Infirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 3 déc. 2025, n° 25/00446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 janvier 2025, N° 24/01092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
03/12/2025
ARRÊT N° 25/ 464
N° RG 25/00446
N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2HA
NA – SC
Décision déférée du 21 Janvier 2025
TJ de [Localité 14] – 24/01092
R. [Localité 13]
INFIRMATION
ADD EXPERTISE
Grosse délivrée
le 03/12/2025
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.R.L. LOGIS BOXES
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. [Adresse 12]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représentée par Me Isabelle DINGLI de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. ASSELAIN, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
N. ASSELAIN, présidente
S. LECLERCQ, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par N. ASSELAIN, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
Par marché privé de travaux du 13 novembre 2018, la société à responsabilité limitée (Sarl) Logis Boxes a confié à la société par actions simplifiée (Sas) [Adresse 12] la réalisation de travaux de voirie dans le cadre de la construction de 88 boxes et d’un logement de fonction, [Adresse 2], à [Localité 10] (31).
Par mail du 22 juin 2023 adressé à la société Eiffage Route Grand Sud, la société Logis Boxes a dénoncé l’apparition de désordres affectant les travaux réalisés.
Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2024, la Sarl Logis Boxes a fait assigner la Sasu [Adresse 12] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté la Sarl Logis Boxes de sa demande d’expertise judiciaire,
— condamné la Sarl Logis Boxes aux entiers dépens de l’instance,
— condamné la Sarl Logis Boxes à payer à la Sasu [Adresse 12] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles,
— débouté toutes autres ou surplus de prétention,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le juge des référés a relevé qu’aucune des pièces produites ne corroborait l’existence des désordres invoqués.
Par déclaration du 11 février 2025, la Sarl Logis Boxes a relevé appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 mars 2025, la Sarl Logis Boxes, appelante, demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance de référé du 21 janvier 2025 (RG 24/01092) en ce qu’elle a:
' débouté la Sarl Logis Boxes de sa demande d’expertise judiciaire,
' condamné la Sarl Logis Boxes aux entiers dépens,
' condamné la Sarl Logis Boxes à payer à la Sasu [Adresse 12] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant de nouveau,
— ordonner une expertise judiciaire confiée à tel homme de l’art qu’il appartiendra, lequel recevra la mission d’investigations habituelles en pareille matière, et notamment celle de :
' se rendre sur les lieux du litige : [Adresse 4] à [Localité 10] après convocation régulière des parties,
' prendre connaissance des pièces contractuelles, et notamment des attestations d’assurance de la société Eiffage,
' vérifier la réalité des désordres, malfaçons, inachèvements et non conformités dénoncées par la société Logis Boxes dans ses conclusions, le procès-verbal de constat du 27 janvier 2025 ou tout autre document de renvoi,
' dans l’affirmative, les décrire, en indiquer l’origine et les causes techniques ainsi que les imputabilités,
' dire si, après la première réunion d’expertise, des mesures conservatoires urgentes doivent être prises et dans l’affirmative préciser lesquelles,
' indiquer si les désordres, malfaçons non-finitions et non conformités sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à en affecter l’usage,
' rechercher les moyens d’y remédier, en préciser le coût, la durée, les incidences directes ou indirectes,
' donner son avis sur les responsabilités qui pourraient être encourues en fonction de l’imputation technique des désordres, malfaçons, inachèvements et non conformités,
' donner tous éléments complémentaires sur les préjudices subis,
' procéder à l’apurement des comptes entre les parties,
' fournir tous éléments complémentaires, de nature à éclairer complétement le litige qui serait porté devant la juridiction du fond,
— statuer ce que de droit sur les dépens mais à titre provisoire.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 avril 2025, la Sas [Adresse 12], intimée, demande à la cour, au visa des articles 145 et 146 du code de procédure civile, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tous cas mal fondées,
— déclarer irrecevable ou à tout le moins infondé l’appel formé par la Sarl Logis Boxes à l’encontre de l’ordonnance de référé du 21 janvier 2025,
— rejeter l’appel et l’intégralité des demandes de la Sarl Logis Boxes,
— confirmer l’ordonnance de référé du 21 janvier 2025, en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise judiciaire de la Sarl Logis Boxes et l’a condamnée à payer à la Sas [Adresse 12], une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
En conséquence,
— rejeter la demande d’expertise judiciaire formulée par la Sarl Logis Boxes, pour défaut de motif légitime,
— condamner la Sarl Logis Boxes à payer à la Sas [Adresse 12] la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, en première instance,
— condamner la Sarl Logis Boxes à payer à la Sas [Adresse 12] la somme de 1.000 euros au titre de ses frais de défense, en appel,
— condamner la Sarl Logis Boxes aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Subsidiairement, et en toutes hypothèses,
— ordonner l’expertise judiciaire sollicitée, sous les plus expresses réserves de la Sas [Adresse 12],
— enjoindre à la Sarl Logis Boxes de communiquer, dans le cadre de l’expertise à venir, les pièces contractuelles relatives à l’entreprise qui a réalisé les réseaux, le puisard, et le fond de forme ainsi que ses attestations d’assurance,
— condamner la Sarl Logis Boxes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 7 octobre 2025.
MOTIFS
L’organisation en référé d’une expertise est subordonnée, par application de l’article 145 du code de procédure civile, à l’existence d’un 'motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige'.
En l’espèce, le juge des référés a relevé qu’aucune des pièces produites ne corroborait l’existence des désordres invoqués.
Devant la cour d’appel, la société Logis Boxes produit un constat de commissaire de justice daté du 27 janvier 2025, comprenant des photographies, et relevant la présence de trous, affaissements et dégradations de la chaussée constituant la voirie intérieure du site appartenant à la société Logis Boxes, situé [Adresse 1] à Auterive.
Ce constat et les photographies qui y sont jointes confirment l’existence de dégradations dénoncées en premier lieu par mail du 22 juin 2023 adressé par la société Logis Boxes à la société [Adresse 12], comprenant également deux photographies.
En réponse aux mises en demeure qui lui ont été envoyées par lettres des 26 septembre 2023 et 25 janvier 2024, la société Eiffage Route Grand Sud n’a au demeurant pas contesté l’existence de ces désordres, qu’elle a pour partie accepté de reprendre, mais seulement l’imputabilité de certains des désordres dénoncés.
La société Logis Boxes justifie par conséquent d’un motif légitime pour demander l’organisation d’une expertise judiciaire, pour déterminer la cause des dommages et les moyens d’y remédier, selon la mission déterminée au dispositif.
L’expertise aura lieu à ses frais avancés.
Il est fait injonction à la société Logis Boxes de communiquer, dans le cadre de l’expertise à venir, les pièces contractuelles relatives à l’entreprise qui a réalisé les réseaux, le puisard, et le fond de forme ainsi que les attestations d’assurance de cette entreprise.
L’ordonnance est infirmée en ce sens.
La société Logis Boxes doit conserver la charge des dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable, à ce stade du litige, de laisser chacune des parties supporter la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés, de sorte que les demandes formées par la société [Adresse 12] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 21 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire et désigne pour y procéder :
M. [T] [B]
[Adresse 11]
[Localité 7]
et en cas d’empêchement
M.[E] [D]
[Adresse 5]
[Localité 9]
avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux du litige : [Adresse 4] à [Localité 10] après convocation régulière des parties,
— prendre connaissance des pièces contractuelles, et notamment des attestations d’assurance de la société Eiffage Route Grand Sud,
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, inachèvements et non conformités dénoncées par la société Logis Boxes dans ses conclusions, le procès-verbal de constat du 27 janvier 2025 ou tout autre document de renvoi,
— dans l’affirmative, les décrire, en indiquer l’origine et les causes techniques ainsi que les imputabilités,
— dire si, après la première réunion d’expertise, des mesures conservatoires urgentes doivent être prises et dans l’affirmative préciser lesquelles,
— indiquer si les désordres, malfaçons non-finitions et non conformités sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à en affecter l’usage,
— rechercher les moyens d’y remédier, en préciser le coût, la durée, les incidences directes ou indirectes,
— donner son avis sur les responsabilités qui pourraient être encourues en fonction de l’imputation technique des désordres, malfaçons, inachèvements et non conformités,
— donner tous éléments complémentaires sur les préjudices subis,
— procéder à l’apurement des comptes entre les parties,
— répondre aux dires des parties et faire toutes observations utiles à la solution du litige;
Fait injonction à la société Logis Boxes communiquer, dans le cadre de l’expertise, les pièces contractuelles relatives à l’entreprise qui a réalisé les réseaux, le puisard, et le fond de forme ainsi que les attestations d’assurance de cette entreprise;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre de tout technicien ou homme de l’art, dans un domaine distinct de sa spécialité;
Dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un pré-rapport, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en leur impartissant un délai qui ne pourra être inférieur à 15 jours pour présenter leurs observations;
Dit que l’expert devra déposer au service expertises de la cour d’appel de Toulouse un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de SIX MOIS à compter de l’avis de versement de la totalité de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu’il adressera copie complète de ce rapport – y compris la demande de fixation de rémunération – à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société Logis Boxes par chèque libellé à l’ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d’appel, accompagné des références du dossier (n° RG) au service des expertises de la cour d’appel de Toulouse avant le 1er février 2026 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque ;
Précise que l’expert adressera une copie du rapport à l’avocat de chaque partie ;
Précise que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé;
Désigne Mme Asselain, conseillère, à l’effet de contrôler le déroulement de la mesure d’expertise ordonnée ;
Dit que la société Logis Boxes doit supporter les dépens de première instance et d’appel;
Rejette les demandes de la société [Adresse 12] fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
M. POZZOBON N. ASSELAIN
.
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