Infirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 2 avr. 2026, n° 25/02563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marmande, 5 septembre 2022, N° 21/00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
02/04/2026
ARRÊT N° 26/
N° RG 25/02563
N° Portalis DBVI-V-B7J-RD5A
NB / ACP
Décision déférée du 05 Septembre 2022
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARMANDE (21/00033)
Monsieur [Z] [N]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Sandrine DERISBOURG de la SCP DERISBOURG – COULEAU, avocate au barreau d’AGEN
INTIMÉE
Association [1] (APRES)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A-C. PELLETIER
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [Y] [G] [L] a été embauché à compter du 5 janvier 2015 par l'[2]), en qualité de directeur de la maison d’enfants à caractère social [3], suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (IDCC 413).
Le salarié été placé en arrêt de travail pour maladie du 31 août 2017 au 26 août 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de Lot et Garonne ayant reconnu entre-temps le caractère professionnel de la maladie.
Déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise le 3 septembre 2020, le salarié, qui avait saisi le conseil de prud’hommes de Marmande en septembre 2017 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 3 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Marmande l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Saisie d’un appel du salarié, la cour d’appel d’Agen, par un arrêt du 23 mars 2021, a :
' confirmé le jugement entrepris en ses dispositions rejetant les demandes d’indemnité RTT, d’indemnité pour travail dissimulé, d’indemnité pour préjudice moral ;
' infirmé ce jugement pour le surplus et, statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
' condamné l’Association [4] à payer à M. [L] les sommes de :
— 21 740,08 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires – et 2 174 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur ces rappels de salaire,
' prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail du janvier 2015, aux torts de l’Association [4], avec effet à compter du présent arrêt,
' condamné l’Association [4] à payer à M. [L] les sommes de :
— 39 605,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— et 3 960,57 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 39 605,74 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 39 605,74 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2 500 euros à titre d’indemnité de procédure,
' condamné l’Association [4] à remettre à M. [L] un bulletin de salaire détaillant les salaires qu’elle est condamnée à lui payer, sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du 30 le jour suivant la signification duprésent arrêt,
' condamné l’Association [4] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par un arrêt du 29 mars 2023(pourvoi n° 21-17.039), la chambre sociale de la cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il condamné l’Association [4] ([5]) à payer à M. [L] la somme de 39 605,74 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il déboute ce salarié de sa demande en paiement d’une indemnité pour préjudice moral distinct, l’arrêt rendu le 23 mars 2021, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen.
Le 1er septembre 2021, le salarié a de nouveau saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes à titre de rappel de salaire.
Par jugement du 5 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Marmande a :
— débouté le salarié de ses demandes à titre de rappel de salaire :
* pendant son arrêt maladie entre septembre 2017 et août 2020,
* du remboursement de la retenue indue sur le bulletin de salaire de décembre 2020,
* du rappel de salaire entre septembre et décembre 2020 et des congés payés y afférents,
* du rappel d’indemnité compensatrice de congés payés, sur le compte personnel
— condamné l’Association [5] à abonder sur le compte personnel de formation de M. [L] à hauteur de 4 265 euros, et ce sans astreinte,
— condamné l’Association [5] au versement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux entiers dépens.
Statuant sur l’appel interjeté par M. [L] à l’encontre de ce jugement, la cour d’appel d’Agen a, par arrêt du 28 novembre 2023, la cour d’appel d’Agen a confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné l’Association [5] aux dépens et statuant de nouveau sur ce point, a condamné M. [C] [L] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Saisie d’un pourvoi formé par M. [L] à l’encontre de cette décision, la chambre sociale de la cour de cassation a, par un arrêt du 27 mai 2025 (pourvoi n° 24-10.983) :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déboute M. [L] de sa demande en remboursement de la retenue indue de 34 642,40 euros sur le bulletin de salaire de décembre 2020 et en ce qu’il statue sur les dépens d’appel et l’application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 28 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ; elle a remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Toulouse.
— condamné l'[6] [7] de [8] aux dépens.
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par l’Association protestante régionale d’écoute et de soutien et l’a condamnée à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros .
La cour de cassation a cassé, sur ce point, l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Agen, en précisant que la cour s’était déterminée par des motifs insuffisants à justifier l’existence d’une dette du salarié envers l’employeur d’un montant de 34 642,40 euros et la retenue sur salaire du même montant, et ce faisant, n’avait pas donné de base légale à sa décision.
M. [C] [Y] [G] [L] a saisi la cour d’appel de renvoi le 24 juin 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 15 janvier 2026, M. [C] [Y] [G] [L] demande à la cour de :
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Monsieur [C] [L] de sa demande de remboursement de la somme de 34.642,40 euros indûment retenue sur son salaire de décembre 2020,
Au principal :
— juger que la retenue opérée sur le salaire de décembre 2020 de Monsieur [L] aurait dû être de 13.240,03 euros,
— en conséquence, condamner l’association [5] à payer à Monsieur [C] [L] la somme de 21.402,37 euros en remboursement de la partie indue de la retenue opérée sur le bulletin de salaire de Monsieur [L] de décembre 2020, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 1er janvier 2021.
Subsidiairement :
— juger que la retenue opérée sur le salaire de décembre 2020 de Monsieur [L] aurait dû être de 26.403,84 euros,
— en conséquence, condamner l’association [5] à payer à Monsieur [C] [L] la somme de 8.238,56 euros en remboursement de la partie indue de la retenue opérée sur le bulletin de salaire de Monsieur [L] de décembre 2020, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 1er janvier 2021.
Dans tous les cas :
— condamner l’association [5] à payer à Monsieur [C] [L] la somme de 4.700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association [5] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 janvier 2026 octobre 2025, l'[6] [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 3] en ce qu’il a débouté Monsieur [L] de sa demande de remboursement de la somme de 34.642,40 euros au titre d’un trop perçu durant la période de suspension du contrat de travail ;
— à titre reconventionnel, condamner Monsieur [L] au paiement d’une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [L] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 20 janvier 2026.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de remboursement de la retenue indue sur le bulletin de salaire de décembre 2020 :
M. [L] fait valoir, pour l’essentiel, que si l’APRES a été subrogée dans les droits du salarié en ce qui concerne les indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie entre septembre 2017 et le 7 mars 2018, à partir du 8 mars 2018, il a lui-même perçu les indemnités journalières versées par la caisse primaire ; qu’en revanche, les indemnités versées par l'[9] ont toujours été versées à l’employeur. Il admet l’existence d’un trop perçu de 443,72 euros par mois entre le 8 mars 2018 et le 26 août 2020, soit un trop perçu de 13 240,03 euros sur l’ensemble de la période, de sorte que l’association [5] reste lui devoir une somme de 21 402,37 euros.
Subsidiairement, il précise qu’au mois de novembre 2010, l’APRES a opéré deux retenues sur son bulletin de salaire pour des montants de 24 954,28 euros brut d’indemnités journalières et de 122,58 euros en net au même titre, de sorte qu’il a perçu en net, au titre des indemnités journalières, non pas la somme de 139 913,28 euros, comme le soutient l’intimée, mais celle de 134 241,28 euros ; que l'[5] a également opéré une retenue de 11 503,51 euros bruts pour 8 936,95 euros reversés en net, sur les indemnités journalières d'[9] qui ne sont pas assujetties à cotisations sociales ; qu’il a donc perçu, au titre de la prévoyance complémentaire, une somme de 49 403,61 euros et non de 51 403,61 euros ; que, ce faisant, l’association [5] doit lui rembourser une somme de 8 238,56 euros.
L’association [5] indique en réponse que les sommes versées au titre de la prévoyance complémentaire l’ont été directement à M. [L] ; que les sommes versées l’ont été en net, mais doivent être reconstituées en brut, en ce qu’elles ont le caractère d’un complément de salaire soumis aux charges sociales salariales et patronales ; que M. [L] a perçu, pour l’ensemble de la période comprise entre le 8 mars 2018 et le 26 août 2020, une somme de 204 950,20 euros au lieu de 170 307,80 euros qui lui étaient dus, de sorte que le retenue de 34 642,40 euros opérée sur son bulletin de salaire du mois de décembre 2020 était fondée.
Sur ce :
Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Selon l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Selon l’article 26 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, en cas d’arrêt de travail du à la maladie, dûment constatée, les salariés comptant un an de présence dans l’entreprise recevront, sous déduction des indemnités journalières perçues au titre de la sécurité sociale et d’un régime complémentaire de prévoyance :
— pendant les 3 premiers mois : le salaire net qu’ils auraient perçu normalement sans interruption d’activité ;
— pendant les 3 mois suivants : le demi-salaire net correspondant à leur activité normale.
Les indemnités journalières de sécurité sociale à prendre en considération sont celles que le salarié doit régulièrement percevoir en dehors de tout abattement pour pénalité qu’il peut être appelé à subir de son chef.
La période de référence pour l’appréciation des droits définis ci-dessus n’est pas l’année civile mais la période de 12 mois consécutifs précédant l’arrêt de travail en cause.
Il ressort en l’espèce du tableau établi par l’association employeur et versé aux débats par M. [L] (pièce n° 12-3) que du 8 mars 2018, date de fin de la subrogation de l’employeur, au 26 août 2020, le salarié a effectivement bénéficié de la somme brute de 148 967,91 euros, soit 139 913,28 euros nets au titre des indemnités journalières ; sur la même période du 8 mars 2018 au 26 août 2020, il a perçu de l’association employeur au titre du maintien de salaire à 50 % la somme de 13 066,75 euros nets, soit un total de 152 980,03 euros.
M. [L] a également bénéfié, au cours de la même période, d’une somme nette de 51 970,17 euros au titre des prestations de l’organisme de prévoyance complémentaire [10] Ces prestations ont été directement réglées par [11] sur le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01]/[Numéro identifiant 1] de M. [L] (pièce n° 5 de l’intimée).
soit un total net perçu par le salarié de 204 950,20 euros.
Au cours de cette même période, il aurait du percevoir, s’il avait travaillé, une somme totale de 170 307,80 euros calculée sur la base d’un salaire de référence de 5493,80 euros.
M. [L] a donc perçu indûment, au cours de l’ensemble de la période, une somme de 34 642,40 euros.
Il a cependant fait l’objet sur son bulletin de salaire du mois de novembre 2020 (pièce n° 12-1 de M. [L]), de deux retenues d’un montant respectif de 887,27 euros et de 24 067,35 euros au titre des indemnités journalières maladie perçues. Ces sommes doivent venir en déduction de la somme de 34 642,40 euros opérée sur son bulletin de salaire du mois de décembre 2020, soit un solde restant du à M. [L] de 9 687,77 euros.
L’association [5] sera en conséquence condamnée à rembourser cette somme à M. [L], ladite somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
— Sur les autres demandes :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné l’association [5] aux dépens de première instance.
L’association [5], qui succombe pour partie de ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’appel, en ce compris ceux de l’arrêt cassé, et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de M. [L] les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’une somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l’arrêt rendu le 27 mai 2025 par la chambre sociale de la cour de cassation (pourvoi n° 24-10.983),
Infirme le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Marmande, en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de remboursement de la retenue indue sur le bulletin de salaire de décembre 2020,
Et, statuant de nouveau et y ajoutant :
Condamne l'[6] [12] à payer à M. [C] [L] la somme de 9 687,77 euros au titre de la retenue indue sur son bulletin de salaire de décembre 2020, ladite somme devant être assortie des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
Condamne l'[6] [12] aux dépens de l’appel, y compris ceux de l’arrêt cassé,
Condamne l'[6] [12] à payer à M. [C] [L] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La déboute de sa demande formée à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier.
Le greffier Le président
A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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