Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 22/02849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02849 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F3ZW
Minute n° 25/00007
[F]
C/
[H]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7], décision attaquée en date du 25 Août 2022, enregistrée sous le n° 19/01209
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2025
APPELANT :
Monsieur [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-57463-2023-00686 du 13/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉ :
Monsieur [P] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Elise SEBBAN, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Arnaud MULLER, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG substitué lors des débats par Me Ludivine BAUDRIA, avocat au barreau de STRASBOURG
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 14 novembre 2024 tenue par Christian DONNADIEU, Président de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état , l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 14 Janvier 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
ORDONNANCE: Contradictoire , susceptible de déféré
Rendue publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique en date du 22 octobre 2009, Monsieur [P] [H] et Madame [M] [E] ont acquis indivisément de Monsieur [N] [F], une maison d’habitation sise [Adresse 4]. Ensuite d’un partage de l’indivision intervenu le 25 juin 2010, Monsieur [H] est devenu seul propriétaire de ce bien immobilier.
Ayant fait constater par huissier de justice courant 2015 de nombreux désordres susceptibles d’affecter les structures et les équipements de la maison, Monsieur [H] a assigné Monsieur [F] selon la procédure des référés devant le juge du tribunal de grande instance de Metz pour obtenir une mesure d’expertise à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 12 avril 2016. L’expert commis a déposé son rapport le 14 octobre 2016.
Par exploit d’huissier délivré le 27 avril 2017, Monsieur [X] a assigné M. [F] devant le tribunal de grande instance de Metz à l’effet d’obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1641 du code civil.
Par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2017, le tribunal saisi prononçait la résolution de la vente intervenue et condamnait M. [F] à payer à M. [H], outre les dépens, notamment les sommes de 127 000 euros correspondant au prix et celle de 6 108 euros correspondant aux frais supportés pour parvenir à la vente ainsi qu’une indemnité mensuelle d’un montant de 100 euros au titre du préjudice de jouissance outre une indemnité de 1 000 euros en réparation du préjudice moral et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Cette décision n’était pas notifiée au défendeur.
Par acte d’huissier du 11 décembre 2019, M. [H] a assigné M. [F] devant le tribunal de grande instance de METZ aux 'ns de condamnation au paiement de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 décembre 2019, le tribunal a déclaré recevable l’action estimatoire en vice caché, dit que M. [N] [F], vendeur de l’immeuble sis [Adresse 2] (Moselle) selon acte de vente du 22 octobre 2009, est tenu à l’égard de M. [P] [H] de garantir les vices caches affectant l’immeuble vendu par lui et que M. [N] [F] ne peut se prévaloir à cet égard de la clause contractuelle de non garantie.
Avant-dire droit sur l’évaluation de la réduction du prix de vente et des préjudices, le tribunal a invité M. [H] à se prononcer sur l’application de l’article 1644 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi de modernisation et de simplification du droit du 16 février 2015 et à signifier la décision et ses écritures en réponse au défendeur non constitué. L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Par décision du 19 octobre 2020, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise à l’effet de déterminer les travaux nécessaires à la consolidation de l’immeuble et chiffrer le montant de la réduction du prix. Le rapport de l’expert a été déposé le 2 décembre 2021 et a retenu pour montant de réduction du prix la somme de 40 000 euros.
Par conclusions du 30 mars 2022, régulièrement signifiées au défendeur non constitué, M. [H] a sollicité la condamnation de M. [F] au paiement de la somme de 40 000 euros au titre de la réduction du prix de vente.
Par jugement réputé contradictoire du 25 août 2022, le tribunal judiciaire de Metz, a :
Condamné Monsieur [F] à payer à Monsieur [H] la somme de 40 000 euros au titre de la réduction du prix de vente, outre intérêts au taux légal ;
Débouté Monsieur [H] de sa demande en revalorisation du quantum de la réduction du prix ;
Condamne Monsieur [F] à payer à Monsieur [H] la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudicie de jouissance, né de l’existence des vices cachés affectant l’immeuble acquis assorti des intérêts au taux légal jusqu’au complet paiement ;
Rejeté le surplus de la demande de Monsieur [H] en indemnisation du chef du préjudice de jouissance né de l’existence des vices cachés ;
Condamné Monsieur [F] payer à Monsieur [H] Ia somme de 800 euros au titre du préjudice de jouissance, né de l’exécution des travaux réparatoires assorti de l’intérêt au taux légal ;
Rejeté le surplus de la demande de Monsieur [H] en indemnisation de son préjudice de jouissance né de l’existence des travaux réparatoires ;
Condamné Monsieur [F] à payer la somme de 2.000 euros en indemnisation du préjudice moral, outre les intérêts au taux légal ;
Rejeté le surplus de la demande de Monsieur [H] en indemnisation de son préjudice moral ;
Condamne Monsieur [F] au paiement de Ia somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [F] au paiement des entiers dépens y compris ceux de la procédure de référé n° 16/000666, les frais d’expertise judiciaire ayant donné lieu au rapport en date du 14 octobre 2016 et de l’expertise judiciaire ayant donné lieu à rapport dressé le 2 décembre 2021 ;
Ordonné l’exécution provisoire.
Le jugement a été régulièrement signi’é à Monsieur [F] le 30 novembre 2022.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz en date du 16 décembre 2022, M. [F] a interjeté appel de ce jugement et sollicité l’annulation et subsidiairement l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
Condamné Monsieur [F] à payer à Monsieur [H] la somme de 40 000 euros au titre de la réduction du prix de vente, outre intérêts au taux légal ;
Débouté Monsieur [H] de sa demande en revalorisation du quantum de la réduction du prix ;
Condamne Monsieur [F] à payer à Monsieur [H] la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudicie de jouissance, né de l’existence des vices cachés affectant l’immeuble acquis assorti des intérêts au taux légal jusqu’au complet paiement ;
Rejeté le surplus de la demande de Monsieur [H] en indemnisation du chef du préjudice de jouissance né de l’existence des vices cachés ;
Condamné Monsieur [F] payer à Monsieur [H] Ia somme de 800 euros au titre du préjudice de jouissance, né de l’exécution des travaux réparatoires assorti de l’intérêt au taux légal ;
Rejeté le surplus de la demande de Monsieur [H] en indemnisation de son préjudice de jouissance né de l’existence des travaux réparatoires ;
Condamné Monsieur [F] à payer la somme de 2.000 euros en indemnisation du préjudice moral, outre les intérêts au taux légal ;
Rejeté le surplus de la demande de Monsieur [H] en indemnisation de son préjudice moral ;
Condamne Monsieur [F] au paiement de Ia somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [F] au paiement des entiers dépens y compris ceux de la procédure de référé n° 16/000666, les frais d’expertise judiciaire ayant donné lieu au rapport en date du 14 octobre 2016 et de l’expertise judiciaire ayant donné lieu à rapport dressé le 2 décembre 2021 ;
Ordonné l’exécution provisoire.
Aux termes de ses premières écritures déposées au [F] par voie électronique le 14 mars 2023, l’appelant a sollicité qu’il soit fait droit à son appel tendant à :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Juger les demandes formées par Monsieur [P] [H] irrecevables comme étant prescrites,
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [P] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [P] [H] aux entiers frais et dépens d’appel et de première instance, en ce compris les dépens de la procédure de référé n° I 16/66666, les frais de l’expertise judiciaire ayant donné lieu à rapport d’expertise en date du 14 octobre 2016 et les frais de l’expertise judiciaire ayant donné lieu à rapport dressé le 2 décembre 2021,
Condamner Monsieur [P] [H] à payer à Maître [V] [A] la somme de 2.000 € HT au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile.
Au terme des écritures déposées par M. [H] le 13 juin 2023, sollicite à titre principal, voir:
Déclarer irrecevable la fin de non-recevoir relative à la prescription soulevée par Monsieur [F] ;
A titre subsidiaire,
Constater que l’action résultant des vices rédhibitoires n’est pas prescrite,
En conséquence, débouter la partie adverse de ses demandes et rejeter la fin de non-recevoir ;
En tout état de cause,
Constater, juger, déclarer que la fin de non-recevoir est invoquée de façon dilatoire par Monsieur [F]
En conséquence, condamner Monsieur [F] à verser à Monsieur [H] la somme de 10.000 €, (dix mille euros) de dommages-intérêts au titre du préjudice subi ;
Sur le fond :
Déclarer l’appel de Monsieur [F] irrecevable et mal fondé ;
Déclarer l’appel incident et les demandes de Monsieur [H] recevables et bienfondés;
Débouter la partie adverse de l’ensemble de ses demandes ;
Confirmer le jugement du 25 août 2022 en ce qu’il :
CONDAMNE Monsieur [N] [F] à payer à Monsieur [P] [H] la somme de 40.000 euros (quarante mille euros) au titre de la réduction du prix de vente de l’immeuble, outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 25 août 2022 et jusqu’à complet remboursement ;
Condamne Monsieur [N] [F] à payer à Monsieur [P] [H] la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) en réparation de son préjudice de jouissance né de l’existence des vices cachés affectant l’immeuble acquis par acte de vente du 22 octobre 2009, outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 25 août 2022 et jusqu’à complet remboursement ;
Condamne Monsieur [N] [F] à payer à Monsieur [P] [H] la somme de 800 euros (huit cents euros) en indemnisation du préjudice de jouissance né de l’exécution des travaux réparatoires, outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 25 août 2022 et jusqu’à complet remboursement ;
Condamne Monsieur [N] [F] à payer à Monsieur [P] [H] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) en indemnisation du préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 25 août 2022 et jusqu’à complet remboursement ;
Condamne Monsieur [N] [F] à payer à Monsieur [P] [H] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [F] aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référé n°I 16/000666, les frais de l’expertise judiciaire ayant donné lieu à rapport d’expertise en date du 14 octobre 2016 et les frais de l’expertise judiciaire ayant donné lieu à rapport dressé le 2 décembre 2021 ;
Prononce l’exécution provisoire de la présente décision.
De manière incidente :
Déclarer l’appel incident recevable et bienfondé ;
Infirmer le jugement en ce qu’il :
Déboute Monsieur [H] de sa demande en revalorisation du quantum de la réduction du prix de vente sur l’indice du coût de la construction ;
Rejet le surplus de la demande de Monsieur [H] en indemnisation du chef de préjudice de jouissance né de l’existence des vices cachés ;
Rejet le surplus de de la demande de Monsieur [H] en indemnisation de son préjudice de jouissance né de l’exécution des travaux réparatoires ;
Rejet le surplus de sa demande en indemnisation de son préjudice moral.
En conséquence, Statuant à nouveau,
Dire et juger, déclarer la demande de Monsieur [H] recevable et bien fondée ;
Dire et juger, déclarer que Monsieur [N] [F] est tenu au titre de la garantie des vices cachés ;
Dire et juger, déclarer que Monsieur [N] [F] est responsable au titre de la garantie des vices cachés ;
Condamner Monsieur [N] [F] à verser à Monsieur [H] la somme de 40.000 euros (quarante mille euros) au titre de la diminution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
Dire, déclarer que cette somme sera revalorisée en fonction de l’évolution à la date du jugement de l’indice du coût de la construction depuis le mois de novembre 2016 (date du devis de la SARL Clarco) et qu’elle portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
Condamner Monsieur [F] à verser à Monsieur [H] la somme de 18.300 euros (dix-huit mille trois cents euros) correspondant à la somme de 300€ (trois cents euros) par mois depuis le mois de juillet 2015 (date de la découverte des vices) et ce jusqu’à la date d’achèvement des travaux, à savoir fin juillet 2020, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de perte partielle de jouissance subi du fait des vices cachés, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
Condamner Monsieur [N] [F] à verser à Monsieur [H] la somme de 1.643 € (mille six cent quarante-trois euros) à titre de dommages et intérêts concernant le préjudice de location d’une durée d’un mois chiffré par l’expert pour la durée des travaux subis du fait des vices cachés, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
Condamner Monsieur [F] à verser à Monsieur [H] la somme de 19.963 euros (dix-neuf mille neuf cent soixante-trois euros) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi du fait des vices cachés, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
Condamner Monsieur [F] à verser à Monsieur [H] la somme de 6.000€ (six mille euros), avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait des vices cachés ;
Condamner Monsieur [F] au paiement d’une amende civile pour procédure abusive ; En fixer le montant ;
Condamner Monsieur [N] [F] à payer à Monsieur [H] la somme de 10.000 euros (dix mille euros) de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Monsieur [F] à verser à Monsieur [H] la somme de 3.000€ (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [F] aux entiers frais et dépens de la procédure dont, notamment, les frais de la procédure d’expertise référencée 16/000666 et notamment le coût de l’expertise judiciaire et également le coût du rapport d’expertise de Monsieur [Z], sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, M. [H] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à la radiation de l’appel formé par M. [F] en conformité des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile et à la condamnation de l’appelant aux dépens de l’instance outre le paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de son incident, l’intimé fait valoir que malgré le caractère exécutoire de la décision dont il est interjeté appel, celle-ci n’a pas été exécutée par Monsieur [F], qui demeure débiteur de l’intégralité des sommes mises à sa charge par le jugement.
Au terme des dernières conclusions déposées au Greffe par voie électronique le 4 novembre 2024, M. [H] sollicite la radiation de l’appel sur le même fondement et le rejet des prétentions et moyens opposés par l’appelant tenant aux conséquences manifestement excessives de l’exécution du jugement en l’absence de revenus générant une impossibilité de payer. Il conteste les moyens opposés par l’appelant qui avait parfaitement connaissance des demandes formulées par Monsieur [H], de sorte qu’il était en mesure de provisionner les sommes qu’il savait devoir au regard du rapport d’expertise dressé le 14 octobre 2016. Le deuxième rapport d’expertise du 2 décembre 2021 lequel concluait dans le même sens lui était également signifié. L’expert reprenait par ailleurs le montant des travaux et chiffrait le préjudice sur les divers travaux de réparation à 40.000 euros. Pour autant, Monsieur [F] s’est volontairement abstenu de se présenter aux audiences et n’a jamais entendu exposer contradictoirement ses arguments, alors que la dernière procédure engagée par Monsieur [H] en date du 24 avril 2019 a duré plus de trois ans, que les conclusions régularisées par ce dernier lui étaient régulièrement signifiées et les dates d’audience communiquées.
Il oppose que Monsieur [F] avait la possibilité de contester le caractère exécutoire de cette décision devant le Premier Président de la cour d’appel conformément à l’article 514-3 du code de procédure civile que cependant il a préféré interjeter appel tout en ignorant la force exécutoire dudit jugement démontrant de l’attitude dilatoire de Monsieur [F].
Dans les dernières écritures déposées au Greffe par voie électronique le 14 septembre 2024 en réplique sur incident, M. [F] a conclu au rejet de la demande de radiation et à la condamnation de l’intimé au paiement des dépens de l’incident et d’une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’appelant fait valoir que l’exécution du jugement et le paiement des sommes mises à sa charge auraient généré des conséquences manifestement excessives au regard du fondement critiquable de l’action au fond de M. [H] et des ressources limitées outre un état de santé défaillant.
L’appelant oppose la nullité du jugement reposant sur un acte introductif irrégulièrement signifié et l’absence de garantie de recouvrement des sommes versées aux intimés en exécution de cette décision. Il indique contester le caractère caché des vices allégués opposant par ailleurs le caractère prescrit de l’action de l’acquéreur, outre le défaut d’intérêt à agir lesquels constituent des éléments de nature à faire obstacle à la demande de radiation en ce qu’elles caractérisent des conséquences manifestement excessives qu’aurait l’exécution de la décision déférée.
Il conteste le caractère non avenu du jugement du 11 décembre 2019 qui relève d’une sanction permise à la partie défaillante et à elle seule sans qu’il soit permis au créancier, à la partie comparante de s’en prévaloir. L’irrecevabilité de l’action de Monsieur [H] soulevée dans le cadre de l’appel n’est pas sans conséquence puisqu’il sollicite la radiation d’un appel pour défaut d’exécution d’un jugement qui n’a pas lieu d’être, se heurtant à l’autorité de la chose jugée d’un précédent jugement et oppose que Monsieur [H] sait son action vouée à l’échec car irrecevable.
Il indique aussi que faute pour lui d’avoir fait signifier le premier jugement, il ne peut l’exécuter. Il indique encore qu’il a réitéré une citation, ce qu’il ne pouvait faire, faute de décision ayant consacré le caractère nul et non avenu du premier jugement toujours pourvu de l’autorité de la chose jugée.
Il fait valoir que le dernier moyen pour Monsieur [H] de contraindre Monsieur [F] est de solliciter la radiation de l’appel sur ce second jugement.
Il indique encore qu’il peut notamment être tenu compte de l’âge du débiteur et indique qu’il est âgé de 84 ans, atteint de pathologies, ne voit guère plus et ne peut plus lire car souffrant d’une dégénérence maculaire liée à l’âge mais également d’une cardiomyopathie obstructive hypertrophique sévère avec antécédent d’alcoolisation du septum, qu’il est hébergé chez une amie Madame [C] [O], qui l’assiste au quotidien dans ses démarches administratives, pour le véhiculer car il ne peut plus conduire, ni lire d’ailleurs les actes qui lui ont été délivrés.
Enfin, Monsieur [F] produit le justificatif des faibles ressources dont il dispose, indique qu’il ne peut faire face aux sommes sollicitées et est éligible à l’aide juridictionnelle.
Il en conclut que la demande aux fins de radiation sera rejetée, d’une part en ce que l’exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, d’autre part en ce que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, surtout, les moyens sérieux tenant à l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [H], doivent conduire à rejeter la demande de radiation.
L’incident a été appelé à l’audience du 14 novembre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré après le 1er janvier 2020 énonce que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut en cas d’appel décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code procédure civile.
Il résulte des pièces de la procédure que la demande de l’intimé est recevable.
M. [H] fait valoir, en substance, que M. [F] n’a pas exécuté le jugement du 25 août 2022, que ce dernier lui doit en exécution de ce jugement et qu’il ne justifie pas de l’impossibilité d’exécuter le jugement au regard de conséquences manifestement excessives faute pour ce dernier d’avoir sollicité la suspension des effets de l’exécution provisoire notamment.
Pour s’opposer à la demande M. [F] invoque l’irrecevabilité de l’action au fond engagée à son encontre par l’intimé outre une situation personnelle obérée par un âgé avancé, de multiples pathologies et des revenus personnels insuffisants pour satisfaire aux créances dont il est débiteur en vertu du jugement dont appel a été interjeté.
A l’exception de l’avis d’imposition émis pour 2021 au titre de des revenus perçus au cours de l’année 2020, d’un certificat d’hébergement par un tiers depuis l’année 2022, d’un certificat médical établissant une pathologie de longue durée prise en compte par l’assurance maladie depuis 2014, M. [F] ne rapporte aucun autre élément permettant d’apprécier ce qu’il a pu advenir du prix de vente de l’immeuble acquis par M. [H]. Il sera relevé que l’appelant demeure taisant sur ce point. L’admission de M. [F] au bénéfice de l’aide juridictionnelle ne saurait constituer un moyen de preuve suffisant permettant d’occulter l’existence d’un patrimoine.
M. [F] ne justifie donc pas être dans l’impossibilité d’exécuter le jugement du 25 août 2022 et ne démontre pas que l’exécution de ce dernier puisse générer des conséquences manifestement excessives. Il ne peut valablement s’opposer à la radiation en invoquant au titre des conséquences manifestement excessives tenant à la régularité de l’action au fond engagée par M. [H] ou de la régularité du jugement l’ayant condamné comme aussi de l’impossibilité de recouvrer auprès des intimés les sommes dont il aurait eu à s’acquitter.
M. [F] ne peut faire obstacle à l’application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile dès lors qu’il n’a pas exécuté le jugement et ne rapporte pas la preuve qui lui incombe en application des dispositions de l’article 524 précité que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il y a lieu donc lieu en application de l’article 524 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation de l’affaire inscrite sous le RG 22/2849 et de dire que M. [F] pourra procéder à la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
II- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient, compte tenu de la solution donnée au présent litige, de condamner M. [F] aux dépens.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et chacune des parties conservera la charge de ses propres frais.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le RG 22/2849 opposant M. [N] [F] à M. [P] [H].
Dit que M. [N] [F] pourra procéder à la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Rejette les autres demandes des parties.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [N] [F] aux dépens.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
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