Confirmation 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 23 oct. 2024, n° 24/00386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 12 juillet 2024, N° 211/392164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Juillet 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/392164
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00386 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZYO
Vu le recours formé par :
SELARL DU MANOIR DE JUAYE ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0240
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Madame [D] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante en personne
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 25 Septembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 23 Octobre 2024
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la Selarl du Manoir du Juaye et Associés auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juillet 2024, à l’encontre de la décision rendue le 12 juillet 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 8 500 euros HT l’honoraire fixe et à 3 615,49 euros HT l’honoraire de résultat dus par Madame [U],
constaté qu’un paiement de 8 500 euros HT a été effectué,
— dit en conséquence que Madame [U] devra verser à la Selarl du Manoir du Juaye et Associés la somme de 3 615,49 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 20 % et les débours à hauteur de 61,01 euros ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience, aux termes desquelles la Selarl du Manoir du Juaye et Associés demande à la cour :
— d’infirmer la décision sur l’honoraire de résultat,
— de fixer l’honoraire de résultat à 22 339,22 euros TTC,
A titre subsidiaire,
— d’annuler l’avenant à la convention,
— de fixer les honoraires de diligence à 8 387 euros TTC au titre de la procédure de référé et de les fixer à 15 707,54 euros TTC au titre de la procédure au fond,
En tout état de cause,
— de condamner Madame [U] à 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par Madame [U] qui demande à la cour :
— de confirmer la décision déférée,
— de condamner la Selarl du Manoir du Juaye et Associés à 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
— d’enjoindre la Selarl du Manoir du Juaye et Associés de lui remettre de la facture finale conforme à la décision du 'tribunal',
— de condamner la Selarl du Manoir du Juaye et Associés à 1 848 euros en remboursement de ses frais ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Madame [U] a saisi la Selarl du Manoir du Juaye et Associés dans le cadre d’un litige commercial.
Les parties ont signé le 28 avril 2021 une convention d’honoraires prévoyant une facturation au temps passé sur la base d’un taux horaire de 300 euros HT et le versement initial d’une provision de 1 500 euros HT.
Un avenant à la convention a été conclu entre les parties le 29 novembre 2021 'en lieu et place de la facturation au temps passé convenu aux termes de la convention d’honoraires signée le 28 avril 2021", ramenant les honoraires fixes à 6 000 euros HT en règlement de la procédure au fond devant le tribunal de commerce, à 2 500 euros HT en règlement de la procédure de référé et à 3 000 euros HT pour toute autre action.
Cet avenant prévoit également un honoraire de résultat de 10 % des sommes que Madame [P] serait amenée à recevoir de la société LDL et de M. [F].
La Selarl du Manoir du Juaye et Associés sollicite subsidiairement de voir prononcer la nullité de cet avenant 'au cas où le Premier président estimait que les honoraires devraient être calculés sur la base du temps passé'.
Il résulte des écritures et des explications de la Selarl du Manoir du Juaye et Associés que cette dernière sollicite l’annulation de l’avenant au motif qu’elle n’est pas en mesure de connaître la base de calcul de l’honoraire de résultat, dans la mesure où Madame [U] ne lui a jamais communiqué le montant des sommes qu’elle a perçues.
Mais force est de constater que l’annulation d’un contrat ne peut pas être fondée sur sa difficulté d’exécution.
Par ailleurs, la Selarl du Manoir du Juaye et Associés ne prétend pas que sa demande de nullité remplit les conditions des articles 1178 à 1185 du code civil et elle ne démontre pas que l’avenant ne remplit pas les conditions requises pour sa validité.
La demande de nullité de l’avenant est en conséquence rejetée et cet avenant doit recevoir application.
Les honoraires de diligence s’élèvent en conséquence, aux termes de cet avenant, à 8 500 euros HT et les partie s’accordent pour reconnaître que cette somme n’est pas contestée et qu’elle a été réglée par Madame [U].
Il convient à présent de statuer sur l’honoraire de résultat, dont la Selarl du Manoir du Juaye et Associés soutient qu’il s’élève à 22 339,22 euros TTC.
Pour aboutir à ce montant, la Selarl du Manoir du Juaye et Associés expose qu’il est évident que Madame [U] a perçu des sommes d’une manière ou d’une autre, et elle en veut pour preuve le fait que Madame [U] a acquis le 4 octobre 2022 un box de garage de la société LDL et que le bilan de la société daté du 30 juin 2023 fait état d’un actif de 211 114 euros, ce qui a conduit Madame [U] à percevoir 49 % de cette somme.
Elle en conclut que Madame [U] a perçu 'a minima’ les sommes de 162 661 euros, 18 500 euros au titre du jugement du 13 janvier 2023 et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit un total de 186 161 euros.
Mais force est de relever que la Selarl du Manoir du Juaye et Associés n’apporte pas la preuve que Madame [P] aurait perçu cette somme.
Par contre, il résulte du rapport du liquidateur du 29 décembre 2023 que l’actif de la liquidation de la société LDL s’est élevé à cette date à 26 581,61 euros.
Le jugement du 13 janvier 2023 a alloué à la société LDL la somme de 37 000 euros et à Madame [P] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas contesté que Madame [P] détenait 49 % des parts de la société LDL, ce qui a conduit le bâtonnier à évaluer, à juste titre, les sommes perçues par Madame [U] à 13 024,98 euros, représentant 49 % du compte de liquidation, outre 18 130 euros en application du jugement et enfin 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit une somme totale de 36 154,98 euros.
L’honoraire de résultat s’élevant à 10 % des sommes perçues, Madame [U] est tenue de régler à ce titre la somme de 3 615,49 euros HT, ce qu’elle reconnaît en demandant la confirmation pure et simple de la décision déférée.
Il convient en conséquence de confirmer purement et simplement la décision déférée.
Il est acquis aux débats que Madame [U] a exécuté la décision du bâtonnier.
Madame [U] demande à recevoir la facture acquittée de ces honoraires, ce que la Selarl du Manoir du Juaye et Associés s’engage à lui adresser.
L’exercice par la Selarl du Manoir du Juaye et Associés du droit d’appel ne relevant pas d’un comportement abusif ou dilatoire, la demande de dommages-intérêts formée par Madame [U] est rejetée.
L’équité commande de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et portant sur les frais irrépétibles subis par Madame [U].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Rejette la demande d’annulation de l’avenant à la convention,
Confirme la décision déférée,
Constate que Madame [U] a intégralement exécuté cette décision,
Donne acte à la Selarl du Manoir du Juaye et Associés de son engagement d’adresser à Madame [U] la facture acquittée de ses honoraires,
Déboute Madame [U] de sa demande en dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Selarl du Manoir du Juaye et Associés aux dépens,
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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