Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 26 févr. 2026, n° 25/05212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 11 avril 2025, N° 24/00035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 26 FÉVRIER 2026
N° 2026/111
Rôle N° RG 25/05212 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYTN
[F] [D]
C/
[V] [H]
[J] [D]
[R] [D]
[Q] [D] ÉP. [T]
[P] [D]
[M] [D]
[O] [D]
[L] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 11 Avril 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00035.
APPELANT
Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMES
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [J] [D]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
Signification DA le 23 Juin 2025 à sa personne déclarée
défaillant
Madame [R] [D]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
Signification DA le 23 Juin 2025 à [Localité 4]
défaillante
Madame [Q] [D] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
Signification DA le 23 Juin 2025 à domicile
défaillante
Monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 2],
[Adresse 5]
Signification DA le 23 Juin 2025 à domicile
défaillant
Monsieur [M] [D]
né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3] Signification DA le 23 Juin 2025 à sa personne déclarée
défaillant
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Signification DA le 23 Juin 2025 à sa personne déclarée
défaillant
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 9] 1990 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
Signification DA le 23 Juin 2025 à domicile
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président,
Madame Pascale BOYER, Conseiller,
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Pascale BOYER, Conseiller (rédactrice)
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tarascon par ordonnance du 10 mars 2021 a ordonné une expertise immobilière de tous les biens dépendant des successions confondues de [N] [D] et [G] [Z] sa veuve, au contradictoire de leurs héritiers, soit [F] [D], demandeur, et, en défense, [O] [D], [J] [D], [P] [D], [M] [D], [Q] [D] épouse [T], [L] [D] et [R] [D]. Le juge a mentionné que les frais d’expertise seraient avancés par la succession au moyen des fonds indivis consignés entre les mains de maître [S], notaire à [Localité 5].
Cette ordonnance a été rectifiée par décision du 14 avril 2021 afin de faire figurer [E] [D] en qualité de défendeur à l’instance, étant lui-même cohéritier des défunts et partie à l’instance au fond en liquidation des successions devant le tribunal judiciaire de Tarascon.
Monsieur [H] a été désigné par la suite en remplacement de l’expert initialement désigné.
Le 30 août 2023, le juge taxateur du même tribunal a taxé les honoraires de cet expert judiciaire à la somme de 28.518,68 euros, a autorisé le versement à son profit de la somme de 10.000 euros consignée et a ordonné le versement par [F] [D] à verser le solde de 18.518,68 euros.
Le 30 novembre 2023, le même magistrat a rendu une ordonnance rectificative selon laquelle le solde d’honoraires dû de 18. 518,68 euros «sera avancée par la succession au moyen des fonds indivis et non par M. [F] [D]». Cette décision a été rendue entre [F] [D], demandeur à la rectification, et, en qualité de défendeurs, [O] [D], [M] [D], [Q] [D] épouse [T], [L] [D], [R] [D], [J] [D] et [P] [D].
Par acte du 18 mars 2024, monsieur [H] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SCP [D] et Associés, en la personne de maître [E] [D], notaire, sur les sommes dont elle est débitrice envers les héritiers coindivisaires, pour le recouvrement de la somme de 19.062,27 euros sur le fondement de l’ordonnance du 30 novembre 2023. Il a été répondu au commissaire de justice': «Nous prenons bonne note de la présente».
La saisie a été dénoncée à [O] [D], [M] [D], [F] [D], [L] [D], [J] [D] et [R] [D] par actes du 21 mars 2024.
[F] [D] a contesté la mesure auprès du commissaire de justice le 11 avril 2024 puis il a, par acte du 19 avril 2024, fait assigner monsieur [H] ainsi que [O] [D], [M] [D], [L] [D], [J] [D] et [R] [D] ainsi que [Q] [D] et [P] [D], devant le juge de l’exécution compétent.
Par jugement du 11 avril 2025, le juge de l’exécution de [Localité 1] a':
— Débouté [F] [D] de ses demandes de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 18 mars 2024
dénoncée le 21 mars 2024
— Condamné [F] [D] à payer à monsieur [H] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles de procédure,
— Condamné [F] [D] aux dépens
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
[F] [D] formé appel par déclaration par voie électronique du 28 avril 2025 visant et reproduisant les chefs du jugement contestés.
Le 4 juin 2025, le greffe de la chambre 1-9 devant laquelle l’affaire a été orientée, a informé l’appelant de la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 21 janvier 2026
Par actes du 23 juin 2025, l’appelant a fait signifier aux intimés la déclaration d’appel ainsi que l’avis de fixation et ses premières conclusions.
Ces actes ont été remis': à domicile pour [L] [D], à personne pour [O] [D], à domicile pour [Q] [D], à personne pour [J] [D], à domicile pour [R] [D], à personne pour [M] [D] et à domicile pour [P] [D].
Ils ont été signifiés, le 24 juin 2025, à monsieur [H] par dépôt de l’acte en l’étude.
Monsieur [H] a constitué avocat le 21 juillet 2025.
Le 25 juillet 2025, [F] [D] a déposé, devant le premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence, un recours contre les deux ordonnances de taxe.
Le 2 septembre 2025, monsieur [H] a fait signifier ses conclusions aux intimés non représentés, soit [L] [D] par remise à domicile, [O] [D] par remise à personne pour, [Q] [D] par remise à domicile, [J] [D] par remise à domicile pour, [R] [D] à personne et [M] [D] par remise à domicile.
Par ses premières conclusions du 16 juillet 2025, [F] [D] demande à la cour de':
— Réformer la décision déférée en ce qu’elle l’a : Débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 18 mars 2024 et dénoncée le 21 mars 2024 – Condamné à payer à Monsieur [V] [H] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile – Condamné aux entiers dépens de l’instance – Débouté du surplus des demandes,
Statuant à nouveau
— Juger que l’acte de saisie-attribution signifié en date du 18 mars 2024 et la dénonciation de ladite saisie-attribution sont nuls et de nul effet,
En conséquence,
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la SCP [D] & Associés à hauteur de la somme de 19.062,27 euros,
— Juger que frais afférents tant à la saisie-attribution qu’à la mainlevée seront à la charge de Monsieur [H],
— Débouter monsieur [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— Déclarer la décision opposable aux co-indivisaires,
— Condamner Monsieur [H] à verser à Monsieur [F] [D] la somme de 4.000 euros à titre de légitimes dommages intérêts pour procédure abusive,
— Condamner Monsieur [H] à verser à Monsieur [F] [D] la somme de 2.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance ainsi qu’à la somme de 3.500 euros en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par de nouvelles conclusions du 22 décembre 2025, soit la veille de la clôture, il a maintenu ses prétentions et a porté sa demande au titre des frais irrépétibles de procédure à la somme de 5000 euros.
L’appelant soutient que la saisie est irrégulière car elle a été pratiquée sur le fondement d’une ordonnance de taxe du 30 novembre 2023 alors que cette décision a rectifié la véritable ordonnance de taxe datée du 30 août 2035. Il soutient qu’il était prévu les frais d’expertise soient avancés par la succession au moyen des fonds indivis et non par lui seul.
Il soutient que seule l’ordonnance du 30 août 2023 constitue un titre exécutoire et que celle-ci n’est pas visée dans l’acte de saisie-attribution.
Il ajoute qu’aucune des ordonnances n’a été régulièrement notifiée.
Il indique que monsieur [H] donne une date erronée du dépôt de son rapport dont tous les indivisaires n’ont pas été destinataires. Il réplique qu’il n’est pas justifié de l’accord de [M] [D] pour régler les honoraires de l’expert.
Il précise que maître [S] n’est pas déchargé de la succession de [N] [D] et [G] [Z] et qu’il a réglé les fermages 2023 et 2024 sur un compte indivis tenu en son étude. Il précise que l’étude [D] et Associés n’est pas le notaire de la succession ; que la saisie-attribution entre ses mains a été une surprise et qu’elle a été pratiquée à la suite de menace de poursuites à son encontre alors que l’indivision est débitrice des honoraires.
Dans ses conclusions, du 22 décembre 2025, il soutient qu’il justifie d’un grief car l’ordonnance rectificative ne contient pas le montant rectifié de sorte qu’il n’a pas eu connaissance du montant exact de la somme due et n’a pu la contester utilement. Il ajoute que le capital de la SCP est détenu par quatre cohéritiers seulement et que les fonds de la succession sont conservés par maître [S].
Il réplique que l’argument selon lequel il aurait eu connaissance de ces décisions est inopérant dans la mesure où elles n’ont pas été notifiées.
Il ajoute que l’un des co-indivisaires, soit [E] [D], n’est pas visé par la saisie-attribution et n’est pas mentionné dans les deux ordonnances et qu’il en résulte un grief puisque cette absence ne lui permet pas de connaître le montant de son engagement.
Il rappelle que monsieur [H] a laissé rendre une ordonnance mettant à sa charge exclusive le complément d’honoraires alors qu’il connaissait son caractère erroné et qu’il ne peut tirer argument de l’accord de [M] [D], ne représentant que 5 % de l’indivision, pour régler les honoraires taxés. Il ajoute que l’expert était informé de la contestation de sa facture.
Il précise qu’en l’absence de signification, le délai d’appel n’a pas couru et qu’il a formé appel au mois de juillet 2025. Il en déduit que les vices de l’acte de saisie-attribution dénoncés lui cause grief car le montant des honoraires pourrait être réduit de moitié à l’issue de la procédure d’appel.
Il invoque, à l’appui de sa demande de dommages et intérêts, un préjudice distinct résultant de la légèreté avec laquelle elle a été pratiquée.
Par ses conclusions du 7 août 2025, monsieur [H] demande à la cour de':
— Juger l’appel de [F] [D] infondé
— En conséquence, Confirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarascon en date du 11 avril 2025
— Juger abusif l’appel de [F] [D],
— Condamner [F] [D] au paiement de la somme de 5.000 euros pour procédure abusive,
— Condamner [F] [D] au paiement de la somme de 4.000 euros en cause d’appel,
au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il soutient que les deux ordonnances de taxe n’ont pas été contestées par les débiteurs et sont donc définitives et qu’elles sont, en outre, revêtues de la formule exécutoire, de sorte qu’elles constituent chacune un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible. Il ajoute que celle du 30 novembre 2023 fait expressément référence à l’ordonnance initiale du 30 août 2023.
Il soutient que [F] [D] avait connaissance de la première ordonnance puisqu’il a été à l’initiative de la rectification. Il indique que l’ordonnance du 30 août 2023 a été portée à la connaissance de [F] [D] le 28 octobre 2023. Il ajoute qu’il ne peut se prévaloir d’un grief résultant du recouvrement sur le seul fondement de l’ordonnance rectificative qui lui est plus favorable puisqu’elle met le paiement à la charge de l’ensemble des indivisaires.
Il fait valoir que la saisie a porté sur des sommes indivises détenues par la SCP [D] et Associés et que [F] [D] était averti à plusieurs reprises de son intention de poursuivre l’exécution forcée de l’ordonnance. Il précise qu’il a dirigé la saisie entre les mains de la SCP [D] et Associés car Maître [S] le 7 novembre 2023 lui a indiqué ne plus être en charge du dossier de la succession.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 23 décembre 2025.
Le 19 janvier 2026, l’appelant a communiqué de nouvelles conclusions et deux nouvelles pièces.
Il demande la révocation de l’ordonnance de clôture. Il porte sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à 5000 euros.
A l’audience, avant l’ouverture des débats, à la demande conjointe des parties, l’ordonnance de clôture rendue le 23 décembre 2025 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée par mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la qualification de la décision
Parmi les sept intimés qui n’ont pas constitué avocat, quatre n’ont pas eu connaissance à personne de l’acte de signification de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation.
En application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 749 du même code, la décision sera rendue par défaut.
Sur la question du titre exécutoire
Aux termes des articles L. 111-2 et L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier lorsqu’il détient un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut pratiquer une saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui détient des sommes pour le compte de son débiteur.
L’article 503 du code de procédure civile prévoit que les jugements ne peuvent être exécutés qu’après avoir été notifiés aux parties débitrices.
En l’espèce, la saisie a été pratiquée pour poursuivre l’exécution forcée d’une ordonnance du juge taxateur du tribunal judiciaire de Tarascon du 30 novembre 2023. Cette décision qui rectifie une ordonnance précédente, ne contient pas mention de la somme à laquelle le juge taxateur a liquidé les honoraires de l’expert. Elle mentionne uniquement la décision selon laquelle une somme de 18.518,28 euros au titre des honoraires de l’expert «sera avancée par la succession au moyen des fonds indivis et non par M. [F] [D]».
Cette ordonnance a été rendue au contradictoire des huit héritiers mentionnés dans l’ordonnance de désignation de l’expert du 10 mars 2021 et il n’a pas été tenu compte de la rectification ultérieure ayant rendu opposable cette décision concernant l’expertise au neuvième héritier indivisaire, soit [E] [D].
En outre, monsieur [H] n’apporte aux débats aucun acte de notification ou signification de la décision de justice dont il sollicite l’exécution forcée. La notification au seul [F] [D] de l’ordonnance du 30 août 2023, par courrier recommandé du 28 octobre 2023 reçu le 2 novembre 2023, ne vaut pas notification de l’ordonnance du 30 novembre 2023 qui est le seul titre visé dans l’acte de saisie.
Enfin, il ne ressort d’aucune pièce que l’ordonnance du 30 novembre 2023 a été notifiée à ceux auxquels elle est opposée, c’est-à-dire aux neuf membres de l’indivision successorale parties à la procédure de liquidation et partage, soit [F] [D], [O] [D], [M] [D], [L] [D], [J] [D], [R] [D], [Q] [D], [P] [D] et [E] [D].
Le créancier poursuivant était donc, à la date de la saisie-attribution pratiquée, dépourvu de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible envers chacun des huit parties mentionnées dans l’ordonnance du 30 novembre 2023. Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie.
Statuant à nouveau, la cour annule la saisie-attribution du 18 mars 2024 pratiquée sans titre exécutoire et ordonne sa mainlevée aux frais du créancier saisissant.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Dans la mesure où il a été fait droit aux prétentions de [F] [D], il ne peut être jugé que la procédure diligentée était abusive. La décision de première instance sera donc infirmée en ce qu’elle a alloué à monsieur [H] une somme à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
[F] [D] ne justifie pas d’un préjudice personnel subi par l’exercice d’une voie d’exécution entre les mains de la SCP [D] et associés. Il argue de poursuites contre lui par l’expert judiciaire alors que la saisie a été pratiquée sur des fonds indivis. Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La décision de première instance, réformée en ses chefs principaux, sera également réformée en ce qu’elle a condamné [F] [D] aux dépens et à verser à monsieur [H] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
Statuant à nouveau, la cour prononce la condamnation de monsieur [H] à supporter les dépens de première instance et le condamne à verser à [F] [D] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles de procédure de cette instance.
Les dépens d’appel seront mis à la charge intégralement de monsieur [H]. Il devra aussi verser à [F] [D] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure. La demande de ce chef de monsieur [H] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort :
Confirme le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de [F] [D]';
Infirme le jugement du 11 avril 2025 en ses autres dispositions soumises à la cour ';
Statuant à nouveau de ces chefs,
Annule la saisie-attribution pratiquée le 18 mars 2024 entre les mains de la SCP [D] et Associés';
Par voie de conséquence, Ordonne sa mainlevée aux frais de monsieur [V] [H] ;
Rejette la demande de monsieur [V] [H] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive';
Condamne monsieur [V] [H] aux dépens de première instance';
Condamne monsieur [V] [H] à verser à monsieur [F] [D] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles de procédure';
Rejette la demande de monsieur [V] [H] à ce titre';
Y ajoutant,
Condamne monsieur [V] [H] aux dépens d’appel';
Condamne monsieur [V] [H] à verser à monsieur [F] [D] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Rejette la demande de monsieur [V] [H] à ce titre.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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