de l’absence de preuve de la délivrance à bref délai d’un document de voyage, puisqu’il suffit que l’un des critères alternatifs visés par l’article L. 742-5 précité soit rempli pour autoriser la poursuite de la mesure, alors que les démarches réalisées par l’autorité administrative auprès des autorités consulaires algériennes mettent par ailleurs en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de [U] [I] puisque celui-ci a été identifié comme étant de nationalité algérienne par les services d’Interpol Algérie le 10 novembre 2024 dans le cadre d’une procédure de coopération policière internationale et que le consulat d’Algérie à [Localité 4] n’a pas, à ce jour, répondu par la négative à la demande de laissez-passer consulaire formulée par l’autorité administrative.
L’ordonnance entreprise est donc infirmée selon les modalités précisées ci-après au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [U] [I] pour une durée de quinze jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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