Infirmation partielle 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 22 oct. 2025, n° 23/00965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 23 mars 2023, N° F19/00082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 OCTOBRE 2025
N° RG 23/00965 N° Portalis DBV3-V-B7H-VZFT
AFFAIRE :
S.A.S. ALTAIR SECURITE
C/
[N] [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 mars 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE
Section : AD
N° RG : F 19/00082
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. ALTAIR SECURITE
N° SIRET : 343 299 657
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Perrine PINCHAUX, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 3
****************
Monsieur [N] [G]
Né le 30 mars 1980 à [Localité 6] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0754
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Laure TOUTENU, conseillère chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
Greffière lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] [G] a été engagé par la société Altair Sécurité, en qualité d’agent de sécurité, coefficient 130, niveau 3, échelon 1, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 14 avril 2015.
Cette société est spécialisée dans le domaine de la sécurité des biens et des personnes. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés.
La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
M. [G] a subi un accident du travail le 7 avril 2017 qui lui a causé une entorse au genou. Il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail jusqu’au 16 juillet 2017.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour rechute de son accident du travail du 18 juin 2018 au 30 juillet 2018.
Il a, ensuite, fait l’objet d’arrêts de travail pour maladie du 24 septembre 2018 au 4 novembre 2018 puis a été de nouveau placé à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie.
Par requête du 10 janvier 2019, M. [G] avait saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande d’affectation ainsi que d’une demande de condamnation de son employeur à lui payer des dommages-intérêts.
Lors de la visite médicale de reprise du 16 septembre 2019, le médecin du travail a déclaré M. [G] inapte au poste d’agent de sécurité dans les termes suivants : 'Le salarié peut être affecté à un poste administratif ou tout autre poste sans station debout prolongée supérieure à 15 minutes, sans montée descente des escaliers et sans port de charges lourdes supérieures à 5 kilogrammes : poste assis ou en guérite possible. […]'.
Par lettre du 7 octobre 2019, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 16 octobre 2019.
M. [G] a été licencié par lettre du 21 octobre 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
'Monsieur,
Nous vous avons informé en date du 7 octobre 2019 par lettre recommandée avec avis de réception doublée d’une lettre simple, que nous envisagions à votre égard une mesure de licenciement et nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 16 octobre 2019, auquel vous n’avez pas souhaité être assisté.
Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement en raison de l’inaptitude physique constatée par le médecin du travail qui ne vous permet plus d’exercer vos fonctions et l’impossibilité de votre reclassement.
En effet, lors de la visite médicale en date du 16 septembre 2019, le médecin du travail a déclaré « le salarié est inapte au poste d’agent de sécurité. Le salarié peut être affecté à un poste administratif ou tout autre poste sans station debout prolongée supérieure à 15 minutes, sans montée descendre des escaliers et sans port de charges lourdes supérieures à 5 kilogrammes.
Poste assis ou en guérite possible. Il n’y aura pas de second examen médical conformément à la procédure R4624-42 du code du travail. »
Nous avons toutefois recherché des possibilités de reclassement au sein des différentes structures du groupe AGEPARFI mais également dans d’autres sociétés extérieures.
Au vu des conclusions du médecin du travail, et des réponses négatives ou sans réponses d’un poste vacant, nous n’avons pas de possibilité de reclassement permettant de vous conserver un emploi.
Aussi, nous nous trouvons donc contraints de vous notifier votre licenciement pour inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement. [']'
Il a présenté ultérieurement des demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 23 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section activités diverses – jugement de départage) a :
. Dit que le licenciement de M. [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. Fixé la moyenne mensuelle brute des salaires de M. [G] à la somme de 1 571,26 euros,
. Condamné la société Altair Sécurité à payer à M. [G] les sommes suivantes :
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 087,04 euros,
— Rappel d’indemnité légale de licenciement : 34,44 euros,
— Indemnité compensatrice de préavis : 3 043,52 euros, outre 304,35 euros au titre des congés payés afférents,
— Rappel de salaire : 112,20 euros, outre 11,22 euros au titre des congés payés afférents,
— Frais irrépétibles : 2 000 euros,
. Débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
. Rappelé que les sommes portant sur des rappels de salaire, les intérêts courent soit à compter de la saisine de la juridiction prud’homale, c’est-à-dire la date de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation ou devant le bureau de jugement en cas de saisine directe, soit, si les salaires ont fait l’objet d’une réclamation antérieure, à compter de la date de la demande de paiement,
. Rappelé que les sommes à caractère indemnitaire allouées sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision,
. Ordonné à la société Altair Sécurité de remettre à M. [G] les documents sociaux conformes à la présente décision, dans les meilleurs délais, sans qu’il ne soit besoin de prononcer une astreinte à ce stade,
. Condamné la société Altair Sécurité aux dépens de la présente instance,
. Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions,
. Rejeté toutes les autres demandes.
Par déclaration par voie électronique datée du 6 avril 2023, la société Altair Sécurité a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 25 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Altair Sécurité demande à la cour de :
. Recevoir la société Altair Sécurité en ses demandes, fins et conclusions,
. Infirmer le jugement rendu le 23 mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Nanterre
— section départage – en ce qu’il déclare recevables les demandes additionnelles de M. [G] relatives à la rupture de son contrat de travail et condamne la société Altair Sécurité à lui verser les sommes de 6 087,04 euros au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse, 3 043,52 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 304,35 euros de congés payés afférents,
. Infirmer le jugement déféré en ce qu’il condamne la société Altair Sécurité à verser à M. [G] les sommes de 112,20 euros de rappel de salaire et 11,22 euros de congés payés afférents et la somme de 2 000 euros de frais irrépétibles,
Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, il est demandé à la cour d’appel de Versailles de:
. Déclarer irrecevables les demandes relatives à la rupture du contrat de travail de M. [G] à savoir : la demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande de rappel d’indemnité de licenciement et la demande d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ; celles-ci étant sans lien suffisant avec les prétentions originaires d’une part et prescrites d’autre part,
. Débouter M. [G] du surplus de ses demandes,
Subsidiairement,
. Infirmer le jugement déféré en ce qu’il condamne la société Altair Sécurité aux sommes de : 6 087,04 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 34,44 euros de rappel d’indemnité légale de licenciement ; 3 043,52 euros indemnité compensatrice de préavis outre 304,35 euros au titre des congés payés afférents ; 112,20 euros rappel de salaire outre 11,22 euros au titre des congés payés afférents ; 2 000 euros de frais irrépétibles,
. Débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
. Condamner M. [G] à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civiles et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [G] demande à la cour de :
. Déclarer mal fondé l’appel interjeté par la société Altair Sécurité à l’encontre du jugement rendu le 23 mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Nanterre,
. En conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Altair Sécurité à payer à M. [G] les sommes suivantes :
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 087,04 euros,
— Indemnité de préavis : 3 043,52 euros,
— Congés payés sur préavis : 304,35 euros,
— Solde de l’indemnité de licenciement : 34,44 euros,
— Frais irrépétibles : 2 000 euros,
— Avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
. Ordonner la remise des bulletins de salaire conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
. Condamner la société Altair Sécurité aux entiers dépens y compris les dépens afférents aux actes de procédure de la présente instance à la charge de la partie défenderesse, y compris également ceux dus au titre d’une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d’huissiers de justice,
. Condamner la société Altair Sécurité au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour constate que dans ses motifs le jugement du conseil de prud’hommes a rejeté l’irrecevabilité des demandes additionnelles relatives à la rupture du contrat de travail mais que le conseil de prud’hommes a omis ce rejet dans son dispositif. La cour est donc saisie de cette omission par l’effet de l’appel par l’employeur aux fins d’infirmation du jugement en ce qu’il déclare recevables les demandes additionnelles de M. [G].
En outre, la cour relève que M. [G] n’a pas interjeté appel incident du chef du jugement qui l’a débouté du surplus de ses demandes (obligation de sécurité, exécution déloyale du contrat de travail, indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement), qui est donc irrévocable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes additionnelles
L’employeur soutient qu’en raison de la suppression de la règle d’unicité de l’instance, la requête doit mentionner chacun des chefs de demande et que les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant en vertu de l’article 70 du code de procédure civile. Il soutient qu’il n’existe pas de lien suffisant entre une demande nouvelle relative à la rupture du contrat de travail et une demande originelle relative à l’exécution du contrat.
Le salarié fait valoir que la demande initiale portait sur le non-respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail, que par suite il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, que d’une part, l’inaptitude est au c’ur du litige, critiquée dès la requête initiale puisqu’il existait des postes en guérite sur lesquels il sollicitait son affectation et que d’autre part, les demandes additionnelles formées suite à son licenciement viennent prolonger et compléter ses prétentions originaires. Il en déduit qu’il existe un lien suffisant entre ses demandes intiales et ses demandes additionnelles.
**
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
En vertu de l’article 70 du code de procédure civile, « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout. »
En l’espèce, par requête enregistrée le 10 janvier 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre à l’effet de :
. se voir affecté en guérite au Parc de [5], sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
. condamner l’employeur à lui payer 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le salarié a ensuite été licencié le 21 octobre 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
En cours d’instance, devant le premier juge, le salarié a formé les demandes additionnelles suivantes:
. la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes de
3 043,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
304,35 euros au titre des congés payés afférents,
3 423,96 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
20 532 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse,
. et sa condamnation à lui payer la somme de 1 521 euros d’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement.
Ainsi, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré qu’il existait un lien suffisant entre les prétentions originaires élevées par M. [G] dans sa requête initiale et ses demandes additionnelles formées suite à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en ce qu’elles viennent prolonger et compléter ses prétentions originaires.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Altair de sa fin de non-recevoir.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes nouvelles relatives à la rupture du contrat de travail
L’employeur soulève à titre subsidiaire et de façon nouvelle en appel la prescription des demandes relatives à la rupture du contrat de travail et ses conséquences en application de la prescription d’un an prévue à l’article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail.
Le salarié fait valoir qu’il a contesté son licenciement par conclusions du 15 avril 2020, soit dans le délai d’une année et qu’ainsi aucune prescription n’est acquise à son encontre.
**
Aux termes de l’article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail, « Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. »
En vertu de l’article R. 1452-1 du code du travail, «La demande en justice est formée par requête.
La saisine du conseil de prud’hommes, même incompétent, interrompt la prescription. »
En l’espèce, par requête enregistrée le 10 janvier 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre à l’effet de :
. se voir affecté en guérite au Parc de [5], sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
. condamner l’employeur à lui payer 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le salarié a ensuite été licencié le 21 octobre 2019.
En cours d’instance, devant le premier juge, le salarié a formé les demandes additionnelles suivantes:
. la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes de
3 043,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
304,35 euros au titre des congés payés afférents,
3 423,96 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
20 532 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse,
. et sa condamnation à lui payer la somme de 1 521 euros d’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement.
Ainsi, la prescription a été interrompue par la requête initiale relativement au droit invoqué dans ladite requête, ne comprenant pas la contestation du licenciement, lequel n’avait pas encore été notifié au salarié, et les demandes en conséquence.
Les conclusions modificatives portant sur la contestation du licenciement notifié le 21 octobre 2019 ont été effectivement notifiées par le salarié à l’employeur le 15 avril 2020.
Ces conclusions marquent l’engagement de l’action du salarié en contestation de son licenciement. Elles interviennent dans le délai d’un an suivant la rupture du contrat de travail.
Par conséquent, les demandes additionnelles afférentes à la rupture du contrat de travail et ses conséquences ne sont pas prescrites, puisqu’intervenues dans le délai légal d’un an. Elles seront donc déclarées recevables.
Sur le bien-fondé du licenciement
L’employeur soutient qu’en raison du licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle, il n’avait pas à obtenir l’accord des représentants du personnel mais leur avis et que les représentants du personnel ont bien été consultés et ont bien reçu toutes les informations pour qu’ils soient en mesure de donner leur avis. L’employeur indique également avoir mis en 'uvre son obligation de reclassement de manière large et complète.
Le salarié conteste le bien-fondé de son licenciement en raison d’une part, de l’absence de consultation des représentants du personnel et d’autre part, du manque de sérieux et de loyauté de l’employeur dans la recherche de reclassement.
**
Aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail, « Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ».
Il résulte des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1, alinéas 2 et 3, du code du travail, en leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie, dont celle imposant à l’employeur de consulter les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse (Soc., 30 septembre 2020, pourvoi n° 19-11.974).
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents que les premiers juges ont retenu que l’employeur n’avait pas consulté les représentants du personnel sur le reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à une maladie.
Par conséquent, le licenciement de M. [G] est privé de cause réel et sérieuse en l’absence de consultation des représentants du personnel.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié justifiant de plus de quatre ans d’ancienneté a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre trois et cinq mois de salaire brut.
Le salarié percevait un salaire mensuel brut de 1 521,76 euros, montant non contesté par la société appelante.
Il était âgé de 39 ans au moment de la rupture de son contrat de travail. Il ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure au licenciement.
Au vu de ces éléments, il lui sera alloué une somme de 6 087,06 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société Altair aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de six mois d’indemnités.
Le salarié inapte dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d’un manquement de l’employeur à l’obligation de reclassement a droit à l’indemnité de préavis prévue par l’article L. 1234-5 du code du travail (Soc., 7 décembre 2017, pourvoi n° 16-22.276, Bull. 2017, V, n° 207).
Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. [G], justifiant de plus de deux ans d’ancienneté, une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 3 043,52 euros correspondant à deux mois de salaire brut, outre 304,35 euros au titre des congés payés afférents.
En application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement s’élève à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté et doit être fixée au vu d’une ancienneté de 4 ans et 8 mois à la somme de 1 807,09 euros. Après déduction de l’indemnité versée d’un montant de 1 772,65 euros, il reste dû au salarié la somme de 34,44 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les retenues sur salaire
La société Altair Sécurité sollicite l’infirmation du chef du jugement qui l’a condamné à payer à M. [G] la somme de 112,20 euros de rappel de salaire au titre du mois d’août 2018, outre 11,22 euros au titre des congés payés afférents.
M. [G] ne formule pas de prétentions sur ce chef dans le dispositif de ses écritures. Il est réputé s’approprier les motifs du jugement.
**
Le jugement a retenu que l’employeur justifiait de la retenue sur salaire opérée sur le bulletin de paie du mois de mai 2018, mais qu’il ne produit pas d’élément expliquant celle du mois d’août 2018 alors qu’il est tenu de la charge de la preuve.
Or, l’employeur produit les plannings de mai et août 2018 montrant une journée d’absence injustifiée pour le salarié sur chacun des deux mois, décomptée sur les bulletins de paie de mai et août 2018, justifiant ainsi de la retenue opérée pour les mois de mai et d’août 2018.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Altair Sécurité à payer à M. [G] la somme de 112,20 euros au titre de la retenue sur salaire pour août 2018, outre 11,22 euros de congés payés afférents, et M. [G] sera débouté de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents, le salarié ayant été rempli de ses droits.
Sur la remise de documents
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a ordonné la remise par l’employeur au salarié des documents sociaux conformes, sans astreinte.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en cas de confirmation des condamnations et du présent arrêt pour le surplus. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Il n’y a pas lieu de faire courir le point de départ des intérêts à une date antérieure comme sollicité.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Altair succombant à la présente instance, supportera les dépens d’appel. Elle devra également régler à M. [G] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort
Déclare recevables les demandes additionnelles relatives à la rupture du contrat de travail,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— Condamné la société Altair Sécurité à payer à M. [G] les sommes suivantes :
112,20 euros à titre de rappel de salaire, outre 11,22 euros au titre des congés payés afférents,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute M. [G] de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents,
Ordonne le remboursement par la société Altair à Pôle emploi devenu France Travail des indemnités de chômage versées à M. [G] dans la limite de six mois d’indemnités,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Altair aux dépens d’appel,
Condamne la société Altair à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie PRACHE, Présidente et par Madame Mélissa Escarpit, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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