Confirmation 20 juillet 2021
Cassation 26 octobre 2023
Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 2 oct. 2025, n° 24/02983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02983 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 20 juillet 2021, N° 20/02737 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ROMAFI c/ S.A.S. VERALTIS ASSET MANAGEMENT, la société NACC |
Texte intégral
N° RG 24/02983 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PS2Z
Décision du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de GAP
du 03 septembre 2020
RG : 20/00335
Décision de la Cour d’Appel de GRENOBLE
du 20 juillet 2021
RG : 20/02737
Décision de la Cour de Cassation de [Localité 5]
du 26 octobre 2023
Pourvoi n°Z 21-23.704
S.A.S. ROMAFI
C/
S.A.S. VERALTIS ASSET MANAGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 02 Octobre 2025
statuant sur renvoi après cassation
DEMANDERESSE A LA SAISINE
APPELANTE :
S.A.S. ROMAFI
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
assistée de Me Nicolas WIERZBINSKI, avocat au barreau des Hautes Alpes
DEFENDERESSE A LA SAISINE
INTIMEE :
S.A.S. VERALTIS ASSET MANAGEMENT venant aux droits de la société NACC
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assistée de Me Marie-Noëlle BLANC-GILLMAN de la SELARL BLANC-GILLMAN & BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Avril 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Juillet 2025
Date de mise à disposition : 02 Octobre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par contrat en date du 26 mars 2009, la société GE Money Bank a consenti à la société Romafi un prêt d’un montant de 355 141,03 euros, d’une durée de douze mois.
Par acte d’huissier en date du 28 septembre 2010, la société GE Money Bank a fait assigner la société Romafi et M. [N], ce dernier en sa qualité de caution solidaire de la première, devant le tribunal de commerce de Gap, pour s’entendre les condamner in solidum à lui rembourser la somme de 280 038, 32 euros restant dûe au titre du prêt, outre les intérêts au taux contractuel.
Une transaction est intervenue entre la société GE Money Bank et la société Romafi, homologuée par jugement du tribunal de commerce de Gap le 20 mai 2011.
La créance de la société GE Money Bank a été cédée à la société NACC le 25 juin 2019.
Le 26 février 2020, la société NACC a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la société Romafi sur le compte bancaire de cette dernière ouvert dans les livres de la société Lyonnaise de banque, sur le fondement du jugement rendu par le tribunal de commerce le 20 mai 2011, pour paiement de la somme de 242 137 euros en principal et de 74 342,46 euros au titre des intérêts échus.
Une somme de 308 333,05 euros a été saisie.
Par jugement en date du 3 septembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Gap a rejeté les contestations présentées par la société Romafi, validé la saisie-attribution, rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la société NACC et condamné la société Romafi aux dépens et à payer à la société NACC la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 20 juillet 2021, la cour d’appel de Grenoble a :
— confirmé le jugement
y ajoutant,
— condamné la société Romafi à payer à la société NACC la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et aux dépens d’appel.
La société Romafi a formé un pourvoi contre cet arrêt.
La société Veraltis Asset Management est venue aux droits de la société NACC.
Par arrêt en date du 26 octobre 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt du 20 juillet 2021 et renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Lyon.
La Cour de cassation relève que :
— en déboutant la société Romafi de l’ensemble de ses contestations dont celle tendant à voir dire prescrites toutes les échéances antérieures à celles du 26 février 2015 touchées par la prescription de cinq ans applicable et dire que que la saisie-attribution ne pouvait être validée qu’à concurrence de la somme de 57 263,7 euros et celle tendant, subsidiairement, à voir déclarer prescrits les intérêts inclus dans la saisie-attribution pour la somme de 74 342,46 euros, l’arrêt retient que c’est à bon droit que le premier juge a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, les sommes dues au jour de la saisie concernant tant le principal que les intérêts fixés d’un commun accord entre les parties.
— en se déterminant ainsi sans rechercher si les intérêts postérieurs au 28 février 2016 qui n’étaient pas incorporés dans le titre exécutoire, étaient ou non prescrits en application de l’article 2224 du code civil, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exécuter son contrôle, n’a pas donné de base légale à sa décision.
La société Romafi a saisi la présente cour de renvoi par déclaration en date du 4 avril 2024.
La société Romafi demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
à titre principal,
— d’annuler la mesure de saisie-attribution au motif que la société Veraltis Asset Management ne justifie pas d’un titre exécutoire portant condamnation
— d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution au motif que la créance est prescrite
— de condamner la société Veraltis Asset Management à lui restituer la somme de 308 333,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2020
à titre subsidiaire,
— de cantonner la créance à la somme de 66 073,35 euros et de dire que les échéances de mai 2011 à janvier 2015 sont prescrites
— d’ordonner la mainlevée de la saise-attribution pour le surplus
— de condamner la société Veraltis Asset Management à lui restituer la somme de 242 259,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2020
à défaut,
— enjoindre la société Veraltis Asset Management à produire, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la copie intégrale de l’acte de cession de créance du 25 juin 2016 intervenu entre la société MY Money Bank et la société NACC aux fins de vérification du prix réel de cette cession
— de surseoir à statuer sur la validation de la saisie-attribution
plus subsidiairement,
— de cantonner la saisie-attribution à la somme de 230 000 euros au titre du principal et des intérêts et d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus
— de condamner la société Veraltis Asset Management à lui restituer la somme de 78 333,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2020
à titre infiniment subsidiaire,
— de cantonner la créance aux échéances prévues par le protocole, celle-ci intégrant les intérêts au taux de 3,50 % soit un total de 264 293,40 euros et d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus
— de condamner la société Veraltis Asset Management à lui restituer la somme de 44 039,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2020
à défaut,
— de dire que les intérêts sont limités par la prescription quinquennale à la somme de 42 373,97 euros
— de cantonner la créance au titre du pricipal et des intérêts à la somme de 306 667,37 euros et d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus
— de condamner la société Veraltis Asset Management à lui restituer la somme de 1 665,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2020
en toute hypothèse,
— de condamner la société Veraltis Asset Management à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel.
La société Veraltis Asset Management demande à la cour :
— de confirmer le jugement
à titre subsidiaire,
— de rejeter la demande de cantonnement de la créance à la somme de 68 091,71 euros
— si la cour considérait que les intérêts conventionnels de 3,5 % ne trouvaient plus à s’appliquer à compter du 28 février 2016, il y aurait lieu de substituer au taux d’intérêt conventionnel le taux d’intérêt légal
— de condamner la société Romafi au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025.
SUR CE :
Sur le moyen tiré de l’absence de titre exécutoire
La société Romafi soutient que le tribunal de commerce a simplement homologué la transaction dont il a repris les termes, que la seule somme exigible mentionnée au dispositif est celle de 50 000 euros, que, pour le surplus, il s’agit d’un simple échéancier pour le futur et que la société Veraltis Asset Management ne pouvait procéder par voie de saisie-attribution sur le fondement de ce jugement.
La société Veraltis Asset Management répond que le tribunal de commerce a donné force exécutoire au protocole d’accord et que ce jugement constitue bien un titre exécutoire.
*****
En application de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties.
En l’espèce, aux termes de son jugement en date du 20 mai 2011,le tribunal de commerce de Gap a homologué l’accord signé le 14 février 2011 entre la société GE Money Bank, d’une part, la société Romafi et M. [N], d’autre part, selon lequel la GE Money Bank acceptait que le remboursement de sa créance s’élevant à la somme de 292 137 euros s’effectue aux conditions suivantes :
— versement d’un acompte de 50 000 euros au plus tard le 28 février 2011
— remboursement du solde d’un montant de 242 137 euros sur 60 mois au taux de 3,50 %, en soixante mensualités de 4 404,89 euros du 31 mars 2011 au 28 février 2016 inclus
— prise d’une hypothèque judiciaire définitive venant se substituer à l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire (…)
— aucune indemnité ne sera dûe à GE Money Bank en cas de rembourement anticipé de sa créance.
Par son jugement, le tribunal de commerce a conféré force exécutoire à cette transaction.
Peu importe que le terme 'condamnation’ ne soit pas prononcé dans le dispositif du jugement, s’agissant en tout état de cause d’homologuer un accord dans les termes duquel celui-ci avait été conclu.
Ce jugement constitue bien un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible d’un montant de 292 137 euros et en précisant les modalités de paiement, titre dont le créancier était en droit de poursuivre l’exécution.
La mesure d’exécution forcée a bien été diligentée en vertu d’un titre exécutoire au sens de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution et la demande de nullité de la saisie-attribution fondée sur le défaut de titre exécutoire doit être rejetée, le jugement étant confirmé à cet égard.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La société Romafi fait valoir que :
— les sommes payables à termes périodiques et non exigibles à la date du jugement se voient appliquer un délai de prescription de cinq ans pour leur recouvrement
— l’engagement porte sur une somme de 242 137 euros remboursable sur 60 mois au taux de 3,50 % en 60 mensualités de 4 404,89 euros du 31 mars 2011 au 28 février 2016 inclus, de sorte qu’il s’agit bien d’un accord portant sur une créance périodique
— seules deux mensualités étaient exigibles à la date du jugement 20 mai 2011, celles de mars et avril 2011
— les échéances périodiques suivantes n’étaient pas exigibles à la date du jugement puisque leur paiement ne pouvait être exigé qu’après son prononcé, si bien qu’elles se voient appliquer un délai de prescription de cinq ans et que toutes les échéances antérieures au 27 février 2015 (cinq ans avant la saisie-attribution du 27 février 2020) sont prescrites
— si la cour considère que la transaction homologuée vaut titre exécutoire sans faire naître de créances périodiques relevant de la prescription quinquennale, les intérêts dûs postérieurement au 28 février 2016 (date de la dernière échéance) doivent se voir appliquer la prescription quinquennale et sont limités à la somme de 22 156,40 euros, de sorte que la saisie ne peut être validée qu’à hauteur de 266 247,76 euros.
La société Veraltis Asset Management fait valoir que :
— la déchéance du terme était effective au jour de la rédaction du protocole et la créance était échue et exigible antérieurement au jugement
— la créance constatée par le protocole d’accord et rendue exécutoire par le jugement du 20 mai 2011 est soumise à la prescription de dix ans de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution
— sur la question de la prescription quinquennale des intérêts postérieurs au 28 février 2016, les intérêts ont été calculés au taux de 3,5 % sur la somme de 242 137 euros entre le 20 mai 2011 et le 26 février 2020 (3204 jours = 74 342,46 euros), date de la saisie
— les intérêts inclus dans les échéances jusqu’au 28 février 2016 ne sont pas soumis à la prescription quinquennale
— la demande tendant à voir limiter les effets de la saisie à la somme de 266 347,76 euros n’est pas fondée.
— en ce qui concerne les intérêts postérieurs au 28 février 2016, ceux-ci n’étaient pas atteints par la prescription quinquennale quand le commandement du 31 décembre 2019, mesure d’exécution ayant interrompu le délai de prescription, a été signifié.
****
L’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution énonce que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Dès lors, si le créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution du jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l’article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu.
Ainsi, le délai d’exécution d’un titre exécutoire prévu à l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre exécutoire.
En l’espèce, le jugement rendu le 20 mai 2011 n’a pas fait naître une créance, mais n’a fait qu’homologuer une créance échue et ses modalités de paiement.
En effet, il ressort des termes de la transaction que le solde de la créance exigible visée par le titre après paiement du premier acompte de 50 000 euros, à savoir la somme de 242 137 euros, était payable en soixante mensualités de 4 404,89 euros chacune du 31 mars 2011 au 28 février 2016 inclus, le montant des mensualités incluant le taux d’intérêt de 3,50 % convenu entre les parties ( 60 x 4 404,89 euros = 264 293,40 euros).
Les intérêts inclus dans la créance pour la période du 31 mars 2011 au 28 février 2016 ne constituent pas une créance périodique née en application du jugement d’homologation constituant le titre exécutoire et il n’y a pas lieu de leur appliquer la prescription quinquennale.
En revanche, la créance d’un montant de 264 293,40 euros n’ayant pas été payée à la date du terme convenu du 28 février 2016, elle a commencé à produire des intérêts à compter de cette date.
S’agissant cette fois d’une créance périodique, née de la non-exécution du jugement d’homologation, les intérêts échus postérieurement au 28 février 2016 sont soumis à la prescription quinquennale.
A la date de la signification du commandement de payer, soit le 31 décembre 2019, et même à la date de signification du procès-verbal de saisie-attribution, soit le 26 février 2020, les intérêts échus depuis le 28 février 2016 n’étaient pas prescrits.
Il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur le moyen tiré du défaut de signification préalable de la cession de créance invoquée
La société Romafi soutient que la saisie est nulle car la cession de créance invoquée ne lui a pas été préalablement notifiée, comme l’exige l’article 1324 du code civil, et que la simple mention de l’affirmation de ce que 'My Money Bank (ex GE Money Bank) nous a cédé par acte de cession en date du 25 juin 2019 la créance qu’elle détenait à votre encontre à titre d’un crédit impayé’ dans une lettre adressée le 30 août 2019 par la société NACC à M. [N] (et non à la société Romafi) est inopérante.
Elle relève que la cession de créance n’est toujours pas produite aux débats.
Elle invoque les dispositions de l’article 1699 du code civil, en application desquelles elle pourrait exercer son droit de retrait à concurrence du seul prix réel de la cession et non des termes du jugement du 20 mai 2011, à condition qu’elle connaisse le prix réel de ladite cession, ce qui justifie sa demande de production sous astreinte de l’intégralité de l’acte de cession du 25 juin 2019.
La société Veraltis Asset Management répond que l’acte de cession de créance a été signifié à la société Romafi avec la signification du jugement du tribunal de commerce de Gap du 20 mai 2011 le 5 décembre 2019, que ni la loi, ni la jurisprudence n’imposent la communication de l’acte de cession de créance dans son intégralité, que le droit cédé par GE Money Bank devenue MY Money Bank à la NACC devenue Veraltis Asset Management le 25 juin 2019 n’est pas un droit litigieux donnant droit à l’application des dispositions de l’article 1699 du code civil, qu’en effet, la société Romafi n’a jamais contesté le droit litigieux avant la cession du 25 juin 2019 et qu’au contraire, ce droit avait été reconnu dans le protocole d’accord.
*****
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le juge de l’exécution a relevé que que l’extrait d’acte de cession en date du 25 juin 2019 était suffisamment probant pour attester de l’existence de cette cession et a relevé que la cession avait été valablement signifiée à la société Romafi et à M. [N], par acte d’huissier en date du 5 décembre 2019, suivant les mentions portées audit acte lesquelles font foi jusqu’à inscription de faux.
Par ailleurs, les conditions de l’exercice du droit de retrait litigieux ne sont pas réunies en l’espèce, dans la mesure où, antérieurement à la cession de créance, une transaction est intervenue entre la société GE Money Bank, créancier, et la société Romafi, débitrice, sur le montant et l’exigibilité de la créance de sorte que le bien-fondé de celle-ci ne peut plus être remis en cause.
Il convient de confirmer le jugement qui a rejeté ce moyen de nullité de la mesure de saisie-attribution.
Sur le moyen tiré de l’existence d’un accord intervenu entre les parties en première instance
La société Romafi fait valoir qu’un accord a été conclu entre les parties postérieurement à la saisie-attribution, sur la base du règlement d’une somme de 230 000 euros pour solde de tout compte, des courriers officiels ayant été échangés à ce sujet le 21 août 2020 et le 24 août 2020.
Elle affirme qu’il s’agit d’une transaction et que celle-ci est parfaite.
La société Veraltis Asset Mangement fait valoir que la société Romafi n’a jamais signé le protocole d’accord envisagé, ni versé les fonds et que l’accord est donc devenu caduc le 31 août 2020.
*****
Il ressort des courriels officiels échangés entre les avocats que :
— le 21 août 2020, l’avocat de la société Romafi a écrit à celui de la société NACC:
'ma cliente accepte de transiger moyennant la somme de 230 000 euros pour solde de tout compte, chacune des parties conservant à sa charge ses propres dépens et frais de justice.
Je vous prie de me confirmer l’accord officiel de la NACC en ce sens afin d’en informer le JEX, de sorte à ce que le jugement ne soit pas rendu et qu’il constate cet accord (…)'
— le 24 août 2020, l’avocat de la société NACC a répondu :
'je vous confirme notre accord sur le règlement de la somme de 230 000 euros pour solde de tout compte. Ma cliente souhaite formaliser un protocole d’accord qui sera soumis à l’homologation du JEX'.
La société Romafi estime que l’avocat de la société NACC a ensuite ajouté une condition supplémentaire tenant à ce que les fonds (230 000 euros) devaient être sur le compte de sa cliente avant le 31 août à 17 heures, faute de quoi l’accord ne serait plus valable et que c’est la société NACC qui a bloqué toute possibilité de paiement pour laisser rendre le jugement dont appel.
Il résulte de ces éléments qu’aucun accord pouvant être analysé comme étant revêtu de l’autorité de la chose jugée n’a été conclu entre les parties sur le montant de la créance à recouvrer, antérieurement au jugement dont la société Romafi a ensuite interjeté appel, puis à l’arrêt qui a été frappé de pourvoi par cette société.
La demande tendant à voir réduire les causes de la saisie-attribution à la somme de 230 000 euros doit être rejetée.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
La société Romafi, dont le recours est rejeté, est condamnée aux dépens d’appel qui comprendront ceux de l’arrêt cassé.
L’équité ne commande pas de condamner la société Romafi à payer à la société Veraltis Asset Management une indemnité de procédure en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande tendant à voir cantonner les effets de la saisie-attribution à la somme de 230 000 euros
CONDAMNE la société Romafi aux dépens d’appel qui comprendront ceux de l’arrêt cassé
REJETTE la demande de la société Veraltis Asset Management fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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