Confirmation 8 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 8 avr. 2026, n° 23/01266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 13 janvier 2023, N° 21/01113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01266 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TRVI
SAS [1]
C/
CPAM D’ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2026
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 13 Janvier 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 21/01113
****
APPELANTE :
LA SAS [1]
Service AT/MP
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe BODIN de la SELARL ACSIAL AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [O] [T] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 mars 2021, M. [U] [D], salarié de la SAS [1] (la société) en tant qu’opérateur de produc tion, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’un 'syndrome du canal carpien droit'.
Le certificat médical initial, établi le 27 février 2021 par le docteur [Y], fait état de cette pathologie, avec prescription de soins sans arrêt de travail jusqu’au 1er juin 2021.
Par décision du 19 juillet 2021, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge la maladie 'syndrome du canal carpien droit’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
La date de guérison de M. [D] a été fixée au 6 décembre 2021.
Le 17 septembre 2021, contestant l’opposabilité de la décision de prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 13 juillet 2022.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 16 décembre 2021.
Par jugement du 13 janvier 2023, ce tribunal a :
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— déclaré opposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle de M. [D] du 21 décembre 2020 ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 30 janvier 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 20 janvier 2023 (AR non daté).
Par ses écritures parvenues au greffe le 24 mai 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de constater que la caisse n’a pas permis à l’employeur de consulter le dossier ;
— de constater que la décision de prise en charge de la caisse est intervenue le jour de l’ouverture de la deuxième phase de consultation ;
— de constater que la caisse n’a pas respecté la deuxième phase de consultation prévue par les textes ;
— de constater par conséquent que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire ;
— de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [D] du 21 décembre 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 17 juin 2024 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— rejeter toutes les demandes de la société ;
— confirmer en tous points le jugement entrepris ;
— condamner la société aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le non respect du principe du contradictoire
— Sur le moyen tiré de l’impossibilité de consulter les pièces du dossier
La société soutient que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire puisqu’il lui a été impossible d’avoir accès au dossier consultable en ligne du 5 juillet au 16 juillet 2021 au motif qu’elle n’a pas reçu le code de déblocage ce dont elle a informé la caisse pas courrier du 9 juillet 2021 reçu le 13 juillet 2021.
La caisse soutient que par courrier du 20 avril 2021, elle a informé la société des différents délais et phases de la procédure d’instruction jusqu’à la décision finale et qu’elle a transmis le même jour un code de déblocage ; que lorsque la société lui a renvoyé le questionnaire, elle n’a pas fait mention de l’impossibilité de connexion ; que par courrier du 6 mai 2021, elle a alerté la société sur le fait qu’au cas où elle ne disposerait plus du code de déblocage, elle pouvait en obtenir un nouveau ; qu’elle a ainsi satisfait à ses obligations.
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er décembre 2019, dispose :
'I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'.
En l’espèce, par courrier du 20 avril 2021, dont l’objet est 'Transmission d’une déclaration de maladie professionnelle', la caisse a informé la société que :
— des investigations sont nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie et que 'nous vous demandons de compléter sous 30 jours, un questionnaire qui est à votre disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr’ ;
— lorsqu’elle aura terminé l’étude du dossier, la société aura la possibilité de consulter les pièces et de formuler ses observations du 5 juillet 2021 au 16 juillet 2021, directement en ligne sur le même site Internet et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à sa décision qui interviendra au plus tard le 26 juillet 2021.
Ce courrier contient un encadré dans lequel figure le texte suivant :
« Je ne peux pas me connecter au site 'questionnaire-risque pro. ameli.fr’ ! Je me rends au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné(e) dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l’attente, je prends rendez-vous en appelant le 3679. »
Ce courrier a bien été reçu par l’employeur.
La société produit un courrier de la caisse en date du 6 mai 2021 ainsi rédigé:
« Nous avons reçu une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 21 décembre 2020 concernant M. [U] [D].
Afin de comprendre les conditions de travail et d’examiner la demande rapidement, nous avons besoin d’informations complémentaires et nous vous invitons à remplir et nous renvoyer le questionnaire ci-joint sous 15 jours.
Un premier courrier vous a été transmis le 20 avril 2021, celui-ci comportait un code de déblocage permettant le remplissage de ce questionnaire de manière dématérialisée. Ce questionnaire est toujours disponible sur https ://questionnaires-risque pro.améli.fr.
Si vous ne disposez plus du code de déblocage, vous pouvez en obtenir un nouveau en version papier en appelant le 3679. »
Il n’est pas contesté que l’employeur a renvoyé le questionnaire daté du 5 mai 2021 à la caisse par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 mai 2021 qui débute ainsi : « Vous nous avez transmis le 20 avril 2021 via votre site dédié QRP la demande de reconnaissance de maladie professionnelle établie par M. [U] [D] » sans faire état de difficultés pour se connecter au site internet, ni solliciter un nouveau code de déblocage, étant remarqué que ce questionnaire est daté du 5 mai 2021 alors qu’il n’a reçu, de la caisse, l’exemplaire papier de ce questionnaire qu’après le 6 mai 2021.
Par courrier en date du 9 juillet 2021, que la caisse a contesté avoir reçu mais dont la société produit, en cause d’appel, une photocopie d’un accusé de réception selon lequel elle l’aurait reçu le 13 juillet 2021, la société écrit:
« Dans votre courrier du 20 avril 2021, vous nous avez informé de l’accessibilité des pièces sur votre plate-forme Questionnaire Risque Pro à compter du 5 juillet 2021 jusqu’au 16 juillet 2021.
Or, nous n’avons jamais reçu de votre part le code de déblocage donnant accès au dossier via votre plate-forme. Ainsi nous n’avons pas la possibilité de compléter le questionnaire.
Par conséquent, nous vous prions de bien vouloir nous communiquer les pièces par mail ou de donner l’accès au dossier.
Enfin, pour ne pas rencontrer le même problème au moment de la consultation des pièces avec possibilité d’émettre des commentaires, merci de nous communiquer un code de déblocage à l’adresse suivante : [Courriel 1]. »
Par un nouveau courrier en date du 19 juillet 2021 que la caisse reconnaît avoir reçu le 23 juillet 2021, la société écrit :
« Dans votre courrier du 20 avril 2021, vous nous avez informé de l’accessibilité des pièces sur votre plate-forme Questionnaire Risque Pro à compter du 17 juillet 2021 jusqu’au 26 juillet 2021.
Or, nous n’avons jamais reçu de votre part le code de déblocage donnant accès au dossier via votre plate-forme. Ainsi, nous n’avons pas la possibilité de compléter le questionnaire.
Par conséquent nous vous prions de bien vouloir nous communiquer les pièces par mail ou de nous donner l’accès au dossier.
Enfin, pour ne pas rencontrer le même problème au moment de la consultation des pièces avec possibilité d’émettre des commentaires, merci de nous communiquer un code de déblocage à l’adresse suivante : [Courriel 1].»
Or, à la date des 9 juillet et 19 juillet, la société avait déjà rempli le questionnaire et la phase de consultation des pièces avec possibilité d’émettre des commentaires avait déjà débuté le 5 juillet pour se terminer le 16 juillet.
Il est constant que la caisse n’a pas répondu à ces courriers.
Il y a lieu de préciser que l’envoi postal des pièces, sur demande de l’employeur, est une simple faculté pour la caisse (2e [Etablissement 1]., 15 mars 2018, pourvois n°16-28.333 et n°17-10.640).
En tout état de cause, il ressort des deux derniers courriers précités que la société fait bien référence au courrier du 20 avril 2021 qui contenait l’encadré rappelé plus haut.
En outre, elle produit elle-même le courrier de la caisse du 6 mai 2021 qui lui rappelle que le courrier du 20 avril 2021 contenait un code de déblocage ce qu’elle n’a jamais contesté et qu’en cas de perte de ce code, elle pouvait en solliciter un autre, ce qu’elle n’a pas fait dans son courrier du 26 mai 2021.
La société a attendu le 9 juillet 2021 pour avertir la caisse alors qu’il lui appartenait de l’informer le plus tôt possible de ses difficultés de connexion et de ce qu’elle n’avait pas reçu le code de déblocage.
La société n’allègue et ne justifie d’ailleurs pas avoir vainement contacté par téléphone la caisse au numéro dédié 3679 ou s’être vainement déplacée pour consulter le dossier et en avoir été empêchée par la caisse. Elle n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que la caisse a manqué à son obligation d’information et ce premier moyen d’inopposabilité sera donc rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’absence de phase de consultation passive
La société fait valoir que les textes prévoient à l’issue du délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et émettre des observations, un nouveau délai pour consulter le dossier complet sans pouvoir émettre des observations alors qu’en l’espèce, la caisse a pris sa décision dès le lundi 19 juillet 2021 la privant ainsi de cette seconde phase de sorte que la décision de la caisse doit lui être déclarée inopposable.
La caisse considère que l’employeur a pu consulter le dossier sans faire d’observations au cours de la période comprise entre le 16 et le 19 juillet 2021.
En l’espèce, le délai de 10 jours francs prévu par l’article R. 461-9 pendant lequel la victime et l’employeur pouvaient consulter le dossier et faire valoir leurs observations courait du 5 juillet au 16 juillet 2021, suivi d’un délai pendant lequel ils pouvaient encore consulter le dossier avant la décision prévue au plus tard le 26 juillet 2021 ainsi que la caisse en a informé la société.
La décision de la caisse est intervenue le lundi 19 juillet 2021.
Si la société n’a donc effectivement bénéficié que d’un seul jour ouvré pour consulter le dossier au cours de la seconde phase de simple consultation, il demeure qu’aucun délai minimal n’est imposé à la caisse par les dispositions précitées pour prendre sa décision à l’issue de la phase de consultation/observations de dix jours francs.
Dès lors, c’est en vain que la société, qui au surplus ne soutient pas avoir émis la moindre observation dans le délai de dix jours francs prévu par les dispositions précitées, reproche à la caisse d’avoir pris sa décision dès le 19 juillet 2021 sans respecter le délai de 'consultation passive’ de dix jours, étant par ailleurs acquis que la décision a bien été prise dans le délai annoncé expirant le 26 juillet 2021.
Il s’ensuit qu’aucun manquement au principe du contradictoire n’est caractérisé.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société de sa demande d’inopposabilité et lui a déclaré opposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M.[D].
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Condamne la SAS [1] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage à forfait ·
- Voyageur ·
- Résolution du contrat ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Épouse ·
- Tourisme ·
- Remboursement ·
- Acompte ·
- Canada
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Fonds de garantie ·
- Activité ·
- État antérieur ·
- Tierce personne
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Avis ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Réception ·
- Signification ·
- Peine ·
- Intimé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Saisie immobilière ·
- Franche-comté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Clauses abusives ·
- Titre exécutoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Blé ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Lettre ·
- Or ·
- Titre ·
- Entretien ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Sociétés
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Rhône-alpes ·
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Faute ·
- Assurances ·
- Victime ·
- Route ·
- Témoin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Réintégration ·
- Heures supplémentaires ·
- Horaire ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Travail ·
- Aide
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Vieillesse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Avantage ·
- Bénéficiaire
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Chasse ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Management ·
- Titre exécutoire ·
- Intérêt ·
- Cession de créance ·
- Périodique ·
- Accord ·
- Prescription quinquennale ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Procédure accélérée ·
- Sabah ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence
- Contrats ·
- Animaux ·
- Vice caché ·
- Vétérinaire ·
- Rédhibitoire ·
- Dol ·
- Garantie ·
- Vice du consentement ·
- Éleveur ·
- Préjudice ·
- Vendeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.