Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 2 oct. 2025, n° 22/01648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 octobre 2021, N° 20/07738 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01648 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDJF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/07738
APPELANT
Monsieur [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
INTIMÉE
S.A.R.L. NOKTA
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Téa-Corinne KINTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2231
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie ALA, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [C] a été engagé par la société Nokta en qualité de réceptionniste-veilleur de nuit, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 8 janvier 2019.
La société est spécialisée dans la prestation de service hôtelier et de restauration.
L’effectif de la société était moins de 11 salariés au moment des faits.
La convention collective applicable est la convention nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997.
Par lettre recommandée du 24 septembre 2020, M. [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 20 octobre 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et solliciter diverses sommes au titre de la rupture et de l’exécution du contrat de travail.
Par jugement du 20 octobre 2021, notifié au salarié le 31 décembre suivant, le conseil de prud’hommes a :
— Débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné M. [C] à verser à la société Nokta une somme de 1.774,50 euros au titre du préavis non exécuté.
Monsieur [C] a interjeté appel de la décision le 26 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par la voie électronique le 25 avril 2022, Monsieur [C], appelant, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à verser à la société Nokta une somme de 1.774,50 € au titre du préavis non exécuté;
Statuant à nouveau ,
— Fixer son salaire brut moyen mensuel à la somme de 1 870,16 € ;
— Dire et juger que la prise d’acte de la rupture en date du 24 septembre 2020 est bien fondée, fautive et imputable à la société Nokta, et qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société Nokta à lui payer les sommes suivantes :
* 333,77 € à titre de complément du solde de ses droits à congés payés ;
* 2 849,91 € à titre de complément d’heures supplémentaires pour la période du 01/02/2019 au 31/08/2020 ;
* 284,99 € à titre de congés payés afférents ;
* 1 870,16 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis (1 mois) ;
* 187,02 € à titre de congés payés afférents ;
* 798,71 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 3 740,32 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail (2 mois) ;
* 11 220,96 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (6 mois) ;
* 3 500,00 € à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’intérêt légal ;
* les dépens ;
— Ordonner à la société de lui délivrer des bulletins de salaire de la période du juillet 2019 à août 2020, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes, le tout sous astreinte globale de 250,00 € par jour de retard.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 1er juin 2022, la société Nokta, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
A titre principal :
— Confirmer en ce qu’il a débouté M. [C] l’ensemble de ses demandes,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné [C] à lui verser la somme de 1774,50 € à titre de préavis,
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamner M. [C] à lui verser la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
— Condamner Monsieur [C] à lui verser à la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
A titre subsidiaire :
— La condamner au paiement des sommes de :
* 1774, 50 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 177, 45 € à titre de congés payés afférant à 177, 45 €,
* 37, 9 € au titre des heures supplémentaire effectués sur la période du 1er février 2019 au 31 août 2020,
— Condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue 9 avril 2025.
MOTIFS
— Sur les demandes pécuniaires
— Sur la fixation d’un salaire moyen
L’assiette de calcul de chacune des indemnités de rupture et de l’indemnité compensatrice de congés payés est différente. En outre, la présente décision ne fait pas l’objet de voie de recours à caractère suspensif.
En conséquence, il convient de débouter le salarié de sa demande tendant à ce que son salaire brut moyen soit fixé sur la base des trois derniers mois de travail.
— Sur le rappel au titre des heures accomplies
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition des membres compétents de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de sa demande, le salarié produit :
— un tableau récapitulatif des heures effectuées mentionnant : le nombre d’heures rémunérées figurant sur les bulletin de salaires, le nombre d’heures qu’il soutient avoir effectuées au regard de son décompte d’heures ( pièce 34 de l’appelant)
— pour chacun de ces mois, le bulletin de salaire et le décompte du temps de travail annexé ( pièces 12 à 16, 31 de l’appelant).
Il en ressort que le salarié présente, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La réalité de l’accomplissement des heures supplémentaires n’est pas contestée par l’employeur. Il en conteste le volume et le taux et précise que le salarié a été rempli de ses droits par le versement d’une somme de 2 2296,90 euros telle que figurant dans solde de tout compte et qu’à défaut un reliquat de 37,90 euros serait dû.
L’employeur soutient, que les relevés d’heures produits par le salarié dans le cadre de la présente instance sont différents de ceux transmis, il excipe ainsi du relevé du mois de juillet 2019 ( pièce 7 de l’intimé).
Il convient de relever que le reçu pour solde de tout compte produit par l’employeur ne comporte pas la signature du salarié ( pièce 18 de l’intimé).
Il ressort des éléments versés et des explications des parties que le salarié a travaillé au delà de la durée convenue au contrat.
Il convient de déduire de l’ensemble de ces éléments que le salarié a accompli des heures supplémentaires mais dans une moindre mesure que celle revendiquée.
Au regard des éléments produits, et prenant en compte les sommes déjà allouées à ce titre, il convient de lui allouer un reliquat de 400 euros bruts outre 40 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
— Sur la prise d’acte
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement,
soit dans le cas contraire, d’une démission.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve des faits qu’il reproche à son employeur.
Au cas présent, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 24 septembre 2020 ainsi rédigée ' Monsieur le Gérant, Vous m’avez embauché par contrat écrit à durée indéterminée, à temps partiel (100 heures mensuelles), en date du 8 janvier 2019, sur l’emploi de réceptionniste/veilleur de nuit, et dans un établissement de votre groupe, situé à [Localité 7] ou en Région parisienne.
En réalité, vous m’avez toujours affecté dans des hôtels parisiens, le dernier en date étant l’hôtel [10] – [Adresse 3] à [Localité 8] depuis le 1er juillet 2019.
Vous ne m’avez remis mon contrat de travail écrit qu’au début du mois de juillet 2019.
La lecture de celui-ci m’a beaucoup surpris, car dès le mois de février 2019, j’effectué des horaires très largement supérieurs au temps complet légal (151,67 heures).
Ainsi,
— en février 2019, j’ai effectué 195 h de travail, détaillées sur bordereau d’émargement, mais vous ne m’avez réglé que 100 h,
— en juillet 2019, j’ai effectué 252 h de travail, détaillées sur bordereau d’émargement, mais vous ne m’avez réglé que 169 h,
— en août 2019, j’ai effectué 216 h de travail, détaillées sur bordereau d’émargement, mais vous ne m’avez réglé que 181 h,
— en septembre 2019, j’ai effectué 253,5 h de travail, détaillées sur bordereau d’émargement, mais vous ne m’avez réglé que 205 h,
— en octobre 2019, j’ai effectué 240 h de travail, détaillées sur bordereau d’émargement, mais vous ne m’avez réglé que 186 h,
— en décembre 2019, j’ai effectué 180 h de travail, que vous m’avez rémunérées à hauteur de 169 h, complétées par un bulletin de paie établi par la société GREEN PLUS (dont vous êtes le gérant, et dont le siège est à [Localité 9] [Adresse 2]) enregistrant 20 heures de travail, alors que je n’ai jamais eu de contrat avec cette société et que je n’ai jamais travaillé pour elle,
— en avril 2020, vous m’avez payé en net 1 217,91 € sur un bulletin de paie établi par la société NOKTA et 182,72 € sur un bulletin de paie établi par la société GREEN PLUS, avec laquelle je n’ai jamais eu de relation contractuelle,
— en mai 2020, vous m’avez payé en net 1 357,07 € sur un bulletin de paie établi par la société NOKTA et 192,72 € sur un bulletin de paie établi par la société GREEN PLUS,
— en juin 2020, vous m’avez payé en net 1 409,21 € sur un bulletin de paie établi par la société NOKTA et 192,72 € sur un bulletin de paie établi par la société GREEN PLUS,
— en juillet 2020, vous m’avez payé en net 1 426,14 € sur un bulletin de paie établi par la société NOKTA et 192,72 € sur un bulletin de paie établi par la société GREEN PLUS, étant précisé que sur mon relevé d’heures, j’ai effectué 156 h,
— en août 2020, vous m’avez payé en net 1 428,76 € pour 169 heures, alors que j’ai travaillé effectivement 180 heures.
Je me permets de vous rappeler que mes décomptes d’heures de travail mensuels (de juillet 2019 à juin 2020) ont toujours été remis par mes soins au directeur de l’hôtel, qui les conservait en vue de vérifier votre facturation, que vous établissiez à partir de mes décomptes.
Mes bulletins de salaire ne comportaient jamais de majoration, ni au titre du travail de nuit, ni au titre des majorations pour heures complémentaires et supplémentaires.
Le règlement de mes salaires était toujours effectué au-delà du terme contractuel, ce qui me mettait régulièrement en difficulté avec ma banque.
Je vous ai adressé de nombreux SMS et plusieurs courriers recommandés AR pour vous réclamer mes droits et auxquels vous ne m’avez jamais répondu.
En conséquence, je n’ai pas d’autre choix que de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail, dont je vous impute la responsabilité fautive.
Je vous mets en demeure de m’adresser l’ensemble de mes droits salariaux complémentaires, qui devront prendre en considération les majorations légales, et de
m’adresser sous 8 jours mon certificat de travail et mon attestation Pôle Emploi, comme l’exigent les textes légaux, en visant ma prise d’acte.
A défaut, je n’aurais pas d’autre choix que de saisir la juridiction prud’homale compétente.
Veuillez agréer, Monsieur le gérant l’expression de mes salutations distinguées.'
— Concernant la transmission tardive du contrat de travail au mois de juillet 2019 alors que celui-ci s’exécutait depuis le mois de janvier précédant, la preuve de cette transmission tardive ressort de la mise en perspective de l’échange de SMS entre le salarié et son employeur du mois de juillet 2019 où l’employeur lui demande de faire figurer ses initiales sur chaque page et lui précise apposer le tampon de la société et l’exemplaire du contrat de travail produit aux débats par l’employeur ( pièces 5 de l’appelant et 1 de l’intimé).
— Il est également établi qu’alors que le salarié était engagé à temps partiel celui-ci a travaillé à hauteur voire au-delà de la durée légale.
— Concernant le paiement du salaire avec retard, il sera relevé que, suivant les termes du contrat de travail, le salaire devait être versé le 11 du mois. Il apparaît que le salarié a attiré l’attention de son employeur sur cette question le 16 décembre 2019 en indiquant notamment que ce retard le conduisait à supporter des frais de banque supplémentaires ( pièce 9 de l’appelant). L’employeur soutient que le retard est imputable au salarié qui transmettait ses feuilles de pointage avec retard et que cela empêchait l’établissement des bulletins de salaire, il verse notamment deux échanges de SMS rappelant le salarié à cette obligation ( pièces 8 et 9 de l’intimé),
Toutefois, outre le fait que les SMS ne concernent pas la période visée dans la prise d’acte ( mois de février et mars 2019), il convient de relever que l’employeur était tenu de verser le salaire à date fixe et qu’aucun élément ne permet d’établir que la mise en paiement était soumise à la transmission de ses horaires par le salarié .
— Concernant le fait de ne pas avoir été rémunéré pour l’ensemble des heures effectuées, cet élément ressort des développements précédents ainsi que du solde de tout compte remis au salarié ( pièce 37 de l’appelant). En outre cet élément n’est pas contesté par l’employeur qui estime uniquement que le manquement n’est pas d’une gravité suffisante pour entraîner la rupture du contrat de travail.
— Pour ce qui est du versement d’une partie du salaire par la société Green plus avec laquelle le salarié ne serait pas en relation contractuelle, il convient de relever que l’intimé produit aux débats, un contrat de travail non signé par le salarié entre lui et la société Green plus en date du 16 décembre 2019 ( pièce 21 de l’intimée) pour un emploi de veilleur de nuit à hauteur de 24 heures par mois, une déclaration préalable à l’embauche établie par la société Green plus concernant M. [C] à compter du 18 décembre 2019 ( pièce 21), des bulletins de salaire adressés au salarié correspondant aux prévisions contractuelles sur la période comprise entre le 18 décembre 2019 et le 28 février 2021 ( pièce 22 de l’intimée) ainsi qu’un courriel adressé par le salarié à M. [K], gérant des sociétés Green plus et Nokta dans lequel le salarié lui fait remarquer le 17 septembre 2020, qu’il n’a pas reçu les fiches de paies de Green plus pour les mois d’avril à juillet ( pièce 24 de l’intimé). Ces éléments établissent l’existence d’un contrat de travail entre le salarié et la société Green plus. Dès lors ce dernier ne peut valablement, le 24 septembre 2020, reprocher à la société Nokta de recevoir depuis le mois de décembre 2019 une partie de son salaire par une société dont il ignore tout.
Il en résulte qu’à l’exception du grief concernant le paiement de salaires par la société Green plus la réalité des autres manquements est établie.
La multiplicité des manquements, leur nature, le fait qu’ils ont perduré tout au long de la relation contractuelle en dépit des multiples alertes du salarié, permettent de considérer qu’ils sont d’une gravité telle qu’ils rendent impossible la poursuite du contrat de travail.
Il convient de retenir que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient dès lors, d’infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la prise d’acte produisait les effets d’une démission et condamné le salarié à verser une somme au titre du préavis non exécuté.
L’employeur sera débouté de sa demande en paiement de sommes à ce titre.
— Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
— Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Selon l’article L.3141-24 du code du travail, le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l’indemnité de congé de l’année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L. 3141-3, l’indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
Toutefois, l’indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l’établissement.
En application de ces dispositions, au vu des bulletins de salaire produits et dans les limites du quantum de la demande, il convient de faire droit à la demande du salarié en lui allouant un reliquat de 333,77 bruts euros à ce titre.
Le jugement qui n’a pas statué sur ce point est complété de ce chef.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Selon l’article L.1234-5 du même code, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
La convention collective ne comporte pas de disposition plus favorables.
Au regard des éléments produits notamment les bulletins de salaire et en prenant en compte l’accomplissement d’heures supplémentaires, il convient d’allouer au salarié la somme de
1 870,16 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 187,02 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
— Sur l’indemnité de licenciement
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Aux termes de l’article R.1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Aux termes de l’article R.1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Au regard de la rémunération et des avantages perçus par le salarié, et dans les limites du quantum de la demande il convient de lui allouer la somme de 798,71 euros bruts.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
En application de ces dispositions, la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
Au moment de la rupture du contrat de travail le salarié avait une ancienneté de un an et huit mois et était âgé de 51 ans.
Au regard de ces éléments, il convient de lui allouer une somme de 2 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
— Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des développements précédents que le salarié ne peut valablement soutenir qu’une partie de son salaire lui était payée par la société Green plus avec laquelle il n’avait pas de relation de travail.
Pour le reste, demeure le non paiement d’heures supplémentaires qui, en dépit des demandes du salarié, ne permet pas d’établir l’existence de l’élément intentionnel propre à caractériser l’existence d’un travail dissimulé.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
— Sur les autres demandes
L’employeur sera condamné à remettre des documents de fin de contrat et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision sans qu’il soit nécessaire d’assortir la condamnation d’une astreinte.
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Aux termes de l’article 1231-7 du même code, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En application de ces dispositions, il convient de dire que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation et que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur sera condamné à verser au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort :
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] [C] de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé et débouté la société Nokta de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant
DIT que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Nokta à verser à M. [J] [C] les sommes de :
* 400 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 40 euros bruts au titre de congés payés afférents,
* 333,77 euros bruts au titre du reliquat de l’indemnité compensatrice de congés payés,
* 1 870,16 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 187,02 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 798,71 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement,
* 2 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation et que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE à la société Nokta de remettre à M. [J] [C] des documents de fin de contrat et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE la société Nokta à verser à M. [J] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Nokta aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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