Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 27 mai 2025, n° 24/01248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban, 26 mars 2024, N° 2024001672 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AGRI-VERT-2R LTD, de l' ASSOCIATION D' c/ Caisse MSA MPN |
Texte intégral
27/05/2025
ARRÊT N°2025/213
N° RG 24/01248 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QE3A
IMM AC
Décision déférée du 26 Mars 2024
Tribunal de Commerce de MONTAUBAN
( 2024001672)
M PECOU
Société AGRI-VERT-2R LTD
C/
Caisse MSA MPN
S.E.L.A.R.L. SELARL MJ [W] & ASSOCIES
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Société AGRI-VERT-2R LTD siège au Royaume Unis, immatriculée à la Companies House sous le n° 14423777, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sise [Adresse 5]
[Adresse 9] ROYAUME-UNI
Représentée par Me Antoine DULIEU de la SELARL BAILLET DULIEU ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Caisse MSA MPN
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
SELARL MJ [W] & ASSOCIES, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 1] (France) dont le numéro RCS est le D 878 443 423, prise en la personne de Maître [X] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la Société AGRI-VERT-2R.
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
En présence du :
MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel
[Adresse 7]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et S.MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure :
La Sas Agri-vert-2r (la société Agri-vert), dirigée par Monsieur [V] [Y], associé unique, exploitait une activité de services d’aménagement paysager, de travaux agricoles, viticoles et d’entretien de parcs et jardins. Son siège social étant situé [Adresse 3], elle était inscrite au RCS de [Localité 6]. Par mention au RCS du 15 novembre 2022, la société Agri-vert-2r a été radiée d’office du RCS de [Localité 6] avec effet au 17 octobre 2022 après le transfert de son siège social au Royaume Uni, [Adresse 5].
Par acte du 04 mars 2024, la MSA Midi Pyrenées Nord, estimant que la société était débitrice des cotisations arrêtées au 12 septembre 2023, pour la somme de 35 633,20 euros, l’a faite assigner devant le tribunal de commerce de Montauban afin que soit prononcée à son encontre l’ouverture d’une procédure judiciaire.
Par jugement du 26 mars 2024, le tribunal de commerce de Montauban a
Constaté l’état de cessation des paiements et fixé la date au 18/07/2023
Prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Agri vert 2r
Désigné la Selarl Mj [W] et associés en qualité de mandataire liquidateur
Par déclaration en date du 11 avril 2024, la société Agri-vert-2r Ltd a interjeté appel de ce jugement. La portée de l’appel est l’infirmation, la réformation voir l’annulation de l’ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d’appel critique tous expressément.
La clôture est intervenue le 03 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2025 à 09h30.
Exposé des prétentions et des moyens :
Vu les conclusions n°2 notifiées par RPVA le 03 octobre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société Agri-vert-2r Ltd demandant, au visa des articles 56, 75 et suivants, 92 et suivants, 112 et suivants, 648 et suivants et 653 et suivants du code de procédure civile de :
Infirmer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions,
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
Dire nuls et de nul effet l’acte introductif de première instance et sa signification,
A titre subsidiaire :
Prononcer l’incompétence des juridictions du ressort de la cour d’appel de Toulouse pour statuer sur la demande de la Mutualité Sociale Agricole De Midi Pyrenées Nord tendant à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société Agri-Vert-2r Ltd au profit des juridictions britanniques,
En tout état de cause :
Condamner la Mutualité Sociale Agricole de Midi Pyrénées Nord à lui verser la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 28 juin 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la MSA MPN demandant de:
Débouter la société AGRI-VERT-2R, de l’ensemble de ses demandes.
Confirmer le jugement de liquidation judiciaire du 26 mars 2024 rendu par le Tribunal de Commerce de Montauban.
Condamner l’appelante à la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 12 juillet 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Selarl MJ [W] et associés demandant de :
Débouter la société Agri-Vert-2r, de l’ensemble de ses demandes.
Confirmer le jugement de liquidation judiciaire du 26 Mars 2024 rendu par le Tribunal de Commerce de Montauban.
Condamner l’appelante à la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Par avis notifié le 05 juillet 2024, le ministère public sollicite la confirmation du jugement.
Motif
— Sur la demande d’annulation de l’acte introductif d’instance
La société Agri-vert 2R LTD soutient qu’elle a été assignée à son ancienne adresse de [Localité 6], alors que son siège social ne s’y trouvait plus depuis plusieurs mois. Elle en déduit que l’assignation est nulle.
Le ministère public souligne que le siège social déclaré au Royaume unis est fictif s’agissant d’une société de domiciliation qui n’abrite pas de locaux professionnels.
La cour constate en premier lieu que l’appelante ne sollicite pas dans ses dernières écritures qui seules la saisissent, l’annulation du jugement entrepris mais seulement son infirmation.
Elle relève en second lieu à l’examen de l’acte introductif d’instance qu’il a été signifié au [Adresse 3], ancien siège social de la société mais également actuel domicile de son gérant M.[Y], ce que ce dernier ne conteste pas dans le cadre de la présente procédure. Le commissaire de justice a en outre mentionné que le domicile avait été ' confirmé par le destinataire de l’acte'.
Certes la société qui exploitait une activité a transféré son siège social à Wakefield Royaume Uni à compter du 15 novembre 2022 et a été radiée du RCS de [Localité 6] à la même date .
Mais l’adressé déclarée correspond à une société de domiciliation, ainsi qu’il résulte des pièces versées aux débats par le ministère public et le site internet de cette société de domiciliation mentionne que la société de droit anglais est dissoute depuis le 25 janvier 2024, ce qui démontre qu’elle n’a ni activité, ni existence juridique; C’est donc en vain que la société Agri-vert, soutient qu’elle ne pouvait être assignée qu’à l’adresse de son siège social au Royaume uni.
Enfin, fut-il irrégulier, l’acte introductif d’instance ne peut être annulé que sur la démonstration d’un grief lié à cette irrégularité.
Or, en l’espèce, l’assignation a été délivrée au domicile du gérant et ce dernier, seul représentant légal de cette société à associé unique, ne soutient pas ne pas avoir été destinataire du courrier adressé par l’huissier, et ne conteste pas non plus avoir eu connaissance de l’acte signifié puisqu’il se borne à faire valoir que 'la société n’a rien reçu à son adresse anglaise'.
S’il apparaît que la société n’a pas comparu devant le tribunal de commerce, elle ne démontre en revanche pas qu’elle a été privée de la possibilité de se défendre du fait de l’irrégularité qu’elle invoque.
Il n’y a donc pas lieu à annulation de l’acte introductif d’instance.
— Sur la compétence du tribunal
Selon l’article R 600-1 du code de commerce ' sans préjudice des dispositions du 2° de l’article L. 721-8 et de l’article R. 662-7, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l’adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France.
Toutefois, en cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent. Ce délai court à compter de l’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège initial.'
En l’espèce, la société Agri-vert se borne à soutenir que son siège social se trouve au Royaume uni, sans prétendre y avoir le centre de ses intérêts.
Mais d’une part, son adresse de [Localité 8] constitue une simple domiciliation et le site internet de la société de domiciliation mentionne que la société a été dissoute, si bien qu’à ce jour, la société Agri-vert ne peut plus prétendre être une société de droit anglais, ayant son siège social au Royaume Uni.
En revanche, il résulte des éléments débattus que cette société a eu une activité dans le ressort du tribunal de commerce de Montauban, ou elle était immatriculée au RCS mais aussi auprès des organismes sociaux dont la MSA. M.[Y], son gérant et associé unique, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 26 mars 2024, y réside et demeure gérant d’une SCI, propriétaire de multiples parcelles à Castelsarrasin, si bien que les centres d’intérêts de la société sont bien restés en France, dans le ressort du tribunal de commerce de Montauban.
— Sur l’ouverture de la procédure collective
Le tribunal a constaté la cessation des paiements de la société Agri-vert caractérisé par la certitude de la dette de la MSA dont les procédures de recouvrement sont restées vaines.
Il a constaté en outre qu’il n’existait aucune perspective de redressement.
Ni la cessation des paiements, ni l’absence de perspectives de redressement ne sont contestées par la société Agri-vert qui se borne à invoquer l’incompétence du tribunal. Le jugement sera en conséquence intégralement confirmé.
Les dépens sont à la charge de la procédure collective de la société Agri-vert.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’une indemnité soit mise à la charge de la société Agri-vert.
Par ces motifs
— Dit n’y avoir lieu à annulation de l’acte introductif d’instance,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
— Dit que les dépens sont à la charge de la procédure collective de la société Agri-vert.
Le Greffier La présidente
.
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