Confirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 11 avr. 2025, n° 25/01480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01480 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQLM
N° de minute : 153/25
ORDONNANCE
Nous, Céline DESHAYES, conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [L] [B]
né le 28 Juillet 1974 à [Localité 3]
de nationalité russe
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 03 décembre 2024 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à M. X se disant [L] [B] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 06 avril 2025 par le préfet du Bas-Rhin à l’encontre de M. X se disant [L] [B], notifiée à l’intéressé le même jour à 11h00;
VU le recours de M. X se disant [L] [B] daté du 09 avril 2025, reçu le même jour à 15h53 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. le Préfet du Bas-Rhin datée du 09 avril 2025, reçue le même jour à 14h16 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [L] [B] ;
VU l’ordonnance rendue le 10 Avril 2025 à 12h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant le recours de M. X se disant [L] [B] recevable, déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, faisant droit au recours de M. X se disant [L] [B], déboutant M. LE PREFET DU BAS-RHIN de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [L] [B] , rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français, et rappelant qu’il sera maintenu à la disposition de la justice dans un délai de 24h à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 11 Avril 2025 à 10h09 ;
VU la mention sur l’ordonnance susvisée selon laquelle le procureur de la République ne s’oppose pas à la mise à exécution de l’ordonnance le 11 avril 2025 à 10h22, reçue au greffe de la cour par mail le même jour à 10h33 ;
VU les avis d’audience délivrés le 11 avril 2025 à l’intéressé, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à Me Michel ROHRBACHER, avocat de permanence, à [Y] [Z], interprète en langue russe assermenté, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu Maître Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté par M. Le Préfet du Bas Rhin le 11 avril 2025 à 10h12, par déclaration écrite et motivée, à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 avril 2025 à 12h50 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4], est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l’article R743-10 du CESEDA.
Sur l’appel
M. X se disant [L] [B] , de nationalité russe, fait l’objet d’un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français délivré le 3 décembre 2024 par le préfet du Bas Rhin.
Il a été placé en rétention administrative selon décision prise le 6 avril 2025 par le préfet du Bas Rhin notifiée à l’intéressé le même jour à 11h00.
Il a, par recours formé le 9 avril 2025, sollicité l’annulation de cette décision, la Préfecture ayant pour sa part sollicité le même jour la prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance rendue le 10 avril 2025 à 12h50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a joint les procédures, déclaré recevables le recours de M. X se disant [L] [B] et la requête en prolongation, fait droit au recours de M. X se disant [L] [B], débouté la Préfecture de sa demande en prolongation de la mesure de rétention et ordonné la remise en liberte de Monsieur X se disant [L] [B] en rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire francais.
Pour ce faire, le juge des libertés a retenu une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’intéressé dispose de garanties de représentation suffisantes, caractérisées notamment par un hébergement fixe dans lequel il réside avec ses enfants, tous deux en étude, et la réalisation de démarches pour régulariser sa situation, un recours étant toujours pendant devant la CNDA. Il a également relevé que l’intéressé avait effectivement fait l’objet d’une mesure de garde à vue sans toutefois être jugé pour les faits afférents ni avoir été condamné par ailleurs de sorte qu’il ne pouvait être considéré comme constituant une menace à l’ordre public.
Le Préfet du Bas Rhin a interjeté appel de cette ordonnance et sollicite infirmation de l’ordonnance susvisée, constat de la régularité de la procédure et prolongation de la rétention administrative de l’intéressé en faisant essentiellement valoir que :
— la garde à vue de M. X se disant [L] [B] était motivée par des violences à l’égard d’un enfant, aucun texte n’exigeant que la menace résulte d’une condamnation pénale ;
— c’est à tort que le magistrat du siège a estimé qu’il s’agissait d’une première mesure d’éloignement puisque
l’intéressé s’est soustrait à l’exécution d’un arrêté de transfert aux autorités polonaises pris le 5 juillet 2018;
— sa demande d’asile a été définitivement rejetée et sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l’OFPRA, le recours actuel devant la CNDA n’ayant pas de caractère suspensif d’exécution de la nouvelle mesure d’éloignement et la demande d’asile (ayant trait au danger allégué dans le pays d’origine) étant un outil distinct n’équivalant pas à une demande de régularisation sous l’angle du droit au séjour ;
— il est non documenté et n’a nullement établi son identité auprès des autorités.
A l’audience, Monsieur Le Préfet du Bas Rhin, non comparant, s’est référé à son acte d’appel.
M. X se disant [L] [B], représenté par son conseil, sollicite confirmation de la décision déférée, en rappelant qu’un recours est encore pendant devant la CNDA, en contestant toute menace à l’ordre public et en faisant valoir son opération à intervenir courant mai prochain, l’absence de perspective raisonnable d’éloignement vers la Russie en l’absence de vols ainsi que l’existence d’une vie familiale habituelle en France.
Sur ce
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48h, l’étranger qui setrouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprecié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 lequel article vise notamment le cas de l’étranger qui a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité ou a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts ou qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Il est également apprécié au regard de la menace pour l’ordre public que représente l’étranger.
La cour relève que le premier juge a fait une exacte appréciation des éléments du dossier de M. X. se disant [L] [B] s’agissant de l’existence de garanties de représentation suffisantes, caractérisées par un logement fixe au sein duquel il héberge rgulièrement deux de ses enfants, la famille bénéficiant d’un accompagnement associatif depuis courant 2021 ce qui confirme une certaine stabilité et volonté de s’inscrire dans les dispositifs existants.
Le fait que M. X. se disant [L] [B] se serait soustrait à une précédente mesure d’éloignement en juillet 2018 est non étayé et ancien, l’intéressé ayant depuis lors multiplié les démarches afin de voir aboutir ses demandes d’asile, initiées dès son arrivée en 2018 et renouvelées depuis lors, un appel étant toujours en cours.
Le premier juge a, tout aussi justement, écarté la caractérisation d’une menace à l’ordre public alors qu’il n’est justifié, ni devant lui ni devant la cour, de condamnations pénales prononcées à l’encontre de M. X. se disant [L] [B], que ce soit par le passé ou à l’issue de la garde à vue du 6 avril 2025.
S’il est constant que la seule commission d’une infraction ne suffit pas à établir une menace pour l’ordre public, il ne saurait en être déduit qu’une mise en cause est suffisante alors qu’a contrario, cette jurisprudence invite le juge à tenir compte, nonobstant une condamnation, de la réalité et la gravité des faits ainsi que de l’actualité de la menace à l’ordre public, laquelle n’est pas caractérisée en l’espèce.
La cour observe enfin que l’arrêté du 3 décembre 2024 faisait lui-même mention d’une 'absence de précédente mesure d’éloignement et de comportement troublant l’ordre public', ce que la seule garde à vue menée le 6 avril dernier et non suivie d’une poursuite à ce jour n’est pas de nature à remettre en cause.
C’est donc à juste titre que le juge des libertés et de la détention a fait droit au recours de M. X. se disant [L] [B], a débouté M. le Préfet du Bas-Rhin de sa demande aux fins de prolongation de la mesure de rétention et a ordonné sa remise en liberté.
Sa décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 10 Avril 2025 ;
RAPPELONS que l’interessé a l’obligation de quitter le territoire français ;
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 11 Avril 2025 à 15h00, en présence de
— Maître Michel ROHRBACHER, conseil de M. X se disant [L] [B]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 11 Avril 2025 à 15h00
l’avocat de l’intéressé
Maître Michel ROHRBACHER
l’intéressé
M. X se disant [L] [B]
non comparant
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour information
— à M. X se disant [L] [B] par LRAR
— à Maître Michel ROHRBACHER
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
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