Infirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 2 juin 2026, n° 26/00520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 30 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/521
N° RG 26/00520 – N° Portalis DBVI-V-B7K-ROVC
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 02 juin à 16h15
Nous M. NORGUET, Conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 30 mai 2026 à 16H24 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[T] [I]
né le 29 Décembre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE le 30 mai 2026 à 16h34
Vu l’appel formé le 01 juin 2026 à 15 h 50 par mail, par le CABINET CENTAURE, avocat au barreau de PARIS, représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE.
A l’audience publique du 02 juin 2026 à 15h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu:
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
représentée par le CABINET CENTAURE, avocat au barreau de PARIS,substitué par Me Guillaume VERDEJO, avocat au barreau de TOULOUSE
[T] [I], non comparant,
représenté par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture des Bouches-du-Rhône en date du 26 mai 2026, à l’encontre de M. X se disant [T] [I] alias [Z] [D], né 29 décembre 1997 ou 2007 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, notifié le même jour à 15h35, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 18 mai 2026 par la même préfecture ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formulée par M. X se disant [T] [I] alias [Z] [D] le 29 mai 2026 à 12h et vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 mai 2026, enregistrée au greffe à 11h27, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 30 mai 2026 à 16h24, et notifiée à l’intéressé le même jour à 17h10, déclarant la procédure antérieure irrégulière et en conséquence, disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [T] [I] alias [Z] [D] et ordonnant sa remise en liberté ;
Vu la notification de cette ordonnance à la préfecture des Bouches-du-Rhône par mail du 30 mai à 16h34 ;
Vu l’appel interjeté par la préfecture des Bouches-du-Rhône par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 1er juin 2026 à 15h50, aux termes duquel elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention administrative de [T] [I] alias [Z] [D] en soutenant l’absence d’irrégularité de la procédure antérieure ;
Les parties convoquées à l’audience du 2 juin 2026 ;
Entendue la plaidoirie du conseil préfet des Bouches du Rhône, régulièrement convoqué, qui n’a pas fait parvenir d’autres observations que celles figurant dans son mémoire d’appel auxquelles il renvoie ;
Entendue la plaidoirie du conseil de [T] [I] alias [Z] [D], Me [X], qui a transmis la décision du 30 mai 2026 de la préfecture des Bouches-du-Rhône plaçant [T] [I] alias [Z] [D] sous assignation à résidence à compter de sa libération du centre de rétention et renvoie à ses conclusions d’intimé transmises en amont de l’audience ;
En l’absence de [T] [I] alias [Z] [D], non touché par la convocation ;
En l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations ;
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le fond
La juridiction d’appel se place au jour où elle statue pour apprécier la situation qui lui est soumise, la connaissance du litige dévolu s’étendant aux faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis l’appréciation par le premier juge.
Le conseil de [T] [I] alias [Z] [D] a porté avant l’audience à la connaissance de la juridiction la notification à l’intéressé, après sa remise en liberté, par la préfecture des Bouches-du-Rhône d’un arrêté d’assignation à résidence du 30 mai 2026 notifié le même jour à 17h10, applicable pendant une durée de 45 jours.
En raison de ce placement en assignation à résidence de [T] [I] alias [Z] [D] postérieurement à l’audience devant le juge délégué, il convient de constater que l’appel de la préfecture des Bouches-du-Rhône tendant à voir infirmée la décision du premier juge et ordonnée la prolongation de la mesure de rétention de l’intéressé est nécessairement devenu sans objet en conséquence du changement de statut de l’étranger, ledit changement ayant acté la mainlevée de la mesure de rétention (Cf 1re Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-50.027). En l’état, il n’y a plus de mesure de rétention administrative à prolonger.
Sur les mesures accessoires
Au vu de l’issue du litige à hauteur d’appel, la préfecture des Bouches du Rhône sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel. Les circonstances de l’espèce justifient que la préfecture des Bouches du Rhône soit condamnée à verser la somme de 400 euros à Me [G] [X] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par la préfecture des Bouches-du-Rhône à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse rendue le 30 mai 2026 à 16h24,
Au fond, constatons que cet appel est sans objet,
Condamnons la préfecture des Bouches du Rhône aux dépens d’appel,
Condamnons la Préfecture des Bouches du Rhône à verser à la somme de 400 euros à Me [G] [X] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [T] [I], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/521
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [T] [I],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2] [Adresse 1].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 2] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 2]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d’une traduction conforme, ci-après.
.
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