Confirmation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 31 mars 2025, n° 25/01713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 28 mars 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01713 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLB3V
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 mars 2025 à 17h24 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [M] [O]
né le 01 janvier 1992 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 30 mars 2025 à 15h14 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 30 mars 2025 à 15h14 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 28 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejtant le moyen soutenu in limine litis, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours à compter du 28 mars 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 29 mars 2025, à 17h03, par M. X se disant [M] [O] ;
— Vu les observations de M. X se disant [M] [O] reçues le 30 mars 2025 à
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’irrecevabilité, l’appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l’article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond (1re Civ., 25 septembre 2013, pourvoi n°12-23.065).
Devant le premier juge les moyens pris d’irrégularité de procédure liés au dérouelement de la garde à vue n’ont pas été soutenus. Au stade de l’appel, ces moyens ne sont donc pas recevables.
Pour la parfaite information de M. X se disant [M] [O] qui se plaint de violence et indique que ses blessures ont été relevées par l’infirmière à son arrivée au centre de rétention, il est relevé qu’outre d’autres procès-verbaux d’incidents, le PV n° 2525/001778 du 24 mars 2025 à 12h20 mentionne qu’après une chute volntaire, M. X se disant [M] [O] 'se donne volontairement des coups de tête sur le banc de mise à disposition’ et que les policiers l’équipent d’un 'casque afin que celui-ci ne porte plus atteinte à son intégrité physique'.
Pour le reste, l’intéressé ne critique pas les motifs de l’ordonnance du premier juge qui a répondu aux moyens relevés devant lui, notamment au regard de la loyauté de la procédure, en des termes qui ne sont pas critiqués par la déclaration d’appel. Il est enfin précisé que la mention d’une insuffisance de diligence, page 6, n’expose pas quelle diligence serait manquante alors même que le consulat a été saisi par courriel ce que la jurisprudence constante considère comme une diligence suffisante.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 31 mars 2025 à 10h05
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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