Infirmation 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 25/01476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié ès, [, Etablissement CAF DU TARN ET GARONNE, SA [ 3 ] c/ Etablissement SIP |
Texte intégral
12/02/2026
ARRÊT N°62/2026
N° RG 25/01476 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RAG5
EV/KM
Décision déférée du 13 Mars 2025 – Juge des contentieux de la protection de MONTAUBAN (23/00085)
GALLET
[R] [O] ÉP. [Z]
C/
[M] [U] L’adresse plus précise est Maître [M] [U], avocat associé de la SELARL ' CABINET [M] [U] '
[K] [F] NEE [O]
Etablissement TRESORERIE [Localité 1] AMENDES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Etablissement SIP [Localité 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Etablissement SIP [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Etablissement [1] – CHEZ [2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Etablissement TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Etablissement CAF DU TARN ET GARONNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Etablissement SIP TARN ET GARONNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SA [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès
qualités au dit siège social
INFIRME
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Madame [R] [O] ÉP. [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT avocat au barreau de Toulouse
INTIMES
Madame [M] [U] L’adresse plus précise est Maître [M] [U], avocat associé de la SELARL ' CABINET [M] [U] '
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Serge CAPEL avocat au barreau du Tarn et Garonne
Madame [K] [F] NEE [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel AVENAS avocat au barreau de Toulouse
Etablissement TRESORERIE [Localité 1] AMENDES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
TRESORERIE
[Localité 1]
non comparante
Etablissement SIP [Localité 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante
Etablissement SIP [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante
Etablissement [1] – CHEZ [2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante
Etablissement TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante
Etablissement CAF DU TARN ET GARONNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante
Etablissement SIP TARN ET GARONNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparante
SA [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié èsqualités au dit siège social
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Gilles SOREL AVOCAT AU BARREAU DE TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, devant Madame E. VET, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [O] épouse [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d’une déclaration de surendettement déclarée recevable le 25 février 2021.
Le 22 juin 2023, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
— fixation d’une mensualité de remboursement de 162,25 €,
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 24 mois au taux maximum de 0 % les mesures étant subordonnées à la vente amiable du bien immobilier dont la débitrice est propriétaire.
Mme [O] épouse [Z] a contesté les mesures.
Par jugement du 13 mars 2025, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban a :
— débouté Mme [O] épouse [Z] de sa demande de bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— entériné les mesures de rééchelonnement prévues par la commission de surendettement,
— déclaré les créances du [4], de la[3], de Mme [F] et des impôts de [Localité 4] certaines exigibles pour les montants fixés dans le dernier état détaillé des créances,
— écarté de la procédure la créance de la CAF d’un montant de 196,39 €,
— établi un plan de désendettement à compter du 13 mai 2025
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration du 25 avril 2025, Mme [O] épouse [Z] a formé appel de la décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée réceptionnée le 10 avril 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience du 11 décembre 2025.
Mme [O] épouse [Z] a poursuivi oralement par l’intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses dernières conclusions du 10 décembre 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [O] épouse [Z] de sa demande visant à bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
En conséquence,
— constater la bonne foi de Mme [O] épouse [Z],
— faire droit à la demande de rétablissement personnel en faveur de Mme [O] épouse [Z],
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 13 mars 2025 en ce qu’il a déclaré les créances du [4], de la [3], de Mme [F] et des impôts de Montauban certaines et exigibles pour le montant fixé dans le dernier état détaillé des créances,
En conséquence,
— rejeter les créances du [4], de Mme [F] et des impôts de [Localité 2] et [Localité 4] ainsi que de la [3],
— rejeter la vente du domicile conjugal de Mme [O] épouse [Z] proposée par la commission,
— suspendre l’exigibilité des créances envers Mme [O] épouse [Z] pour une durée de deux ans à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner solidairement l’établissement Sip [Adresse 1], l’établissement [1]-chez [2], l’établissement Trésorerie contrôle automatisé, l’établissement Sip [Localité 2], l’établissement CAF du Tarn-et-Garonne, l’établissement Sip Tarn-et-Garonne, l’établissement [3] et l’établissement Trésorerie [Localité 1] Amendes à payer une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700-2 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [M] [U] a poursuivi oralement par l’intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses dernières conclusions du 6 octobre 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes pour les motifs sus exposés
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [O] à payer une amende civile d’un montant de 2000 € pour motifs sus exposés,
— condamner Mme [O] à verser à Mme [M] [U] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Mme [K] [F] a poursuivi oralement par l’intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses dernières conclusions du 1er octobre 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— constater qu’il n’existe plus aucune créance que Mme [K] [F] posséderait à l’encontre de sa s’ur [R] [Z],
— donner acte à Mme [K] [F] qu’elle s’en remet sur l’appréciation que la cour pourra faire des demandes formulées par Mme [Z],
— dire et juger qu’elle ne saurait être tenue à quelconques dépens.
La [3] a poursuivi oralement par l’intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses dernières conclusions du 3 septembre 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement toutes ses dispositions,
— débouter Mme [R] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [R] [Z] au paiement de la somme de 1500 € titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le Sip du Tarn-et-Garonne a fait valoir que les montants réclamés de 4427 € correspondaient aux taxes foncières pour la période 2018 à 2022 et justifié avoir transmis ses observations au conseil de la débitrice,
Par ordonnance de référé du 17 octobre 2025, la demande de Mme [O] épouse [Z] d’arrêt de l’exécution provisoire a été déclarée irrecevable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Cette notion est présumée et son absence doit être démontrée.
Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d’aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d’essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits de leurs créanciers : il s’agit donc de déterminer s’il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
L’article L 722-5 du code de la consommation dispose: « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa.».
De plus, selon l’article L 761-1 du même code : «Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.».
La cour rappelle que par convocation à l’audience du 11 décembre 2025 elle a demandé aux parties de présenter leurs observations sur le moyen soulevé d’office tiré de la mauvaise foi de la débitrice à laquelle il était demandé de produire:
— attestation notariée justifiant de la date de la vente de son bien immobilier situé à [Localité 9] et du montant perçu,
— ses relevés de compte auprès de [5] et de la [3] pour les mois de juin à septembre 2025,
— avis d’imposition sur les revenus 2024,
— attestation notariée du montant perçu suite au décès de ses parents, évoqué lors du dépôt de son dossier de surendettement, l’attestation devant préciser la date de cette perception, la débitrice devant par ailleurs justifier de l’utilisation des fonds,
— justifier de la valeur du bien immobilier situé à [Localité 1] au [Adresse 12], justifier de sa qualité de propriétaire ou d’usufruitière de ce bien,
— s’expliquer sur les sommes perçues en exécution du contrat de logement meublé produit dans le cadre de la demande surendettement signé par elle avec M. [T] [J] le 3 juin 2023 et concernant le bien situé à [Localité 1] prévoyant un loyer de 530 € hors charges.
La commission de surendettement a retenu le 27 juillet 2023 que les ressources de la débitrice s’élevaient à 1192 €, correspondant à une pension d’invalidité (338 €) et à son salaire (854 €).
En réponse aux interrogations de la cour, Mme [O] épouse [Z] a affirmé avoir informé la commission de surendettement des ressources immobilières dont elle bénéficiait. Elle a produit deux courriers qu’elle indique avoir adressés à la Banque de France :
— le 19 mars 2023, indiquant qu’il lui serait possible de louer l’appartement situé [Adresse 12] d’ici le 1er avril moyennant un loyer de 480 €,
— le 3 juin 2023 indiquant que l’appartement était loué 530 € par mois et qu’elle avait perçu 45'000 € pour régler une partie de ses dettes.
Cependant, aucun de ces courriers ne figure au dossier de la commission de surendettement alors qu’il résulte du dossier que plusieurs courriers ont été adressés par Mme [O] épouse [Z] à la commission de surendettement, par lettre recommandée, notamment le 10 juillet 2023, dans lequel elle conteste un certain nombre de créances déclarées et indique avoir perçu 45'000 € « pour apurer une partie de mes dettes ». Dès lors, il ne peut être admis que les courriers du 19 mars eyt 3 juin 2023 ont été effectivement adressés.
Par ailleurs, dans ses dernières conclusions devant le premier juge pour l’audience du 16 janvier 2025, Mme [O] épouse [Z] indiquait exclusivement au titre de ses ressources son salaire et sa pension d’invalidité, sans évoquer ses ressources immobilières alors qu’il résulte des pièces produites qu’elle avait signé un bail le 3 juin 2023 moyennant un loyer de 530 €.
Au surplus, il résulte de ces mêmes conclusions qu’elle ne disposait plus que d’une trésorerie de 20'000 €, sans expliquer ce qu’étaient devenus les 25'000 € dont il convient de déduire qu’ils n’avaient pas été utilisés dans l’intérêt de ses créanciers, à défaut pour la débitrice de justifier du règlement de ses dettes à tout le moins partiellement.
À ce titre, le premier juge relevait la « particulière mauvaise foi » de la débitrice soulignant qu’il paraissait inconcevable qu’elle puisse solliciter le bénéfice d’une mesure de protection et omettre de transmettre des informations significatives sur sa situation personnelle tels que le montant de son épargne disponible ou le montant des fruits de son immeuble.
Il déplorait que malgré les multiples avertissements de la commission et du tribunal Mme [O] épouse [Z] elle persistait à ne pas s’acquitter des taxes foncières et des taxes sur logements vacants alors que l’une de ses principales obligations outre la transparence était de continuer à s’acquitter de ses charges courantes.
En cause d’appel, Mme [O] épouse [Z] s’obstine à indiquer dans ses dernières conclusions que ses seules ressources s’élèvent à 921,33 € et correspondent à ses salaires, sans référence à ses ressources immobilières et sans faire référence au montant perçu à hauteur de 45'000 € et à leur utilisation malgré la demande en ce sens de la cour.
À ce titre, il résulte de la déclaration de succession du 21 mars 2023, qu’elle a perçu non pas 45'000 € mais 56'843 €, ceci alors qu’elle était déjà en cours de procédure de surendettement et qu’elle aurait donc dû déclarer la totalité de ce montant aux fins d’apurement de ses dettes.
Enfin, il résulte de son avis d’imposition pour l’année 2024 qu’elle a bénéficiée de « revenus profession non salariées». Elle est d’ailleurs indiquée comme étant thérapeute dans l’attestation notariée du 21 mars 2023.
Il résulte de l’ensemble que Mme [O] épouse [Z] :
' n’a pas justifié de la totalité de ses ressources avec transparence,
' a bénéficié d’une somme de plus de 56'000 € en cours de procédure de surendettement, sans justifier de leur usage et allant jusqu’à indiquer devant le premier juge qu’elle ne disposait plus que de 20'000 €, indiquant que l’argent avait servi à faire face à ses dépenses au quotidien dans ses dernières conclusions, ceci sans que ses créanciers aient été même partiellement désintéressés et alors qu’au contraire de ses affirmations elle n’a pas réglé sa taxe foncière pour l’année 2024,
— selon attestation notariée du 6 février 2017, Mme [O] épouse [Z] a vendu un bien immobilier moyennant 310'000 € qu’elle indique avoir utilisé pour acquérir le bien dans lequel elle réside actuellement pour un montant de 237'000 €, ce qui induit qu’une somme importante a été utilisée à d’autres fins que le remboursement de ses créanciers ou qu’elle en dispose toujours, la cour relève à ce titre qu’elle produit des attestations de valeur de ce bien pour un montant de 155 à 165'000 € peu compatibles avec sa valeur d’achat,
' le premier juge a entériné les mesures imposées par la commission de surendettement prévoyant la vente amiable de son bien immobilier par la débitrice. Cependant, Mme [O] épouse [Z] ne justifie d’aucune mise en vente du bien, malgré l’exécution provisoire ordonnée alors que l’affaire a été examinée à l’audience du 11 décembre 2025, étant rappelé que ce bien est une maison de type 4 et que Mme [O] épouse [Z] y réside seule et n’a pas d’enfant,
' il résulte des relevés de [5] produits par la débitrice qu’elle a effectué pour la période du 28 mai au 29 août 2025 des virements, pour un total de 850 € à « [O] [Z] [6] Remb » sans que ce nom apparaisse sur la liste de ses créanciers, ce qui induit une utilisation de ses fonds à des fins autres que le remboursement de ses créanciers, ceci alors qu’elle allègue de ressources inférieures à 1000 € par mois.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [O] épouse [Z] a sciemment fait des déclarations inexactes et à tout le moins incomplètes sur la réalité de ses avoirs, qu’elle a utilisés à des fins personnelles au lieu de les garder pour rembourser ses créanciers et omis de déclarer la totalité de ses ressources qu’elle utilise à des fins autres que le remboursement de ses créanciers, comportement justifiant qu’elle soit déchue du bénéfice de la présente procédure, par infirmation de la décision déférée.
Mme [O] épouse [Z] qui succombe gardera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
INFIRME le jugement entrepris,
DECLARE Mme [R] [O] épouse [Z] déchue du bénéfice de la procédure de surendettement,
REJETTE les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Mme [R] [O] épouse [Z]
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Aéroport ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Statut du personnel ·
- Salaire ·
- Mise à pied
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Frontière
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Intimé ·
- Charges ·
- Conseil ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Courriel ·
- Injonction
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Libre accès ·
- Procédure civile ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure ·
- Article 700 ·
- Nantissement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fusions ·
- Déchéance du terme ·
- Surendettement ·
- Créance ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Sociétés
- Aide ·
- Scolarisation ·
- Enfant ·
- Trouble ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Education ·
- Compensation ·
- Vie sociale ·
- Scolarité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Marin ·
- Navire ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Port ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Etats membres ·
- Navigation ·
- Kenya
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Valeurs mobilières ·
- Droits d'associés ·
- Nantissement ·
- Management ·
- Finances ·
- Procédure de conciliation ·
- Procès-verbal ·
- Sociétés
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Secret ·
- Intimé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Intérêt ·
- In solidum ·
- Épouse ·
- Conséquences manifestement excessives
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de mobilité ·
- Rupture conventionnelle ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Département ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Homologation ·
- Indemnité ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.