Infirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 13 févr. 2026, n° 26/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 13 Février 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26/30
N° RG 26/00024 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKJP
Décision déférée du 30 Janvier 2026
— Juge délégué de [Localité 1] – 26/172
APPELANT
Monsieur [Q] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2], compatant en personne
Assisté par Me Maëva LAHIRLE, avocat au barreau de TOULOUSE
MANDATAIRE JUDICIAIRE
Madame [L] [H]
Mandataire judiciaire à la protection des majeurs
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne
INTIME
HOPITAL [Q]
Non comparant et régulièrement convoqué
[Localité 4]
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant et régulièrement avisé
DÉBATS : A l’audience publique du 11 Février 2026 devant P. MAZIERES, assisté de I. ANGER, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, M. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 13 Février 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
[Q] [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement dans le cadre de la procédure d’urgence le 2 janvier 2026.
Par ordonnance du 30 janvier 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le maintien de son hospitalisation sous contrainte.
Le conseil de [Q] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 3 février 2026 à 16h04, invoquant le fait que cette hospitalisation est irrégulière au regard de l’article 3211-13 du code de la santé publique dans la mesure où le curateur a été convoqué l’avant-veille de l’audience par courrier, c’est-à-dire tardivement.
Par conclusions reçues le 5 février 2026 à 15h04, le conseil explique que [L] [E], désigné en qualité de curatrice pour la mesure de protection prononcée au bénéfice de [Q] [Y] par jugement du 27 mai 2021 pour une durée de cinq ans, a été convoqué l’avant-veille de l’audience par courrier. La tardiveté est équivalente à une absence de convocation et le premier juge a retenu qu’il ressortait de la procédure que le curateur était un mandataire judiciaire dont seule l’adresse postale était connue de sorte que la convocation a été adressée le jour de la requête de l’établissement hospitalier et que les diligences ont donc été accomplies pour convoquer le curateur à l’audience. Elle souligne également que toutes les diligences pour convoquer le curateur n’ont pas été accomplies puisque le greffe pouvait parfaitement contacter le père, tiers à l’initiative de la demande et dont les coordonnées sont au dossier, afin d’obtenir le numéro de portable ou l’adresse mail de la curatrice. Elle indique qu’en l’espèce, la démonstration d’un grief n’est pas nécessaire.
Elle demande donc infirmation de l’ordonnance et la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de [Q] [Y].
À l’audience, [Q] [Y] déclare que ce qui lui pose problème est la privation de sa liberté.
Son conseil développe les arguemetns exposés dans l’acte d’appel en insistant sur le fait que la convocation a été adressée par courrier de sorte qu’il était impossible que la curatrice la reçoive avant l’audience.
[N] [K], régulièrement convoqué, est absent.
La curatrice, [L] [H], explique que les parents de [Q] [Y], avec qui elle est en contact, sont présents et constituent une ressource utile.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, ne comparaît pas. Par conclusions mises à la disposition des parties, le centre hospitalier indique que la curatrice a été convoquée par convocation postale le jour de la requête de l’établissement hospitalier sur la seule coordonnée communiquée, à savoir son adresse postale. L’hôpital relève que le greffier convoque aussitôt par tout moyen la personne faisant l’objet de soins, son avocat et le cas échéant la personne chargée de la mesure de protection juridique, sans qu’aucun délai minimal de convocation ne soit contraint, et sans aucune forme obligatoire ne soit prescrite.
En tout état de cause la convocation a été adressée au curateur plus de 48 heures avant l’audience alors même que le curateur se situe à [Localité 1]. Par ailleurs, même si le curateur était absent à l’audience, le patient était représenté par son conseil de sorte que le contradictoire été respecté et rien ne permet d’affirmer que la présence du curateur aurait modifié l’issue de la décision.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 9 février 2026, [Q] [Y] est connu du secteur pour des troubles psychotiques chroniques, des consommations de toxiques. Lors de leurs entretiens, le patient rapporte une thymie neutre, le contact est fermé avec une grande ambivalence aux soins et un discours très changeant et désorganisé sans conscience du caractère pathologique des troubles. Le patient négocie le cadre presque tous les jours, ne comprend pas les raisons de son hospitalisation, se sent contraint. Après avoir accepté des sorties de courte durée à l’extérieur, il refuse cette proposition. Il a été acté que le service tenterait de l’accompagner et qu’il restait hospitalisé dans l’attente de l’intégration d’un centre de postcure ou d’un appartement thérapeutique mais le patient a finalement marqué son opposition avec ce projet.
Pour ce médecin, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de l’intéressé et son état imposant des soins psychiatriques assortis d’une surveillance courante, l’hospitalisation complète continue en unité d’admission ou de soin de suite du secteur est justifiée.
Par avis écrit du 9 février 2026, mis à la disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision de première instance puisque toutes les obligations légales ont été respectées en l’état des informations dont l’établissement hospitalier disposait, en l’absence de griefs démontrés.
MOTIFS :
L’article R 3211-11 du code de la santé publique indique que, dès réception de la requête, le greffier la communique à la personne chargée l’égard de la personne hospitalisée d’une mesure de protection juridique relative à la personne. L’article R 3211-13 ajoute que cette personne doit être convoquée à l’audience.
La convocation de la personne chargée d’une mesure de protection juridique à l’audience à laquelle la personne protégée dont elle a la charge est convoquée est une règle d’ordre public, comme l’est toute la matière de la protection juridique des majeurs. L’irrespect de cette règle emporte irrégularité de la procédure sans nécessité de démontrer l’existence d’un grief.
En l’espèce, [Q] [Y] a été placé sous curatelle pour une durée de cinq ans par jugement du 27 mai 2021 qui précise que la mesure s’applique tant à la personne protégée qu’à ses intérêts patrimoniaux. La mesure de protection est donc bien relative à la personne.
En première instance, la curatrice de [Q] [Y] a été convoquée à une audience devant se tenir le surlendemain de la date de la lettre de convocation, sans au demeurant qu’il soit acquis que cette lettre a été effectivement postée le jour même. Ces délais et ce mode de convocation permettent d’affirmer qu’il était impossible que la curatrice soit ainsi utilement informée de l’existence de l’audience.
Si le texte prévoit, ainsi que cela est invoqué, que la convocation de l’organe de la mesure de protection est possible par tous moyens, c’est justement pour permettre une information efficace et utile, tenant compte de la brièveté des délais et de la nature spécifique du contentieux. Le texte invite à l’efficience.
En l’espèce, le père de [Q] [Y] n’a pas été interrogé sur les moyens qu’il utilisait pour communiquer avec la curatrice. Il existait pourtant une possibilité d’avoir des informations permettant une convocation efficace et utile de la curatrice.
Envoyer un courrier dont il était évident qu’il était inutile sans avoir recherché un moyen utile de convocation équivaut à ne pas convoquer.
Il sera donc fait droit au moyen soulevé et la procédure sera déclarée irrégulière.
L’ordonnance déférée sera infirmée.
Selon l’article L. 3211-12-1, III, alinéa 2, du code de la santé publique, le juge qui ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète peut décider que son ordonnance prendra effet seulement dans un délai maximal de vingt-quatre heures.
Il sera donc ordonné une mainlevée différée en application de ces dispositions au regard des troubles mentaux précités dont souffre toujours l’appelant et décrit dans le dernier avis motivé qui souligne que l’intéressé présente des difficultés d’accompagnement et change d’avis fréquemment.
PAR CES MOTIFS :
Infirmons la décision du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 janvier 2026,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien de [Q] [Y] sous hospitalisation complète sous contrainte,
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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