Infirmation partielle 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 9 avr. 2025, n° 23/04302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 7 novembre 2023, N° 23/00318 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
09/04/2025
ARRÊT N° 174/25
N° RG 23/04302
N° Portalis DBVI-V-B7H-P4AB
AMR – SC
Décision déférée du 07 Novembre 2023
Juge de la mise en état de Montauban – 23/00318
AF. RIBEYRON
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 09/04/2025
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [T] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [E] [F] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Charles D’ALBERT DE LUYNES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
COMMUNE DE [Localité 4]
Mairie
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Me Catherine SCHLEGEL, de la SCP SCP COURRECH et ASSOCIES Avocats, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant AM. ROBERT, Présidente et N. ASSELAIN, Conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
A.M. ROBERT, présidente
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A.M. ROBERT, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] [H] et Mme [E] [F] épouse [H] sont propriétaires de diverses parcelles situées commune de [Localité 4] dont certaines d’entre elles sont contiguës à un chemin rural dit [Localité 3] au [Localité 5].
Un litige les oppose depuis de nombreuses années à la commune de [Localité 4] relativement à l’existence et au bornage de ce chemin rural.
Par arrêt du 14 septembre 2009 la cour d’appel de Toulouse a confirmé le jugement rendu le 10 juin 2008 par le tribunal de grande instance de Montauban ayant constaté l’existence d’un chemin dit du [Localité 3] au Pouget et une présomption de propriété de la commune de Monteils sur ce chemin, dit que cette présomption n’était pas combattue par une usucapion de M. et Mme [H], débouté ces derniers de leurs demandes, ordonné le bornage judiciaire des parcelles litigieuses et renvoyé pour ce faire les parties devant le tribunal d’instance de Montauban.
Par arrêt du 18 janvier 2011 la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt par M. [H].
Par arrêt du 3 octobre 2016 la cour d’appel de Toulouse a déclaré irrecevable le recours en révision des époux [H].
Par jugement du 21 mars 2017, le tribunal de grande instance de Montauban a déclaré M. [T] [H] irrecevable en sa demande relative à une inscription de faux.
Par arrêt du 2 décembre 2019 la cour d’appel de Toulouse a notamment confirmé cette décision et déclaré irrecevables les demandes de M. [H] tendant à ce que soit constatée l’existence d’une cause de suspicion légitime à l’égard de la cour d’appel de Toulouse et à l’égard du juge [Y] [G] ainsi que ses demandes formulées sur le fondement des articles 617 et 618 du code de procédure civile.
Par arrêt du 22 septembre 2021 la Cour de Cassation, sur rapport du conseiller rapporteur du 10 mars 2021, a rejeté le pourvoi formé par M. et Mme [H].
Par acte du 30 mars 2023, M. [T] [H] et Mme [E] [H] ont fait assigner la commune de Monteils devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de voir prononcer la nullité du rapport du 10 mars 2021, de voir constater au préalable que le jugement du 11 janvier 2006 existe comme premier jugement rendu dans ce litige, qui les accueille dans la contestation de la propriété du chemin en litige et que ce jugement en incompétence du tribunal d’instance est revêtu de l’autorité de la chose jugée.
Le juge de la mise en état a été saisi de conclusions d’incident le 24 mai 2023, la commune de Monteils soutenant l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Montauban pour connaître de la demande de M. et Mme [H] s’agissant de la nullité d’un acte établi par un conseiller rapporteur à la cour de cassation dans le cadre de l’instruction d’un pourvoi.
Par ordonnance du 7 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montauban a :
Vu l’article 81 du code de procédure civile,
— dit incompétent le tribunal judiciaire de Montauban pour connaître de la demande en nullité du rapport du 10 mars 2021 établi par le conseiller rapporteur près la cour de cassation et formée par M. [T] [H] et Mme [E] [F] épouse [H],
— renvoyé l’affaire devant la cour de cassation pour compétence et dit que le dossier lui sera transmis,
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
— dit que M. [T] [H] et Mme [E] [F] épouse [H] ne justifient pas d’un intérêt à agir en nullité du rapport du 10 mars 2021 établi par le conseiller rapporteur près la cour de cassation,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] [H] et Mme [E] [F] épouse [H] à une amende civile de 3.000 euros,
— condamné M. [T] [H] et Mme [E] [F] épouse [H] à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700, 1° du code de procédure civile,
— les a condamnés aux dépens de l’incident.
Par déclarations des 12 et 13 décembre 2023, M. et Mme [H] ont relevé appel-annulation de cette ordonnance en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
Par déclaration en date du 12 janvier 2024 M. et Mme [H] ont relevé appel-annulation de cette ordonnance en ce qu’elle les a condamnés au paiement d’une somme de 3000 ' au titre de l’amende civile et de 4000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par deux ordonnances du 15 février 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Toulouse a ordonné la jonction de ces procédures et dit que ces instances seraient désormais appelées sous le seul numéro 23/4302.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 avril 2024, M. [T] [H] et Mme [E] [F] épouse [H], appelants, demandent à la cour, de :
— juger que la déclaration d’appel du 12 décembre 2023 de M. et Mme [H] a été régularisée par les déclarations d’appel des 13 décembre 2023 et 12 janvier 2023,
— juger que leur appel à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état « près » le tribunal judiciaire de Montauban du 7 novembre 2023 est régulier et recevable,
— annuler le chef de jugement selon lequel le juge de la mise en état les a condamnés à une amende civile d’un montant de 3.000 euros,
— annuler le chef de jugement selon lequel le juge de la mise en état les a condamnés au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— annuler le chef de jugement selon lequel le juge de la mise en état les a condamnés aux dépens de l’incident,
— condamner la commune de [Localité 4] à leur payer la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la commune de [Localité 4] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 juillet 2024, la commune de [Localité 4], intimée, demande à la cour, au visa des articles 32-1, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
— débouter M. et Mme [H] de l’ensemble leurs demandes,
— juger irrecevables les demandes tendant à la réformation « de l’arrêt » dont appel en ce qu’il a condamné M. et Mme [H] au paiement d’une amende civile de 3.000 euros,
— À titre subsidiaire, juger abusive la procédure engagée par M. et Mme [H] devant le tribunal « de justice » de Montauban,
— confirmer l’ordonnance dont appel sur ce point,
— juger équitables les condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par l’ordonnance dont appel,
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a condamné M. et Mme [H] au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que M. et Mme [H] sont la partie perdante à l’incident provoqué par leur assignation,
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a condamné M. et Mme [H] aux dépens de l’incident sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— condamner M. et Mme [H] à la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du lundi 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions des articles 561 et 562 alinéa 2 du code de procédure civile lorsqu’un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l’acte introductif d’instance, la cour d’appel, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité.
Il est indifférent que dans leur troisième déclaration d’appel et dans le dispositif de leurs dernières écritures M. et Mme [H] aient limité leur appel annulation aux dispositions du jugement les ayant condamnés à une amende civile, aux frais irrépétibles et aux dépens, puisque l’appel-annulation emporte saisine de la cour de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, et ce, même si l’annulation du jugement n’est pas prononcée.
M. et Mme [H] ne soutiennent aucun moyen relatif à la régularité du jugement dont ils sollicitent l’annulation de sorte que cette demande doit être rejetée en l’absence d’appel incident sur ce point.
La cour est saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel mais au regard des dispositifs respectifs des dernières écritures des parties, lesquels seuls lient la cour en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, seules les dispositions du jugement ayant prononcé une amende civile et ayant statué sur les dépens et les frais irrépétibles sont critiquées, de sorte que ses autres dispositions seront confirmées sans examen au fond.
Concernant l’amende civile, contrairement à ce qui est soutenu par la commune de [Localité 4], il résulte des dispositions des articles 537 et 543 du code de procédure civile que seules les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ; le prononcé d’une amende civile ne pouvant être qualifié de mesure d’administration judiciaire, la cour doit statuer sur ce chef de jugement.
Les éléments de la cause ne justifient pas que soit prononcé une amende civile et le jugement sera infirmé sur ce point.
M. et Mme [H], partie principalement perdante, doivent être condamnés aux dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et aux dépens d’appel.
Ils se trouvent redevables d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance, telle qu’appréciée justement par le premier juge, qu’au titre de la procédure d’appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peuvent eux-mêmes prétendre à l’application de ce texte à leur profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Dit n’y avoir lieu à annulation de l’ordonnance rendue le 7 novembre 2023 ;
— Confirme cette ordonnance sauf sa disposition ayant condamné M. et Mme [H] à une amende civile ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à amende civile ;
— Condamne M. [T] [H] et Mme [E] [F] épouse [H] aux dépens d’appel ;
— Condamne M. [T] [H] et Mme [E] [F] épouse [H] à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 3000 ' au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— Déboute M. [T] [H] et Mme [E] [F] épouse [H] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
M. POZZOBON A.M. ROBERT
.
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