Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 17 févr. 2026, n° 26/00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 13 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/150
N° RG 26/00148 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKWZ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 17 février à 11h30
Nous V. FUCHEZ, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 13 février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[W] [R]
né le 08 Mars 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 13 février 2026 à 14h52
Vu l’appel formé le 16 février 2026 à 09h10 par courriel, par Me Mathilde DUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 17 février 2026 à 9h45, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
[W] [R], comparant
assisté de Me Mathilde DUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [A] [S], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de G. REJAUD représentant de la PREFECTURE DE L’HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 février 2026, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [W] [R] pour une durée de 30 jours (2ème prolongation),
Vu l’appel interjeté par M. [W] [R] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 16 février 2026 à 9H10, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— L’absence de perspective d’éloignement en ce que la préfecture qui a sollicité les autorités consulaires le 15 janvier et le 10 février 2026, n’a pas joint la réponse d’Interpol Algérie qui a reconnu l’intéressé.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de l’intéressé a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Entendu les explications orales du préfet de Haute Garonne qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise et a fait valoir que la préfecture est dans l’attente d’une réponse des autorités consulaires algériennes saisies ; que l’intéressé aurait été reconnu par le biais de ses empreintes digitales, qu’il s’agit d’un indice selon lequel il est probablement de nationalité algérienne mais qu’il n’a qu’une valeur indicative de sorte qu’à ce stade la préfecture est dans l’attente de la reconnaissance par le consulat d’Algérie ; elle conteste le fait que l’intéressé a été reconnu par Interpol Algérie ; elle indique avoir reçu une copie du permis de conduire ; que l’administration a procédé aux diligences utiles, nécessaires et suffisantes et qu’aucun texte n’impose une obligation de joindre la réponse d’Interpol Algérie ; aucune information ne permet d’affirmer que l’éloignement de l’intéressé ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
Vu l’intéressé qui a eu la parole en dernier et qui a indiqué qu’il aimerait quitter le territoire.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond : sur la deuxième prolongation
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. M. [W] [R].
M. [W] [R] ressortissant algérien a été placé en rétention administrative le 15 janvier 2026. La mesure de rétention était prolongée par ordonnance judiciaire le 19 janvier 2026. Par requête en date du 12 février 2026 la préfecture a sollicité la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours sur le fondement de l’article L742-4 du CESEDA.
Par ordonnance du 13 février 2026 le juge des libertés la détention a prolongé la rétention de l’intéressé pour une durée de 30 jours.
M. [W] [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 février à 9h10.
Il ressort des éléments de la procédure, s’agissant de la régularité de la prolongation de la rétention les éléments suivants :
— que la préfecture requérante reste dans l’attente d’une réponse des autorités consulaires tunisiennes saisies le 30 décembre 2025. Les relances de la préfecture par mail ont été effectuées avec succès le 12 janvier 2026, le 26 janvier 2026 et le 10 février 2026 à une adresse mail valide. Aucun texte n’exige que soit produit un accusé de lecture ainsi que l’a rappelé à juste titre le premier juge.
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En l’espèce, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes le 15 janvier 2026 et le 10 février 2026 d’une demande d’audition aux fins d’identification et de délivrance de laissez-passer consulaire, l’intéressé étend en possession d’une copie de son permis de conduire algérien. Une relance a été adressée aux autorités le 10 février 2026 sachant que l’intéressé a été reconnu sur la base des empreintes digitales transmises par Interpol Algérie le 9 février 2026 après saisine de la section centrale de coopération opérationnelle de police en date du 9 décembre 2025.
À ce stade les diligences effectuées par l’administration apparaissent complètes, utiles nécessaires et suffisantes pour parvenir à l’éloignement de l’intéressé en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires. Le procès-verbal de la préfecture fait foi et ainsi que le précis à juste titre la préfecture les investigations se poursuivent car il ne s’agit pas d’une reconnaissance officielle et définitive.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés, il est démontré que l’administration a accompli dès le placement en rétention de l’intéressé à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
Si effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible, l’identification est toujours en cours, en revanche, cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer laquelle réponse conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de M. [W] [R] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Dès lors, les conditions exigées par les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA ont été respectées et reprises.
Dès lors, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [W] [R] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 février 2026,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à M. [W] [R], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL V. FUCHEZ.
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